Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 10/04/2014.
- Type
- multilatérale · ONU · handicap
- Signature
- 13/12/2006
- Approbation du Conseil général
- 10/10/2013
- Entrée en vigueur
- 10/04/2014
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 51/2013 (30/10/2013) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades i del Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les per…
- BOPA n° 73/2015 (28/10/2015) · entrée en vigueur · Edicte del 14-10-2015 pel qual es fa públic que el Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades i el Protoco…
- BOPA n° 55/2020 (29/04/2020) · rectificatif · Correcció d’errata del 22-4-2020 relativa a una correcció en l’edicte pel qual es fa públic l’acord de Govern del 8-4-20…
Convention relative aux droits des personnes handicapées Préambule Les États parties à la présente Convention,
a) Rappelant que les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ;
b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que toute personne a les droits et les libertés énoncés dans ces textes, sans distinction aucune ;
c) Réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité de garantir que les personnes handicapées les exercent pleinement et sans discrimination ;
d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
e) Reconnaissant que la notion de handicap est un concept qui évolue et qui résulte de l'interaction entre les personnes présentant des déficiences et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur participation pleine et effective à la société, sur la base de l'égalité avec les autres ;
f) Reconnaissant l'importance des principes et des lignes directrices figurant dans le Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et dans les Règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées et leur influence sur la promotion, l'élaboration et l'évaluation des politiques, plans, programmes et mesures aux niveaux national, régional et international visant à assurer l'égalité des chances aux personnes handicapées ;
g) Soulignant l'importance d'intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable ;
h) Reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine ;
i) Reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées ;
j) Reconnaissant la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé ;
k) Préoccupés par le fait que, malgré ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d'être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l'objet de violations des droits de l'homme dans toutes les parties du monde ;
l) Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement ;
m) Appréciant la valeur des contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés, et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d'appartenance et feront progresser sensiblement le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l'élimination de la pauvreté ;
n) Reconnaissant l'importance que revêtent pour les personnes handicapées leur autonomie et leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix ;
o) Considérant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et les programmes, en particulier ceux qui les concernent directement ;
p) Préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l'âge ou toute autre situation ;
q) Reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent un risque plus élevé, dans leur famille comme à l'extérieur, de violence, d'atteintes à l'intégrité physique, d'abus, d'abandon ou de défaut de soins, de maltraitance ou d'exploitation ;
r) Reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu'ont contractées à cette fin les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant ;
s) Soulignant la nécessité d'intégrer le principe de l'égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées ;
t) Insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté, et reconnaissant par conséquent qu'il est fondamental de remédier aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées ;
u) Conscients qu'une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments en matière de droits de l'homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d'occupation étrangère ;
v) Reconnaissant qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la communication, pour pouvoir jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ;
w) Conscients que l'individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, a la responsabilité de faire tout ce qu'il peut pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme ;
x) Convaincus que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État, et que les personnes handicapées et les membres de leur famille doivent recevoir la protection et l'assistance nécessaires pour que les familles puissent contribuer à ce que les personnes handicapées jouissent de leurs droits pleinement et sur la base de l'égalité ;
y) Convaincus qu'une convention internationale globale et intégrée visant à promouvoir et à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et favorisera leur participation, sur la base de l'égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, tant dans les pays développés que dans les pays en développement ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Objet L'objet de la présente Convention est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par « personnes handicapées », on entend les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société, sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Convention : Par « communication », on entend, entre autres, les langages, l'affichage de textes, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles, ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, de supports audio, de langue simplifiée et de voix numérisée, y compris les technologies de l'information et de la communication accessibles.
Par « langage », on entend, entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée.
Par « discrimination fondée sur le handicap », on entend toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres.
La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable.
Par « aménagement raisonnable », on entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
Par « conception universelle », on entend la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.
La « conception universelle » n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées, là où ils sont nécessaires.
Article 3.
Principes généraux Les principes de la présente Convention sont :
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance des personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société ;
d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité ;
e) L'égalité des chances ;
f) L'accessibilité ;
g) L'égalité entre les hommes et les femmes ;
h) Le respect du développement des capacités des enfants handicapés et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Article 4.
Obligations générales
1. Les États parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, les États parties s'engagent à :
a) Adopter toutes les mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans le présent Convention ;
b) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ;
c) Tenir compte de la protection et de la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes ;
d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ;
e) Prendre toutes les mesures appropriées pour qu'aucune personne, organisation ou entreprise privée ne pratique de discrimination fondée sur le handicap ;
f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui exigent le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives ;
g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies, y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un prix abordable ;
h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements ;
i) Encourager la formation des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées aux droits reconnus dans la présente Convention, de façon à améliorer la prestation de l'aide et des services garantis par ces droits.
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.
3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre de la législation et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un État partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
Article 5.
Égalité et non-discrimination
1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci, et qu'elles ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.
2. Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent à toutes les personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.
Article 6.
Femmes handicapées
1. Les États parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures nécessaires pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
Article 7.
Enfants handicapés
1. Les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Les États parties garantissent à l'enfant handicapé, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, cette opinion étant dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et le droit d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Article 8.
Sensibilisation
1. Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :
a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, afin qu'elle prenne davantage conscience de la situation des personnes handicapées, et promouvoir le respect des droits et de la dignité de ces personnes ;
b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux qui sont fondés sur le sexe et l'âge, dans tous les domaines ;
c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États parties :
a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public visant à :
i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées ; ii) Promouvoir une perception positive et une plus grande conscience sociale à l'égard des personnes handicapées ; iii) Promouvoir la reconnaissance des capacités, des mérites et des aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions en relation avec leur poste de travail et le marché du travail ;
b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées ;
c) Encouragent tous les médias à diffuser une image des personnes handicapées qui soit conforme à l'objet de la présente Convention ;
d) Encouragent l'organisation de programmes de formation en matière de sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits de ces personnes.
Article 9.
Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres services et installations ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité, s'appliquent, entre autres :
a) Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres installations extérieures ou intérieures, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;
b) Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence.
2. Les États parties prennent également des mesures appropriées pour :
a) Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives ;
b) S'assurer que les organismes privés qui offrent des installations et des services ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de leur accessibilité par les personnes handicapées ;
c) Assurer à toutes les parties concernées une formation concernant les problèmes d'accessibilité auxquels les personnes handicapées sont confrontées ;
d) Doter les bâtiments et autres installations ouverts au public d'une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre ;
e) Mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l'accès aux bâtiments et autres installations ouverts au public ;
f) Promouvoir d'autres formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à l'information ;
g) Promouvoir l'accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet ;
h) Promouvoir l'étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l'information et de la communication accessibles à un stade précoce, de façon que ces systèmes et technologies soient accessibles à un coût minimal.
