Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal
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El Codi penal vigent va ser aprovat pel Consell General el 21 de febrer del 2005 i va entrar en vigor el 23 de setembre del mateix any.
Més endavant, ja en l’exposició de motius de les modificacions introduïdes l’any 2008, s’esmentava que certs canvis puntuals obeïen a la previsió de la ratificació i l’entrada en vigor de certs tractats internacionals que Andorra havia signat i a l’adaptació que calia fer del cos legislatiu incloent-hi també algunes modificacions limitades del cos punitiu, recollides seguint les recomanacions d’organismes internacionals dels quals Andorra és part, especialment del Consell d’Europa.
La present modificació obeeix, en essència, a les mateixes motivacions: recentment el GRECO (Grup d’Estats contra la Corrupció), del qual forma part el Principat, va aprovar en el Plenari corresponent l’informe d’avaluació de Tercer cicle sobre Andorra efectuant una sèrie de recomanacions que convé implementar per tal de potenciar la lluita contra la corrupció des d’un punt de vista normatiu.
Bona part de les modificacions introduïdes per aquesta Llei obeeixen a les recomanacions referides.
Així, s’amplia el concepte de benefici en el suborn -abans restringit a un avantatge econòmicament avaluable- a qualsevol tipus de benefici indegut i d’aquesta manera s’estén el camp d’aplicació del tipus penal.
Igualment, tenint present que les institucions de l’autoria mediata i l’autoria per inducció ja cobreixen de manera més que completa el càstig de les conductes comeses per particular (corrupció activa) de manera indirecta o per persona interposada -cosa que no succeeix quan el subjecte actiu és un subjecte especial (autoritat i funcionari), ja que l’intermediari no gaudeix d’aquesta especialitat, raó per la qual ja existeix la previsió expressa d’actuació per persona interposada- s’ha inclòs el supòsit que, en els casos de corrupció activa, l’avantatge indegut no sigui per a l’autoritat o el funcionari sinó per a un membre de la seva família, un amic, etc., en definitiva, per a un tercer.
S’ha donat també un nou tractament a les conductes omissives castigant-les en el tipus bàsic, per entendre que no entren en conflicte amb la institució jurídica del silenci administratiu, ja que es requereix que, endemés, la conducta omissiva es realitzi a canvi d’avantatges indeguts.
Pel que fa a l’agreujament del tipus quan l’acció o omissió realitzada és “injusta” i a l’aclariment del seu significat, malgrat la manca de jurisprudència sobre aquesta qüestió, és clar que una acció o omissió s’ha de considerar injusta quan sigui contrària a l’ordenament jurídic i als seus principis informadors, incloent-hi els il·lícits administratius i civils en el seu concepte més ampli.
Igualment, la noció d’acte de naturalesa política, per oposició a l’acte de naturalesa administrativa que també pot realitzar una autoritat, no ha de quedar circumscrita a l’acte polític per excel·lència: el vot, ja sigui en el si d’una comissió, d’una cambra o d’un grup, sinó que també ha de comprendre altres actes del conjunt de potestats de l’autoritat concernida que no tinguin un caràcter marcadament administratiu.
Seria el cas, per exemple, de la no-convocatòria d’un Ple quan se sap que es presentarà una moció de censura, o la no-inclusió d’una petició concreta en l’ordre del dia, etc. Andorra ha fet recentment un pas endavant en relació amb el Conveni penal contra la corrupció en no procedir a la renovació de la reserva a l’article 6, relatiu als membres d’assemblees públiques estrangeres, i a l’article 10, relatiu als membres d’assemblees parlamentàries internacionals.
Una conseqüència obligada era incloure’ls com a subjectes actius o passius dels tipus examinats que ha motivat la modificació de l’article 382 del Codi penal.
De la mateixa manera, en modificar l’article s’hi han inclòs els àrbitres i els jurats estrangers, la qual cosa permetrà la ratificació del Protocol addicional al Conveni penal si l’estudi que s’ha d’impulsar conclou favorablement sobre aquesta possibilitat.
S’ha procedit també a un augment de les penes en aquest capítol seguint les recomanacions formulades d’acord amb els criteris de congruència i proporcionalitat que calia aplicar.
