Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Modification de l'article 362 L'article 362 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 362. Définition du terrorisme
1. Constituent des actes de terrorisme :
a) Un acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition figurant dans l'un des traités suivants :
- Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 16 décembre 1970).
- Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 23 septembre 1971).
- Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
- Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
- Convention sur la protection physique des matières nucléaires (Vienne, 26 octobre 1979).
- Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal, 24 février 1988).
- Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome, 10 mars 1988).
- Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (Rome, 10 mars 1988).
- Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
b) Tout acte destiné à causer la mort ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque le but de cet acte, par sa nature ou par les circonstances qui l'entourent, est d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
c) Dans la mesure où elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but la subversion de l'ordre constitutionnel ou l'atteinte grave à l'ordre et à la paix publics par l'intimidation et la terreur, les infractions suivantes :
- Les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité des personnes.
- La détention illégale, l'enlèvement, les menaces ou la contrainte.
- Les vols, les extorsions, les dommages, les ravages, les incendies, ainsi que les infractions en matière informatique définies dans ce Code.
- Le dépôt d'armes ou de munitions, la détention ou le dépôt de substances ou d'appareils explosifs, inflammables, incendiaires ou asphyxiants, ou de leurs composants, ainsi que leur fabrication, leur trafic, leur transport ou leur fourniture sous quelque forme que ce soit.
2. Est considérée comme terroriste :
- La personne qui commet ou tente de commettre, en tant qu'auteur ou en tant que complice, tout acte terroriste.
- La personne qui appartient à un groupe terroriste, agit à son service ou collabore avec lui.
3. Constitue un groupe terroriste le groupement de personnes organisées pour la réalisation d'actes de terrorisme. »
Art. 12 de la Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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