Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Modification de l'article 366 bis L'article 366 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 366 bis. Financement du terrorisme
1. La personne qui commet des actes de financement du terrorisme doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative et la conspiration sont punissables.
2. Aux fins du présent article, on entend par financement toute action qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, consiste à fournir ou à réunir des fonds dans l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, dans la Principauté ou à l'étranger :
- Par un groupe terroriste ou par un terroriste.
- Pour commettre un ou plusieurs actes terroristes.
3. Aux fins du présent article, on entend par fonds : les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces actifs ou biens, notamment mais non exclusivement les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, et les lettres de change et de crédit.
4. Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque le financement est commis par le biais d'un groupe organisé.
b) Lorsque l'auteur agit de manière habituelle. La tentative et la conspiration sont punissables. »
Art. 13 de la Loi qualifiée 18/2012, du 11 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2012/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.