Article 10.
Droit à la vie Les États parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 11.
Situations de risque et situations d'urgence humanitaire Les États parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Article 12.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
1. Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.
3. Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
4. Les États parties font en sorte que toutes les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international en matière de droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêts et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant le délai le plus bref possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
5. Sans préjudice des dispositions du présent article, les États parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs propres affaires financières et d'avoir accès, dans des conditions d'égalité avec les autres, aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier ; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
Article 13.
Accès à la justice
1. Les États parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.
2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États parties favorisent une formation appropriée des personnes concourant à l'Administration de la justice, y compris le personnel de la police et des services pénitentiaires.
Article 14.
Liberté et sécurité de la personne
1. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres :
a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne ;
b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire ; ils veillent également à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté.
2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées qui sont privées de leur liberté à l'issue d'une procédure aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables.
Article 15.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
2. Les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l'égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 16.
Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
1. Les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
2. Les États parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées au sexe et à l'âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les États parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les États parties veillent à ce que tous les services et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes de toute forme d'exploitation, de violence ou de maltraitance, notamment par la prestation de services de protection. Ce rétablissement et cette intégration doivent avoir lieu dans un environnement favorable à la santé, au bien-être, à l'estime de soi, à la dignité et à l'autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l'âge.
5. Les États parties adoptent une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l'objet d'une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.
Article 17.
Protection de l'intégrité de la personne Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 18.
Liberté de circulation et nationalité
1. Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent notamment à ce que les personnes handicapées :
a) Aient le droit d'acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap ;
b) Ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou d'autres titres d'identité, ou d'avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement ;
c) Aient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur ;
d) Ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d'entrer dans leur propre pays.
2. Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt après leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d'être élevés par eux.
Article 19.
Droit de vivre de façon autonome et d'être inclus dans la société Les États parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que :
a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre, sur la base de l'égalité avec les autres, et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;
b) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services d'assistance à domicile, en établissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s'y insérer et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ;
c) Les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.
Article 20.
Mobilité personnelle Les États parties prennent des mesures efficaces pour assurer que les personnes handicapées jouissent de la mobilité personnelle avec la plus grande autonomie possible, notamment :
a) Faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment qu'elles souhaitent, et à un coût abordable ;
b) Faciliter l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animale et médiateurs de qualité, notamment en les mettant à leur disposition à un coût abordable ;
c) Offrir aux personnes handicapées et au personnel spécialisé qui travaille avec elles une formation aux techniques de mobilité ;
d) Encourager les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.
Article 21.
Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et par tout moyen de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États parties :
a) Communiquent aux personnes handicapées les informations destinées au grand public, sans délai et sans frais supplémentaires, sous des formes accessibles et au moyen des technologies adaptées aux différents types de handicap ;
b) Acceptent et facilitent le recours, par les personnes handicapées, dans leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, aux modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et à tous les autres modes, moyens et formats de communication accessibles de leur choix ;
c) Demandent instamment aux entités privées qui fournissent des services au grand public, y compris par le biais d'Internet, de fournir des informations et des services sous des formats que les personnes handicapées puissent utiliser et auxquels elles aient accès ;
d) Encouragent les médias, y compris ceux qui fournissent des informations par l'intermédiaire d'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées ;
e) Reconnaissent et promeuvent l'utilisation des langues des signes.
Article 22.
Respect de la vie privée
1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou tout autre type de communication, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou atteintes.
2. Les États parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.
Article 23.
Respect du domicile et de la famille
1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la paternité et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que :
a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées en âge de contracter mariage le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux ;
b) Soit reconnu aux personnes handicapées le droit de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès à l'information et à une éducation en matière de procréation et de planification familiale appropriées pour leur âge, et à ce que soient fournis les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits ;
c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec les autres.
2. Les États parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de garde, de tutelle, de curatelle et d'adoption d'enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts sont prévus par la législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.
3. Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d'informations, de services et d'accompagnement.
4. Les États parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents.
5. Les États parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer que cet enfant soit pris en charge par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Article 24.
Éducation
1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États parties veillent à ce que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :
a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;
b) L'épanouissement de la personnalité, des talents et de la créativité des personnes handicapées, ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs capacités ;
c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États parties veillent à ce que :
a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues du système d'enseignement général en raison de leur handicap et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire en raison de leur handicap ;
b) Les personnes handicapées puissent accéder à un enseignement primaire et secondaire inclusif, de qualité et gratuit, sur la base de l'égalité avec les autres, dans la communauté où elles vivent ;
c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;
d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;
e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.
3. Les États parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine participation, sur la base de l'égalité, au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États parties prennent des mesures appropriées, et notamment :
a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée, d'autres modes, moyens et formes de communication améliorée ou alternative et des compétences d'orientation et de mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;
b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes ;
c) Veillent à ce que l'éducation des personnes, et en particulier des enfants, aveugles, sourds ou sourds-aveugles, soit dispensée dans les langues et par les modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation.
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les professionnels et le personnel qui travaillent à tous les niveaux du système éducatif. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative appropriés, et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
5. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.
Article 25.
Santé Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Les États parties prennent les mesures appropriées pour assurer l'accès des personnes handicapées à des services de santé qui prennent en compte les questions de sexe, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États parties :
a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique destinés à la population ;
b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir l'apparition de nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées ;
c) Fournissent ces services aussi près que possible des communautés des personnes handicapées, y compris en milieu rural ;
d) Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres personnes sur la base d'un consentement libre et éclairé ; à cette fin, les États parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnes au respect des droits de l'homme, de la dignité, de l'autonomie et des besoins des personnes handicapées ;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir une assurance maladie à des conditions équitables et raisonnables et, lorsque celle-ci est autorisée par la législation nationale, une assurance-vie ;
f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services de santé ou des aliments solides ou liquides en raison d'un handicap.
Article 26.
Adaptation et réadaptation
1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, y compris par le biais du soutien de personnes se trouvant dans les mêmes circonstances, pour permettre aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à l'intégration et à la participation pleines à tous les aspects de la vie. À cet effet, les États parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :
a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des capacités de chacun ;
b) Facilitent la participation et l'intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
2. Les États parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et du personnel qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation.
3. Les États parties favorisent la disponibilité, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de technologies d'assistance conçus pour les personnes handicapées qui facilitent l'adaptation et la réadaptation.
Article 27.