D’altra banda, l’adopció per part d’Andorra del Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l’infant relatiu a la venda d’infants, la prostitució infantil i la utilització d’infants en la pornografia, adoptat a Nova York el 25 de maig del 2000 i l’adopció, en un termini breu, del Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels menors contra l’explotació i l’abús sexuals, signat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007, fa necessari, per imperatiu legal (de conformitat amb l’article 24.2 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de tractats, del 19 de desembre de 1996), i també convenient, per oportunitat legislativa, introduir en la Llei qualificada les disposicions que emanen dels instruments internacionals referits i que encara no es troben incorporades en el nostre Codi penal.
En relació amb el Protocol opcional, malgrat que la darrera reforma del Codi penal del 2008 ja tractava molts dels supòsits sancionables, és necessari introduir noves conductes en l’article 155, penalitzar la temptativa en l’article dedicat a l’esclavatge i afegir un agreujament a l’article 121 quan la víctima de la transferència sigui un menor o una persona vulnerable.
En relació amb la pornografia infantil, els imperatius del Conveni de Lanzarote, l’origen del qual es troba en la proliferació de noves conductes punibles relacionades amb l’aparició i l’evolució constant de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació, forcen el legislador a criminalitzar determinades conductes, com ara l’accés a pàgines de pornografia infantil o l’assistència a actuacions pornogràfiques amb menors.
A més, també cal incloure les definicions no recollides en la redacció actual per completar al màxim l’abast jurídic del delicte i evitar possibles llacunes en una qüestió tan cabdal com la pornografia infantil.
Finalment, les altres modificacions tendeixen a millorar la normativa en matèria de lluita contra el finançament del terrorisme o a solucionar qüestions d’interpretació que s’havien plantejat arran de l’aplicació del Codi penal.
Source : BOPA
Article 1.
Modification du paragraphe 1 de l'article 8 Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions tentées ou consommées sur le territoire de la Principauté ainsi qu'aux infractions connexes ou indivisibles qui ont été tentées ou commises hors du territoire d'Andorre. La loi pénale andorrane s'applique aux infractions tentées ou consommées à bord des navires, des plates-formes fixes et des aéronefs andorrans et dans l'espace aérien andorran. Elle s'applique également lorsqu'un aéronef atterrit sur le territoire andorran. »
Article 2.
Modification de l'article 32 L'article 32 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Autorité et fonctionnaire Aux fins pénales, est considérée comme autorité la personne qui, indépendamment de sa nationalité, qu'elle soit fonctionnaire ou non, exerce un commandement ou une juridiction propre, individuellement ou collégialement. Sont également considérés comme autorité les membres du Conseil général, des comuns, du Conseil supérieur de la justice, de la Cour des comptes, du Ministère public, du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) et toute autre personne à qui la loi attribue l'exercice de fonctions institutionnelles propres. Aux mêmes fins, est considérée comme fonctionnaire la personne qui, indépendamment de sa nationalité, participe, par délégation ou non, à l'exercice des fonctions publiques en vertu d'une disposition de la loi, par élection ou par nomination de l'autorité compétente. »
Article 3.
Modification de l'article 58 L'article 58 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58 Cumul des peines et concours réel d'infractions
1. Lorsque sont imposées deux ou plusieurs peines dont l'exécution est compatible en raison de leur nature et de leurs effets, elles doivent être exécutées simultanément.
2. Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font ou peuvent faire l'objet d'une même procédure, les peines sont exécutées successivement, selon l'ordre de leur gravité, dans les limites suivantes :
a) La somme des peines imposées ne peut excéder le triple de la peine la plus grave pouvant être imposée.
b) Le maximum de la peine d'emprisonnement pouvant être imposée ne peut excéder vingt-cinq ans, ou trente ans lorsqu'au moins l'un des délits est légalement passible d'une peine maximale de vingt ans ou plus.
c) Dans le cas où les peines prévues pour les infractions sont l'emprisonnement et l'arrêt, le tribunal doit uniquement imposer la peine d'emprisonnement qui correspond et peut substituer la peine d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 65.5.
3. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe précédent, si les peines établies par la Loi pour les différents délits sont de même nature, le tribunal peut imposer une peine unique résultant du cumul de la durée des différentes peines applicables, dans les limites indiquées dans le présent article.
4. Dans le cas de plusieurs infractions faisant l'objet de procédures distinctes commises par une même personne, le tribunal doit tenir compte des limitations qui précèdent, soit dans le jugement, soit ultérieurement par une décision motivée. »
Article 4.
