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Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Modification de l’article 155. L’article 155 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 155. Utilisation de mineurs et d’incapables à des fins pornographiques

1. Quiconque capte des images d’un mineur ou d’un incapable dans l’intention de produire du matériel pornographique doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. La tentative est punissable.

2. Quiconque utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans. La tentative est punissable.

3. Quiconque offre, possède, se procure ou procure à autrui, ou accède au moyen de toute technologie de communication ou d’information à du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou d’apparence réelle, ou toute autre représentation des organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

4. Quiconque assiste à des spectacles pornographiques dans lesquels se produit un mineur ou un incapable doit être condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

5. Lorsque le coupable de l’une quelconque des infractions prévues au présent article obtient un profit économique, outre les peines prévues, une amende d’un montant maximal de 30.000 euros doit être imposée. »

En vigueur depuis le 15/11/2012 · texte original · Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2012-11-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2012/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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