Travail et emploi
1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées au travail, sur la base de l'égalité avec les autres, et notamment la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un environnement de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Les États parties garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour les personnes qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, notamment pour :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans toutes les questions relatives à toute forme d'emploi, notamment les conditions de sélection, d'embauche et d'emploi, le maintien au poste de travail, l'avancement professionnel et les conditions de sécurité et d'hygiène au travail ;
b) Protéger le droit des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, à bénéficier de conditions de travail justes et favorables et, en particulier, l'égalité des chances et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la sécurité et l'hygiène sur le poste de travail, la protection contre le harcèlement et la réparation des préjudices subis ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux, sur la base de l'égalité avec les autres ;
d) Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général ;
e) Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement professionnel des personnes handicapées sur le marché du travail, et leur apporter une aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans cet emploi et au retour à celui-ci ;
f) Promouvoir les possibilités d'exercer une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, l'organisation de coopératives et la création d'entreprises ;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;
h) Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures ;
i) Veiller à ce que des aménagements raisonnables soient apportés aux postes de travail en faveur des personnes handicapées ;
j) Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle sur le marché du travail général ;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi destinés aux personnes handicapées.
2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
Article 28.
Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie, et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
2. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap, et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
a) Assurer aux personnes handicapées, dans des conditions d'égalité, l'accès aux services d'eau potable et l'accès à des services, appareils, accessoires et autres types d'assistance répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient adéquats et d'un coût abordable ;
b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes, aux filles et aux personnes âgées handicapées, l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;
c) Assurer aux personnes handicapées et à leur famille, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l'accès à l'aide publique pour couvrir les dépenses liées à leur handicap, notamment les dépenses permettant de leur assurer une formation, un accompagnement psychologique, une aide financière ou des services de prise en charge temporaire ;
d) Assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux ;
e) Assurer aux personnes handicapées l'égalité d'accès aux programmes et prestations de retraite.
Article 29.
Participation à la vie politique et à la vie publique Les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent à :
a) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et à cet effet les États parties, entre autres mesures :
i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies ; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin, si nécessaire et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter ;
b) Promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais de :
i) Leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et aux activités et à l'administration des partis politiques ; ii) La constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et leur adhésion à ces organisations.
Article 30.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes handicapées :
a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles ;
b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, au théâtre et aux autres activités culturelles dans des formats accessibles ;
c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aient accès aux monuments et aux sites importants pour la culture nationale.
2. Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l'enrichissement de la société.
3. Les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées aux produits culturels.
4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris la langue des signes et la culture des sourds.
5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États parties prennent des mesures appropriées pour :
a) Encourager et promouvoir la participation, dans la mesure du possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux ;
b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d'organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînement, de formations et de ressources appropriés ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques ;
d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris celles qui ont lieu dans le cadre du système scolaire ;
e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d'organiser des activités récréatives, touristiques, de loisir et sportives.
Article 31.
Statistiques et collecte des données
1. Les États parties s'engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent :
a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ;
b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, s'il y a lieu, et utilisées pour aider à évaluer la façon dont les États parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et pour identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.
3. Les États parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques afin qu'elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.
Article 32.
Coopération internationale
1. Les États parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Les États parties peuvent prendre des mesures spécialement destinées à :
a) Veiller à ce que la coopération internationale, y compris les programmes internationaux de développement, prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible ;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment par l'échange et le partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence ;
c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
d) Fournir, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'accès aux technologies accessibles et d'assistance et en partageant ces technologies, et par le biais de leur transfert.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations qui incombent à chaque État partie en vertu de la présente Convention.
Article 33.
Application et suivi au niveau national
1. Les États parties, conformément à leur système d'organisation, désignent un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent attentivement la possibilité de créer ou de désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à son application dans les différents secteurs et à différents niveaux.
2. Les États parties, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau national, un dispositif comprenant un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu'il convient, pour promouvoir, protéger et suivre l'application de la présente Convention. En désignant ou en créant ce mécanisme, les États parties tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.
3. La société civile, et en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, est associée et participe pleinement au processus de suivi.
Article 34.
Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé « le Comité »), qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de douze experts. Lorsque la Convention aura recueilli soixante ratifications ou adhésions supplémentaires, la composition du Comité sera augmentée de six membres, atteignant ainsi le maximum de dix-huit membres.
3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Les États parties sont invités, lorsqu'ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.
4. Les membres du Comité sont élus par les États parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts handicapés.
5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, lors des réunions de la Conférence des États parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
6. La première élection aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont proposés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils peuvent être réélus une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection expire au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres seront tirés au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.
8. L'élection des six autres membres du Comité aura lieu lors des élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
9. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l'État partie qui avait présenté sa candidature doit nommer un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste vacant jusqu'à l'expiration du mandat.
10. Le Comité adopte son règlement intérieur.
11. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, et convoque sa première réunion.
12. Avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions des sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 35.
Rapports des États parties
1. Chaque État partie présente au Comité, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour l'État partie intéressé.
2. Par la suite, les États parties présentent des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, ainsi que tous les rapports que le Comité leur demande.
3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives au contenu des rapports.
4. Les États parties qui ont présenté un rapport initial détaillé au Comité ne sont pas tenus de répéter, dans leurs rapports ultérieurs, les informations déjà communiquées. Les États parties sont invités, lorsqu'ils établissent des rapports à l'intention du Comité, à le faire selon une procédure ouverte et transparente et à tenir dûment compte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l'exécution des obligations prévues par la présente Convention.
Article 36.
Examen des rapports
1. Le Comité examine tous les rapports, formule les suggestions et recommandations d'ordre général qu'il juge appropriées au sujet des rapports et les transmet à l'État partie intéressé. Cet État partie peut répondre en communiquant au Comité toutes les informations qu'il juge utiles. Le Comité peut demander aux États parties des informations complémentaires relatives à l'application de la présente Convention.
2. Si un État partie accuse un retard considérable dans la présentation d'un rapport, le Comité peut lui notifier la nécessité d'examiner l'application de la présente Convention dans cet État partie, sur la base d'informations fiables dont le Comité dispose, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans un délai de trois mois à compter de la notification. Le Comité invitera l'État partie intéressé à participer à cet examen. Si l'État partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront.
3. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les États parties.
4. Les États parties assurent une large diffusion publique de leurs rapports dans leurs propres pays et facilitent l'accès du public aux suggestions et recommandations générales auxquelles ils ont donné lieu.
5. Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, ainsi qu'aux autres organes compétents, les rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance technique, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations sur cette demande ou indication, afin qu'il puisse y être répondu.
Article 37.
Coopération entre les États parties et le Comité
1. Les États parties coopèrent avec le Comité et aident ses membres à s'acquitter de leur mandat.
2. Dans ses rapports avec les États parties, le Comité prendra dûment en considération les moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l'application de la présente Convention, notamment par le biais de la coopération internationale.
Article 38.