Modification des paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 65 Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 65 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et sont rédigés comme suit : «
3. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut substituer aux peines d'arrêt ou d'emprisonnement imposées, ou au reliquat restant à exécuter, jusqu'à cinq ans, la peine d'expulsion pour une durée maximale de quinze ans. Si la personne expulsée entre sur le territoire andorran dans le délai fixé, elle doit exécuter la peine à laquelle l'expulsion avait été substituée.
4. Le tribunal peut également, de manière motivée, substituer aux peines d'emprisonnement imposées jusqu'à trois ans une peine de travail d'intérêt général, de sorte que deux jours de travail d'intérêt général équivalent à un jour d'emprisonnement. Si le total des heures hebdomadaires travaillées est égal à 40, un jour de travail d'intérêt général équivaut à un jour d'emprisonnement. En cas d'inexécution, la personne condamnée doit exécuter la peine à laquelle le travail d'intérêt général avait été substitué.
5. Le tribunal peut également substituer, de manière motivée, aux peines d'arrêt celle de travail d'intérêt général conformément aux règles suivantes :
a) Un jour d'arrêt domiciliaire équivaut à un jour de travail d'intérêt général.
b) Deux jours d'arrêt partiel quotidien équivalent à un jour de travail d'intérêt général.
c) Un arrêt de fin de semaine et jours fériés équivaut à deux jours de travail d'intérêt général. En cas d'inexécution, la personne condamnée doit exécuter la peine à laquelle le travail d'intérêt général avait été substitué. »
Article 5.
Modification de l'article 66 L'article 66 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66. Substitution de la peine d'arrêt
1. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut substituer à la modalité de la peine d'arrêt imposée ou substituée toute autre de ses modalités, en tenant compte : - que l'exécution d'une unité d'arrêt dans un établissement pénitentiaire équivaut à deux unités d'exécution au domicile ; - qu'un arrêt de fin de semaine et jours fériés équivaut à deux jours d'arrêt domiciliaire, et - qu'un jour d'arrêt domiciliaire équivaut à deux jours d'arrêt partiel quotidien.
2. En cas d'inexécution des peines d'arrêt établies dans le présent Code, le tribunal peut ordonner immédiatement, après audition préalable des parties, la substitution par l'une des autres formes d'arrêt ou la modification du régime d'exécution ordonné, sans préjudice, le cas échéant, de la peine applicable à l'infraction de violation de condamnation. »
Article 6.
Modification de l'article 67 L'article 67 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67. Délinquant d'habitude Aux fins de l'article 62, est considéré comme délinquant d'habitude celui qui a été condamné par jugement définitif trois fois pour un délit compris dans le même titre du Code, pendant un délai de cinq ans. »
Article 7.
Modification de l’article 121. L’article 121 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121. Trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains
1. Quiconque, sans autorisation administrative ou judiciaire, offre, accepte ou fait le trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pendant une période maximale de cinq ans.
2. Lorsque le trafic a pour objet un organe obtenu illicitement, la peine d’emprisonnement doit être de deux à cinq ans.
3. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans doit être imposée. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure aux titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle lorsque le comportement est réalisé avec leur connivence.
4. Si les faits sont commis dans le cadre d’une organisation, la peine applicable peut atteindre la limite maximale augmentée de moitié.
5. La tentative est punissable. »
Article 8.
Modification de l’article 134. L’article 134 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 134. Esclavage
1. Quiconque soumet une personne à l’esclavage ou à la servitude doit être puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure. La tentative est punissable.
2. On entend par esclavage la situation de la personne sur laquelle autrui exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l’acheter, la vendre, la prêter ou la donner en échange. »
Article 9.
Modification du paragraphe 2 de l’article 136. Le paragraphe 2 de l’article 136, relatif aux peines aggravées, de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «
2. Lorsque l’auteur s’empare ou prend le contrôle d’un navire, d’une plateforme fixe ou d’un aéronef ou d’un moyen ou d’un véhicule automobile de transport collectif de personnes. »
Article 10.
Modification de l’article 155. L’article 155 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 155. Utilisation de mineurs et d’incapables à des fins pornographiques
1. Quiconque capte des images d’un mineur ou d’un incapable dans l’intention de produire du matériel pornographique doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. La tentative est punissable.
