Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Modification de l'article 66 L'article 66 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66. Substitution de la peine d'arrêt
1. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut substituer à la modalité de la peine d'arrêt imposée ou substituée toute autre de ses modalités, en tenant compte : - que l'exécution d'une unité d'arrêt dans un établissement pénitentiaire équivaut à deux unités d'exécution au domicile ; - qu'un arrêt de fin de semaine et jours fériés équivaut à deux jours d'arrêt domiciliaire, et - qu'un jour d'arrêt domiciliaire équivaut à deux jours d'arrêt partiel quotidien.
2. En cas d'inexécution des peines d'arrêt établies dans le présent Code, le tribunal peut ordonner immédiatement, après audition préalable des parties, la substitution par l'une des autres formes d'arrêt ou la modification du régime d'exécution ordonné, sans préjudice, le cas échéant, de la peine applicable à l'infraction de violation de condamnation. »
Art. 5 de la Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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