Rapports du Comité avec d'autres organes Pour promouvoir l'application effective de la présente Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu'elle vise :
a) Les institutions spécialisées et autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut également inviter les institutions spécialisées et les autres organes qu'il juge appropriés à donner des conseils spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées et autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité ;
b) Dans l'exercice de son mandat, le Comité consulte, selon qu'il le juge opportun, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, en vue de garantir la cohérence de leurs directives respectives en matière d'établissement de rapports, de suggestions et de recommandations générales, et d'éviter les doublons et les chevauchements dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 39.
Rapport du Comité Le Comité rend compte tous les deux ans à l'Assemblée générale et au Conseil économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur l'examen des rapports et des informations reçus des États parties. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.
Article 40.
Conférence des États parties
1. Les États parties se réunissent régulièrement en Conférence des États parties pour examiner toute question relative à l'application de la présente Convention.
2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États parties dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les réunions ultérieures seront convoquées tous les deux ans par le secrétaire général ou sur décision de la Conférence des États parties.
Article 41.
Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 42.
Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d'intégration régionale au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 30 mars 2007.
Article 43.
Consentement à être lié La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires et à la confirmation formelle des organisations d'intégration régionale qui l'ont signée. Elle sera ouverte à l'adhésion de tout État ou organisation d'intégration régionale qui ne l'a pas signée.
Article 44.
Organisations d'intégration régionale
1. Par « organisation d'intégration régionale », on entend une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Ces organisations indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.
2. Dans la présente Convention, les références aux « États parties » s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 47 de la présente Convention, aucun instrument déposé par une organisation d'intégration régionale n'est pris en compte.
4. Les organisations d'intégration régionale, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États parties, disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Article 45.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle aura été déposé le vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États ou organisations d'intégration régionale qui ratifie ou confirme formellement la présente Convention, ou qui y adhère après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle cet État ou cette organisation aura déposé son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle.
Article 46.
Réserves
1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la présente Convention ne sont pas autorisées.
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Article 47.
Amendements
1. Tout État partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les amendements proposés aux États parties, en leur demandant de lui notifier s'ils souhaitent la convocation d'une Conférence des États parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur celles-ci. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette notification, au moins un tiers des États parties se prononce en faveur de la convocation de la Conférence, le Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation, puis à tous les États parties pour acceptation.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de l'adoption de l'amendement. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour tout État partie le trentième jour où cet État aura déposé son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté.
3. Si la Conférence des États parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article qui concerne exclusivement les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États parties le trentième jour à compter de la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties au jour de l'adoption de l'amendement.
Article 48.
Dénonciation Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.
Article 49.
Format accessible Le texte de la présente Convention sera diffusé en formats accessibles.
Article 50.
Textes faisant foi Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Situation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées Mise à jour : 29 mai 2013 États Signature Ratification Afghanistan 18 septembre 2012 a Afrique du Sud 30 mars 2007 30 novembre 2007 Albanie 22 décembre 2009 11 février 2013 Allemagne 30 mars 2007 24 février 2009 Algérie 30 mars 2007 4 décembre 2007 Andorre 27 avril 2007 Antigua-et-Barbuda 30 mars 2007 Arabie saoudite 24 juin 2008 a Argentine 30 mars 2007 2 septembre 2008 Arménie 30 mars 2007 22 septembre 2010 Australie 30 mars 2007 17 juillet 2008 Autriche 30 mars 2007 26 septembre 2008 Azerbaïdjan 9 janvier 2008 28 janvier 2009 Bahreïn 25 juin 2007 22 septembre 2011 Bangladesh 9 mai 2007 30 novembre 2007 Barbade 19 juillet 2007 27 février 2013 Belgique 30 mars 2007 2 juillet 2009 Belize 9 mai 2011 2 juin 2011 Bénin 8 février 2008 5 juillet 2012 Bhoutan 21 septembre 2010 Bolivie 13 août 2007 16 novembre 2009 Bosnie-Herzégovine 29 juillet 2009 12 mars 2010 Brésil 30 mars 2007 1 août 2008 Brunéi Darussalam 18 décembre 2007 Bulgarie 27 septembre 2007 22 mars 2012 Burkina Faso 23 mai 2007 23 juillet 2009 Burundi 26 avril 2007 Cambodge 1 octobre 2007 20 décembre 2012 Cameroun 1 octobre 2008 Canada 30 mars 2007 11 mars 2010 Cap-Vert 30 mars 2007 10 octobre 2011 Colombie 30 mars 2007 10 mai 2011 Comores 26 septembre 2007 Congo 30 mars 2007 Côte d'Ivoire 7 juin 2007 Costa Rica 30 mars 2007 1 octobre 2008 Croatie 30 mars 2007 15 août 2007 Cuba 26 avril 2007 6 septembre 2007 Danemark 30 mars 2007 24 juillet 2009 Djibouti 18 juin 2012 a Dominique 30 mars 2007 1 octobre 2012 Égypte 4 avril 2007 14 avril 2008 El Salvador 30 mars 2007 14 décembre 2007 Émirats arabes unis 8 février 2008 19 mars 2010 Équateur 30 mars 2007 3 avril 2008 Slovaquie 26 septembre 2007 26 mai 2010 Slovénie 30 mars 2007 24 avril 2008 Espagne 30 mars 2007 3 décembre 2007 États-Unis (USA) 30 juillet 2009 Estonie 25 septembre 2007 30 mai 2012 Éthiopie 30 mars 2007 7 juillet 2010 Macédoine 30 mars 2007 29 décembre 2011 Fidji 2 juin 2010 Philippines 25 septembre 2007 15 avril 2008 Finlande 30 