2. Quiconque utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans. La tentative est punissable.
3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, ou accède au moyen de toute technologie de communication ou d’information à du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
4. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques dans lesquels se produit un mineur ou un incapable doit être condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.
5. Lorsque le coupable de l’une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, outre les peines prévues, une amende d’un montant maximal de 30.000 euros doit être imposée. »
Article 11.
Modification de l’article 162. L’article 162 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 162. Soustraction de mineurs
1. La personne qui soustrait un mineur de quatorze ans ou un incapable, en empêchant de manière prolongée l’exercice des fonctions de garde par leurs titulaires, doit être punie d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, sauf si le fait est constitutif d’un délit d’enlèvement, d’esclavage ou de détention illégale.
2. Lorsque la soustraction est commise par un ascendant, le tribunal peut appliquer la réduction de peine prévue à l’article 53.
3. La tentative est punissable. »
Article 12.
Modification de l'article 362 L'article 362 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 362. Définition du terrorisme
1. Constituent des actes de terrorisme :
a) Un acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l'un des traités suivants :
- Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).
- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
- Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
- Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 26 octobre 1979).
- Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
- Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
- Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
- Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
b) Tout acte destiné à causer la mort ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque le but de cet acte, par sa nature ou par les circonstances qui l'entourent, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
c) Dans la mesure où elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but la subversion de l'ordre constitutionnel ou l'atteinte grave à l'ordre et à la paix publics par l'intimidation et la terreur, les infractions suivantes :
- Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité des personnes.
- La détention illégale, l'enlèvement, les menaces ou la contrainte.
- Les vols, les extorsions, les dommages, les ravages, les incendies, ainsi que les infractions en matière informatique définies dans ce Code.
- Le dépôt d'armes ou de munitions, la détention ou le dépôt de substances ou d'appareils explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou de leurs composants, ainsi que leur fabrication, leur trafic, leur transport ou leur fourniture sous quelque forme que ce soit.
2. Est considérée comme terroriste :
- La personne qui commet ou tente de commettre, en tant qu'auteur ou en tant que complice, tout acte terroriste.
- La personne qui appartient à un groupe terroriste, agit à son service ou collabore avec lui.
3. Constitue un groupe terroriste le groupement de personnes organisées pour la réalisation d'actes de terrorisme. »
Article 13.
Modification de l'article 366 bis L'article 366 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 366 bis. Financement du terrorisme
1. La personne qui commet des actes de financement du terrorisme doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative et la conspiration sont punissables.
2. Aux fins du présent article, on entend par financement toute action qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, consiste à fournir ou à réunir des fonds dans l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, dans la Principauté ou à l'étranger :
- Par un groupe terroriste ou par un terroriste.
- Pour commettre un ou plusieurs actes terroristes.
3. Aux fins du présent article, on entend par fonds : les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces actifs ou biens, notamment mais non exclusivement les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, et les lettres de change et de crédit.
4. Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque le financement est commis par le biais d'un groupe organisé.
b) Lorsque l'auteur agit de manière habituelle. La tentative et la conspiration sont punissables. »
Article 14.
Modification du paragraphe
a) de l'article 366 ter Le paragraphe
a) de l'article 366 ter de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «
a) Confiscation du produit de l'infraction. Les fonds faisant l'objet du financement sont considérés comme produit de l'infraction aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70. »
Article 15.
Modification de l'article 380 L'article 380 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 380. Corruption
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son propre profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse dans le but d'accomplir ou d'omettre un acte relevant de sa fonction doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans et d'une suspension de l'exercice de toute fonction publique pour une période maximale de trois ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus dans le but qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'arrêt.
3. Constitue une excuse absolutoire le fait que le particulier dénonce l'acte de corruption auprès de l'autorité avant d'avoir connaissance de l'ouverture d'une enquête. »
Article 16.
Modification de l'article 381 L'article 381 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 381. Forme aggravée
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou pour avoir accompli, dans l'exercice de ses fonctions, une action ou une omission injuste, pour retarder des formalités ou pour adopter un acte de nature politique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans -et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus afin qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum et d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une durée maximale de quatre ans. »
Article 17.
