Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Modification de l’article 121. L’article 121 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 121. Trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains
1. Quiconque, sans autorisation administrative ou judiciaire, offre, accepte ou fait le trafic d’organes, de tissus, de cellules ou de gamètes humains doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pendant une période maximale de cinq ans.
2. Lorsque le trafic a pour objet un organe obtenu illicitement, la peine d’emprisonnement doit être de deux à cinq ans.
3. Si la victime est un mineur ou une personne vulnérable en raison d’une maladie ou d’une déficience physique ou psychique, une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans doit être imposée. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure aux titulaires de l’autorité parentale ou de la tutelle lorsque le comportement est réalisé avec leur connivence.
4. Si les faits sont commis dans le cadre d’une organisation, la peine applicable peut atteindre la limite maximale augmentée de moitié.
5. La tentative est punissable. »
Art. 7 de la Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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