mars 2007 France 30 mars 2007 18 février 2010 Gabon 30 mars 2007 1 octobre 2007 Géorgie 10 juillet 2009 Ghana 30 mars 2007 31 juillet 2012 Grenade 12 juillet 2010 Grèce 30 mars 2007 31 mai 2012 Guatemala 30 mars 2007 7 avril 2009 Guinée 16 mai 2007 8 février 2008 Guyana 11 avril 2007 Haïti 23 juillet 2009 a Honduras 30 mars 2007 14 avril 2008 Hongrie 30 mars 2007 20 juillet 2007 Yémen 30 mars 2007 26 mars 2009 Îles Cook 8 mai 2009 a Îles Salomon 23 septembre 2008 Inde 30 mars 2007 1 octobre 2007 Indonésie 30 mars 2007 30 novembre 2011 Iran, République islamique d' 23 octobre 2009 a Iraq 20 mars 2013 a Irlande 30 mars 2007 Islande 30 mars 2012 Israël 30 mars 2007 28 septembre 2012 Italie 30 mars 2007 15 mai 2009 Jamaïque 30 mars 2007 30 mars 2007 Japon 28 septembre 2007 Jordanie 30 mars 2007 31 mars 2008 Kazakhstan 11 décembre 2008 Kenya 30 mars 2007 19 mai 2008 Kirghizistan 21 septembre 2011 Lesotho 2 décembre 2008 a Lettonie 18 juillet 2008 1 mars 2010 Liban 14 juin 2007 Libéria 30 mars 2007 26 juillet 2012 Libye 1 mai 2008 Lituanie 30 mars 2007 18 août 2010 Luxembourg 30 mars 2007 26 septembre 2011 Madagascar 25 septembre 2007 Malaisie 8 avril 2008 19 juillet 2010 Malawi 27 septembre 2007 27 août 2009 Maldives 2 octobre 2007 5 avril 2010 Mali 15 mai 2007 7 avril 2008 Malte 30 mars 2007 10 octobre 2012 Maroc 30 mars 2007 8 avril 2009 Maurice 25 septembre 2007 8 janvier 2010 Mauritanie 3 avril 2012 a Mexique 30 mars 2007 17 décembre 2007 Micronésie, États fédérés de 23 septembre 2011 Mozambique 30 mars 2007 30 janvier 2012 Monaco 23 septembre 2009 Mongolie 13 mai 2009 a Monténégro 27 septembre 2007 2 novembre 2009 Myanmar 7 décembre 2011 a Namibie 25 avril 2007 4 décembre 2007 Nauru 27 juin 2012 a Népal 3 janvier 2008 7 mai 2010 Nicaragua 30 mars 2007 7 décembre 2007 Niger 30 mars 2007 24 juin 2008 Nigéria 30 mars 2007 24 septembre 2010 Norvège 30 mars 2007 Nouvelle-Zélande 30 mars 2007 25 septembre 2008 Oman 17 mars 2008 6 janvier 2009 Pays-Bas 30 mars 2007 Pakistan 25 septembre 2008 5 juillet 2011 Palaos 20 septembre 2011 Panama 30 mars 2007 7 août 2007 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 juin 2011 Paraguay 30 mars 2007 3 septembre 2008 Pérou 30 mars 2007 30 janvier 2008 Pologne 30 mars 2007 25 septembre 2012 Portugal 30 mars 2007 Qatar 9 juillet 2007 13 mai 2008 Royaume-Uni 30 mars 2007 8 juin 2009 République arabe syrienne 30 mars 2007 10 juillet 2009 République centrafricaine 9 mai 2007 République de Corée 30 mars 2007 11 décembre 2008 République de Moldavie 30 mars 2007 21 septembre 2010 République démocratique populaire lao 15 janvier 2008 25 septembre 2009 République dominicaine 30 mars 2007 18 août 2009 République tchèque 30 mars 2007 28 septembre 2009 République-Unie de Tanzanie 30 mars 2007 10 novembre 2009 Roumanie 26 septembre 2007 31 janvier 2011 Rwanda 15 décembre 2008 a Russie 24 septembre 2008 25 septembre 2012 Sainte-Lucie 22 septembre 2011 Saint-Marin 30 mars 2007 22 février 2008 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 29 octobre 2010 a Sénégal 25 avril 2007 7 septembre 2010 Serbie 17 décembre 2007 31 juillet 2009 Seychelles 30 mars 2007 2 octobre 2009 Sierra Leone 30 mars 2007 4 octobre 2010 Singapour 30 novembre 2012 Sri Lanka 30 mars 2007 Soudan 30 mars 2007 24 avril 2009 Suède 30 mars 2007 15 décembre 2008 Suriname 30 mars 2007 Swaziland 25 septembre 2007 24 septembre 2010 Thaïlande 30 mars 2007 29 juillet 2008 Togo 23 septembre 2008 1 mars 2011 Tonga 15 novembre 2007 Trinité-et-Tobago 27 septembre 2007 Tunisie 30 mars 2007 2 avril 2008 Turkménistan 4 septembre 2008 a Turquie 30 mars 2007 28 septembre 2009 Tchad 26 septembre 2012 Ukraine 24 septembre 2008 4 février 2010 Ouganda 30 mars 2007 25 septembre 2008 Union européenne 30 mars 2007 23 décembre 2010 c Uruguay 3 avril 2007 11 février 2009 Ouzbékistan 27 février 2009 Vanuatu 17 mai 2007 23 octobre 2008 Viet Nam 22 octobre 2007 Chili 30 mars 2007 29 juillet 2008 Chine 30 mars 2007 1 août 2008 Chypre 30 mars 2007 27 juin 2011 Zambie 9 mai 2008 1 février 2010 Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.) Australie Déclaration : L'Australie reconnaît que les personnes en situation de handicap jouissent de la capacité juridique dans tous les aspects de la vie, sur la base de l'égalité avec les autres.
L'Australie entend que la Convention autorise des accords prévoyant l'appui total ou la substitution dans la prise de décisions, et qu'une décision au nom d'une personne ne peut être prise que dans les cas où ces accords sont nécessaires, en dernier recours et sous réserve de garanties.
L'Australie reconnaît que toute personne en situation de handicap a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité avec les autres.
L'Australie entend, en outre, que la Convention autorise l'assistance ou le traitement obligatoire, y compris les mesures prises pour traiter un handicap mental, lorsque ce traitement est nécessaire, en dernier recours et sous réserve de garanties.
L'Australie reconnaît le droit des personnes en situation de handicap à la liberté de circulation, à la liberté de choisir leur résidence et à une nationalité, sur la base de l'égalité avec les autres.
L'Australie entend, par ailleurs, que la Convention ne donne pas droit à une personne d'entrer ou de demeurer dans un pays dont elle n'est pas résidente, et qu'elle ne modifie en rien les exigences sanitaires de l'Australie à l'égard des non-résidents qui cherchent à entrer ou à demeurer en Australie, lorsque ces exigences sont fondées sur des critères légitimes, objectifs et raisonnables.
Azerbaïdjan Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui est impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation.
Belgique Déclaration au moment de la signature : « Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. » Canada Déclaration et réserve : « Le Canada reconnaît que les personnes en situation de handicap sont présumées avoir la pleine capacité juridique dans toutes les activités de leur vie, sur la base de l'égalité avec les autres.
Le Canada entend que l'article 12 permet des mesures d'accompagnement et de représentation relativement à l'exercice de la capacité juridique dans des circonstances appropriées et conformément à ce que dispose la loi.
Dans la mesure où l'article 12 peut être interprété comme imposant l'élimination de toutes les mesures de représentation relativement à l'exercice de la capacité juridique, le Canada se réserve le droit de continuer à utiliser ces mesures dans les circonstances appropriées et sous réserve qu'elles soient assorties de garanties appropriées et effectives.
En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12, le Canada se réserve le droit de ne pas soumettre toutes ces mesures à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant, lorsque ces mesures sont déjà soumises à un contrôle ou à une demande.
