Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Modification de l’article 134. L’article 134 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 134. Esclavage
1. Quiconque soumet une personne à l’esclavage ou à la servitude doit être puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure. La tentative est punissable.
2. On entend par esclavage la situation de la personne sur laquelle autrui exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l’acheter, la vendre, la prêter ou la donner en échange. »
Art. 8 de la Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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