Modification de l'article 382 L'article 382 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 382. Autres sujets de la corruption Les dispositions des articles 380 et 381 relatives à l'autorité ou au fonctionnaire est également applicable aux cas dans lesquels les comportements décrits sont commis par un fonctionnaire étranger ou international, un membre d'une assemblée parlementaire internationale ou supranationale ou un membre d'une assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État, ou ont un lien avec ceux-ci. De même, elle est applicable aux jurés, arbitres, experts, interprètes ou à toute personne participant à l'exercice de la fonction publique, tant nationaux qu'étrangers, la peine d'interdiction d'exercer une fonction publique étant remplacée par celle d'interdiction d'exercer la profession ou la fonction, le cas échéant. »
Article 18.
Modification de l'article 383 L'article 383 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 383. Corruption judiciaire
1. Le batlle ou le magistrat qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir un acte relevant de ses fonctions doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum et d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une durée maximale de quatre ans. »
Article 19.
Modification de l'article 384 L'article 384 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 384. Forme aggravée
1. Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l'article précédent, si l'acte accompli en échange de l'avantage consiste à rendre ou à avoir rendu une décision injuste ou à la retarder, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'interdiction d'exercer une fonction publique pour une durée maximale de six ans doit être prononcée.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. »
Article 20.
Modification de l'article 385 L'article 385 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 385. Forme atténuée Lorsque la subornation a lieu dans une cause pénale afin de favoriser l'inculpé, de la part de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée par une situation de fait équivalente, ou de l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, par le sang ou par adoption, la peine d'arrêt doit être prononcée à l'encontre du suborneur dans le cas prévu à l'article 383 et une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum dans le cas prévu à l'article 384. »
Article 21.
Modification de l'article 386 L'article 386 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 386. Trafic d'influence
1. La personne qui exerce une influence sur une autorité ou un fonctionnaire en tirant parti de toute situation découlant de sa relation personnelle avec l'autorité ou le fonctionnaire ou avec un autre fonctionnaire ou une autre autorité pour obtenir une décision susceptible de générer, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même ou pour un tiers, doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine d'interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une durée maximale de trois ans.
2. L'autorité ou le fonctionnaire influencé doit être puni des mêmes peines et d'une suspension de fonction publique pour une durée maximale de trois ans.
3. Lorsque l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire et que l'influence découle de l'abus des facultés inhérentes à sa fonction ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de suspension de fonction publique pour une durée maximale de cinq ans doit lui être infligée. »
Article 22.
Modification de l'article 386 bis L'article 386 bis de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 386 bis. Autres sujets du trafic d'influence Aux fins des dispositions de l'article 386, sont également considérés comme fonctionnaire ou autorité :
1. Un fonctionnaire étranger ou international, un membre d'une assemblée parlementaire internationale ou supranationale ou un membre d'une assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre État.
2. Les jurés, arbitres, experts, interprètes ou toute personne participant à l'exercice de la fonction publique, tant nationaux qu'étrangers.
3. Les fonctionnaires ou agents des tribunaux internationaux. »
Article 23.
Ajout de l'article 386 ter Il est ajouté l'article 386 ter qui est ajouté à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé comme suit : « Article 386 ter Conséquences accessoires En ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre, le tribunal doit en outre prononcer les mesures suivantes :
a) La confiscation du produit obtenu, dans les conditions prévues à l'article 70.
b) Les autres mesures, relatives aux personnes physiques ou aux personnes morales, mentionnées à l'article 71. »
Article 24.
Modification du paragraphe 1 de l'article 411 Le paragraphe premier de l'article 411 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : «
1. La confiscation du produit de l'infraction. Les fonds, biens ou valeurs faisant l'objet du blanchiment, consommé ou tenté, sont considérés, aux fins de l'application de la confiscation et de la confiscation par équivalent prévues à l'article 70, comme produit de l'infraction. »
Article 25.
Modification de l'article 455 L'article 455 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 455. Détournement de navire, de plateforme fixe ou d'aéronef Quiconque, par la violence ou l'intimidation, s'empare ou prend le contrôle d'un navire, d'une plateforme fixe ou d'un aéronef à bord duquel se trouvent des personnes doit être puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement ou de sept à treize ans d'emprisonnement si les circonstances du point 3 de l'article 135 sont réunies. La tentative est punissable. »
Disposition finale première.
Délégation est donnée au Gouvernement pour qu'il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte correspondant reprenant la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, y compris toutes les modifications apportées à ce jour.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.