Selon l'interprétation qu'en fait le Canada, le paragraphe 2 de l'article 33 prend en considération la situation des États fédéraux, dans lesquels l'application de la Convention doit s'effectuer à plus d'un niveau de gouvernement et par l'intermédiaire de divers mécanismes, y compris ceux qui existent déjà. » Chypre Réserve : Vu que la loi sur les personnes en situation de handicap, telle qu'harmonisée avec la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, indique au paragraphe 3.A que ladite loi ne s'applique pas en matière d'emploi :
a) Aux forces armées, dans la mesure où la nature du travail exige des aptitudes particulières qui ne peuvent être exercées par les personnes en situation de handicap ; et
b) Aux activités professionnelles lorsque, en raison de leur nature ou du contexte dans lequel elles se déroulent, une caractéristique ou une aptitude que ne possède pas une personne en situation de handicap constitue une nécessité absolue, à condition que l'objectif soit légitime et la nécessité proportionnée, compte tenu de la possibilité d'adopter des mesures raisonnables, la République de Chypre déclare ratifier la Convention avec une réserve à l'égard de l'article 27.1), dans la mesure où les dispositions de cet article entrent en conflit avec les dispositions du paragraphe 3.A de la loi sur les personnes en situation de handicap. Égypte Déclaration interprétative au moment de la signature : La République arabe d'Égypte déclare que, selon son interprétation de l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, et conformément au droit égyptien, la notion de capacité juridique établie au paragraphe 2 de cet article s'entend comme se référant, dans le cas des personnes atteintes d'un handicap mental, à la capacité de jouissance et non à la capacité d'exercice. El Salvador 5 Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République d'El Salvador souscrit à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son
Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, dans la mesure où les dispositions de ces instruments ne portent pas atteinte aux règlements, aux normes et aux principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador ni ne les contreviennent, en particulier ses principes fondamentaux.
Estonie Déclaration : La République d'Estonie interprète l'article 12 de la Convention comme n'interdisant pas la restriction de la capacité juridique active d'une personne lorsque cette exigence découle de l'aptitude de la personne à comprendre et à contrôler ses actes.
La restriction des droits d'une personne ayant une capacité juridique active limitée est conforme au droit interne de la République d'Estonie.
France Déclarations : « La République française déclare qu'elle interprète le terme “consentement” figurant à l'article 15 de la Convention dans le sens que lui donnent les instruments internationaux, notamment ceux qui concernent les droits de l'homme et la biomédecine, et sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments.
Cela signifie que, en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme “consentement” renvoie à deux situations différentes : 1) Le consentement donné par une personne apte à donner son consentement ; et 2) Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leurs représentants ou par une autorité ou une instance désignée à cet effet par la loi.
La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que cela empêche qu'il puisse être procédé à une recherche médicale en leur faveur.
Elle considère que, outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, telles que celles prévues par les instruments internationaux mentionnés ci-dessus, font également partie de cette protection.
En ce qui concerne l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut faire l'objet de restrictions autres que celles prévues par l'article 12 de la Convention et dans les conditions que cet article prévoit. » Grèce Réserve : Les dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne s'appliquent pas en matière d'emploi et de travail aux forces armées et de sécurité dans la mesure où il s'agit d'une différence de traitement fondée sur un handicap à l'égard de ce service, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi 3304/2005 relative à l'application du principe d'égalité de traitement, adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Iran (République islamique d') 6 Déclaration : […] en ce qui concerne l'article 46, la République islamique d'Iran déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables.
Israël Réserve : L'État d'Israël formule une réserve à l'égard des dispositions relatives au mariage stipulées à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, dans la mesure où les lois sur le statut personnel en vigueur dans les différentes communautés religieuses d'Israël ne sont pas conformes à ces dispositions. Lituanie Déclaration : […] la République de Lituanie déclare que la notion de « santé sexuelle et génésique », employée à l'article 25.a) de la Convention, ne doit pas être interprétée de manière qu'elle établit de nouveaux droits de l'homme et crée les engagements internationaux correspondants de la République de Lituanie. Le contenu juridique de cette notion n'inclut pas le soutien, l'incitation ou la promotion de l'interruption de grossesse, de la stérilisation et des procédures médicales des personnes handicapées, qui peuvent entraîner la discrimination en raison des caractéristiques génétiques. Malaisie Déclaration : La Malaisie considère que les principes de non-discrimination et d'égalité des chances énoncés aux lettres
b) et
e) de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sont essentiels à la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées et à la promotion du respect de leur dignité intrinsèque, et elle appliquera et interprétera ces principes en tenant compte de chaque handicap et sans discrimination. Elle déclare que son application et son interprétation de la Constitution fédérale de Malaisie en ce qui concerne les principes de non-discrimination et d'égalité des chances ne peuvent être contraires aux lettres
b) et
e) de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention. La Malaisie reconnaît la valeur de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative et aux loisirs, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Convention, et considère que la reconnaissance de ces dispositions relève de la législation nationale. Réserve : Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous réserve qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de la Convention. Malte Déclaration interprétative formulée au moment de la ratification : En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : Malte considère que l'expression « santé sexuelle et génésique », employée à la lettre
a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut être interprétée de manière à soutenir, cautionner ou encourager l'avortement. Malte considère, en outre, que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que, lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap. La législation nationale de Malte considère comme illégale l'interruption volontaire de grossesse. Réserves formulées au moment de la ratification : En ce qui concerne les sous-paragraphes
i) et iii) de la lettre
a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument engagé à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique, et puissent également exercer le droit de voter à bulletin secret lors d'élections et de référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes : Quant au sous-paragraphe
i) de la lettre
a) : Sur ce point, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne les procédures, les équipements et les matériels électoraux. Quant au sous-paragraphe iii) de la lettre
a) : Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote. Déclaration interprétative et réserve formulées au moment de la signature :
a) En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : « Malte considère que l'expression “santé sexuelle et génésique”, employée à la lettre
a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut être interprétée de manière à soutenir, cautionner ou encourager l'avortement. Malte considère, en outre, que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que, lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap. La législation nationale de Malte considère comme illégale l'interruption volontaire de grossesse. »
b) En ce qui concerne les sous-paragraphes
i) et iii) de la lettre
a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument engagé à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique, et puissent également exercer le droit de voter à bulletin secret lors d'élections et de référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes : Quand au sous-paragraphe
i) de la lettre
a) : Sur ce point, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne les procédures, les équipements et les matériels électoraux. Quant au sous-paragraphe iii) de la lettre
a) : Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote. Maurice Réserves : La République de Maurice déclare que, pour le moment, elle n'adoptera aucune des mesures prévues aux articles 9.2.d) et
e) en raison de leur importante incidence financière.
En ce qui concerne l'article 24.2.b), la République de Maurice a une politique d'éducation inclusive qui est appliquée de manière progressive parallèlement à l'éducation spécialisée.
Réserve formulée au moment de la signature : Le Gouvernement de la République de Maurice formule les réserves suivantes en ce qui concerne l'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui se réfère aux situations de risque et aux urgences humanitaires.
Le Gouvernement mauricien signe la présente Convention sous réserve qu'il ne se considère pas tenu de prendre les mesures indiquées à l'article 11, à moins que son droit interne ne l'autorise à le faire en prévoyant expressément ces mesures.
Mexique7 Monaco Déclaration interprétative : « Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco déclare que l'application de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l'exiguïté de son territoire et des besoins de sa population.
Le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l'avortement, hormis les cas expressément prévus par la législation nationale.
Le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d'éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres, mais que la Convention n'implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d'emploi, de logement ou de nationalité. » Pays-Bas Déclarations faites au moment de la signature : Le Royaume des Pays-Bas exprime son intention de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, sous réserve des déclarations figurant ci-après et des autres déclarations et réserves qu'il pourrait juger nécessaire de faire au moment de la ratification de la Convention.
Article 10 Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie des enfants à naître mérite d'être protégée.
Il interprète le champ d'application de l'article 10 comme signifiant cette protection et, par conséquent, l'expression « être humain » relève du droit interne.
Article 15 Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprète le terme « consentement » figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et le Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments.
Cela signifie que, en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :
1. Le consentement donné par une personne apte à donner son consentement ; et
2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leurs représentants ou par une autorité ou une instance désignée à cet effet par la loi. Les Pays-Bas considèrent qu'il est important que les personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière. Ils considèrent que, outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, telles que celles prévues par les instruments internationaux mentionnés ci-dessus, font également partie de cette protection. Article 23 En ce qui concerne le paragraphe 1.b) de l'article 23, les Pays-Bas déclarent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Article 25 L'autonomie, consacrée à la lettre
a) de l'article 3 de la Convention. Les Pays-Bas interprètent la lettre
f) de l'article 25 sur la base de cette autonomie.
Ils interprètent cette disposition comme signifiant que les soins appropriés supposent le respect des souhaits de la personne quant aux traitements médicaux, aux aliments et aux liquides.
Pologne Réserves formulées au moment de la ratification : La République de Pologne considère que les articles 23.1.b) et 25.a) ne doivent pas être interprétés comme conférant un droit individuel à l'avortement ni comme imposant à un État partie de prévoir l'accès à ce droit, à moins que ce droit ne soit pas garanti par le droit national.
L'article 23.1.a) de la Convention fait référence à la reconnaissance du droit de toutes les personnes handicapées en âge de contracter mariage de se marier et de fonder une famille avec le libre et plein consentement des futurs époux.
En vertu de l'article 46 de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 23.1.a) de la Convention tant que son droit national n'aura pas été modifié sur cette question.
Tant que la réserve n'aura pas été retirée, une personne dont le handicap résulte d'une maladie mentale ou d'un handicap mental et qui est en âge de contracter mariage ne pourra se marier sans l'approbation d'un tribunal sur la base d'une déclaration selon laquelle la santé ou l'état mental de ladite personne ne compromet pas le mariage ni la santé de ses éventuels enfants, et à condition que cette personne n'ait pas été déclarée totalement incapable.
Ces conditions découlent de l'article 12.1 du Code polonais de la famille et de la tutelle (Journal officiel de la République de Pologne de 1964, n° 9, article 59 et modifications ultérieures).
Déclaration interprétative formulée au moment de la ratification : La République de Pologne déclare qu'elle interprétera l'article 12 de la Convention comme admettant l'application de l'incapacité, dans les circonstances et/ou de la manière prévues par le droit national, en tant que mesure visée à l'article 12.4, lorsqu'une personne souffre d'une maladie mentale, d'une incapacité mentale ou de tout autre trouble mental qui la rend incapable de contrôler ses actes.
Réserve formulée au moment de la signature : La République de Pologne considère que la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 23 et la lettre
a) de l'article 25 ne doivent pas être interprétées comme reconnaissant un droit individuel à l'avortement ou comme obligeant les États parties à fournir les moyens d'exercer ce droit. République arabe syrienne Au moment de la signature Accord : Le fait que nous ayons signé la présente Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël, ni n'entraîne l'établissement avec Israël de relations liées à la présente Convention. Notre signature de la Convention, aujourd'hui, est fondée sur le contenu de la lettre adressée au président du Comité le 5 décembre 2006 par le représentant permanent de l'Iraq en qualité de président du groupe des États arabes pour le mois de décembre, qui précise l'interprétation que fait le groupe des États arabes de l'article 12, relatif à la personnalité juridique. République de Corée Réserve : […] toutefois, elle formule une réserve à l'égard de la disposition relative à l'assurance-vie figurant à la lettre
e) de l'article 25. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord8 Réserves : Travail et emploi
- Principalement, l'article 27 de la Convention. Le Royaume-Uni accepte les dispositions de la Convention, sous réserve qu'aucune de ses obligations relatives à l'égalité de traitement dans les emplois et les professions ne s'applique à l'admission ou au service dans les forces navales, terrestres ou aériennes de la Couronne. Éducation
- Clauses 2.a) et 2.b) de l'article 24 de la Convention. Le Royaume-Uni se réserve le droit de scolariser les enfants handicapés en dehors de leur communauté locale lorsqu'un enseignement plus approprié est dispensé ailleurs. Toutefois, les parents d'enfants handicapés ont la possibilité, comme les autres parents, de faire connaître leur préférence quant à l'école où ils souhaitent que leur fils ou leur fille étudie. Droit à la liberté de circulation. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer cette législation dans la mesure où elle se rapporte à l'entrée et au séjour au Royaume-Uni et à la sortie de celui-ci de personnes qui n'en ont pas le droit, en vertu de la législation du Royaume-Uni, d'entrer et de résider au Royaume-Uni comme il le juge nécessaire de temps à autre. … Déclaration : Éducation
- Clauses 2.a) et 2.b) de l'article 24 de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni est résolu à continuer de créer un système inclusif dans lequel les parents d'enfants handicapés ont de plus en plus accès aux écoles et au personnel ordinaires, qui ont la capacité de répondre aux besoins des enfants handicapés. Le système d'enseignement général du Royaume-Uni comprend les écoles ordinaires et les écoles spécialisées, ce qui, selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume-Uni, est autorisé par la Convention. Thaïlande Déclaration interprétative : Le Royaume de Thaïlande déclare que l'article 18 de la Convention s'applique sous réserve des lois, des réglementations et des pratiques nationales de la Thaïlande. Union européenne Déclaration : « L'article 44, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la « Convention ») prévoit que l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation d'intégration régionale économique doit indiquer l'étendue de sa compétence dans les domaines régis par la Convention. Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Slovaquie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Communauté européenne note que, aux fins de la Convention, l'expression « États parties » s'applique aux organisations d'intégration régionale économique dans les limites de leurs compétences. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions énoncées dans ledit traité, en particulier à l'article 299. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la Convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de l'article 44, paragraphe 1, de la Convention, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite la Convention. L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, sujets à une évolution continue, dans la mesure où la Communauté complète ou modifie la présente déclaration, si nécessaire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, de la Convention. Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans d'autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les États membres sont compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de transfert de compétence à la Communauté européenne. Actuellement :
1. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d'État avec le marché commun et le tarif douanier commun. Dans la mesure où les dispositions de droit communautaire sont affectées par celles de la Convention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer ces obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare qu'elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, conditions de travail, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du Statut et de ses dispositions d'exécution. (Règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le Statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (DOUE L56, du 4-3-1968, p.1).
2. La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, l'agriculture, les transports ferroviaire, routier, par voie navigable et aérien, la fiscalité, le marché intérieur, l'égalité des rémunérations entre travailleurs et travailleuses, la politique en matière de réseaux transeuropéens et les statistiques.
La Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour souscrire à la présente Convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la Convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle-ci affectent les règles communes établies antérieurement par la Communauté européenne.
Lorsqu'il existe des règles communautaires mais qu'elles ne sont pas affectées, en particulier dans les cas où les dispositions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compétents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne, pour agir dans ce domaine.
Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents.
L'appendice contient une liste des actes communautaires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne.
L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être appréciée au regard des dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent ou non des règles communes.
3. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies, les mesures communautaires figurant ci-après peuvent être prises en compte.
Les États membres et la Communauté s'engagent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi.
La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action.
La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète les actions des États membres.
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.
La Communauté mène une politique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique avec des pays tiers, sans préjudice des compétences respectives des États membres.
Appendice ACTES COMMUNAUTAIRES SE RAPPORTANT À DES QUESTIONS RÉGIES PAR LA CONVENTION Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne certaines questions, tandis que d'autres relèvent de la compétence mixte de la Communauté et des États membres.
L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être appréciée au regard des dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent ou non des règles communes qui sont affectées par les dispositions de la Convention.
- En ce qui concerne l'accessibilité Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (DOUE L91, du 7-4-1999, p. 10). Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant plus de 8+1 places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (DOUE L42, du 13-2-2002, p. 1). Directive 96/48/CE, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (DOUE L235, du 17-9-1996, p. 6), modifiée par la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (DOUE L164, du 30.4.2004, p. 114). Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, (DOUE L110, du 20-4-2001, p. 1), modifiée par la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (DOUE L164, du 30-4-2004, p. 114). Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil (DOUE L389, du 30-12-2006, p. 1). Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 avril 2003, modifiant la Directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (DOUE L123, du 17-5-2003, p. 18). Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L263, du 9-10-2007, p. 1). Décision 2008/164 CE de la Commission, du 21 décembre 2007, concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse (DOUE L64, du 7-3-2008, p. 72). Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (DOUE L213, du 7-9-1995, p. 1), modifiée par la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la Directive 95/16/CE (refonte) (DOUE L157, du 9-6-2006, p. 24). Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (DOUE L108, du 24-4-2002, p. 33). Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive « service universel ») (DOUE L108, du 24-4-2002, p. 51). Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (DOUE L15, du 21-1-1998, p. 14), modifiée par la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la Directive 97/67/CE en vue de la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (DOUE L176, du 5-7-2002, p. 21), modifiée par la Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (DOUE L52, du 27-2-2008, p. 3). Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 260/1999 (DOUE L210, du 31-7-2006, p. 25). Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (DOUE L134, du 30-4-2004, p. 1). Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (DOUE L134, du 30-4-2004, p. 114). Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (DOUE L76, du 23-3-1992, p. 14), modifiée par la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (DOUE L335, du 20-12-2007, p. 31). Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (DOUE L395, du 30-12-1989, p. 33), modifiée par la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (DOUE L335, du 20-12-2007, p. 31).
- En ce qui concerne l'autonomie et l'inclusion sociale, le travail et l'emploi Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (DOUE L303, du 2-12-2000, p. 16). Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE (Règlement général d'exonération par catégorie) (DOUE L214, du 9-8-2008, p. 3). Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (DOUE L220, du 11-8-1983, p. 15). Directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 14 de la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (DOUE L105, du 23-4-1983, p. 38). Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (DOUE L204, du 26-7-2006, p. 23). Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (DOUE L105, du 23-4-1983, p. 1). Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (DOUE L347, du 11-12-2006, p. 1), modifiée par la Directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (DOUE L116, du 9-5-2009, p. 18). Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (DOUE L277, du 21-10-2005, p. 1) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L283, du 31-10-2003, p. 51).
- En ce qui concerne la mobilité personnelle Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (DOUE L237, du 24-8-1991, p. 1). Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L403, du 30-12-2006, p. 18). Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil (DOUE L226, du 10-9-2003, p. 4). Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L46, du 17-2-2004, p. 1). Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L204, du 26-7-2006, p. 1). Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, modifiant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L377, du 27-12-2006, p. 1). Règlement (CE) n° 1371/2007, du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (DOUE L315, du 3-12-2007, p. 14). Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (DOUE L315, du 3-12-2007, p. 1). Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission, du 11 décembre 2007, modifiant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L10, du 12-1-2008, p. 1).
- En ce qui concerne l'accès à l'information Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, modifiée par la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (DOUE L136, du 30-4-2004, p. 34). Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L332, du 18-12-2007, p. 27). Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (Directive sur le commerce électronique) (DOUE L178, du 17-7-2000, p. 1). Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (DOUE L167, du 22-6-2001, p. 10). Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (Directive sur les pratiques commerciales déloyales) (DOUE L149, du 11-6-2005, p. 22).
- En ce qui concerne les statistiques et la collecte de données Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (DOUE L281, du 23-11-1995, p. 31). Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil, du 9 mars 1998, relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (DOUE L77, du 14-3-1998, p. 1), et ses règlements d'application. Le Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L165, du 3-7-2003, p. 1), et ses règlements d'application. Règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 25 avril 2007, concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L113, du 30-4-2007, p. 3), et ses règlements d'application. Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (DOUE L354, du 31-12-2008, p. 70).
- En ce qui concerne la coopération internationale Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (DOUE L378, du 27-12-2006, p. 41). Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (DOUE L386, du 29-12-2006, p. 1). Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, du 12 juin 2007, portant application du Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (DOUE L170, du 29-6-2007, p. 1). Réserve : « La Communauté européenne déclare qu'en vertu du droit communautaire (notamment de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), les États membres peuvent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves à l'article 27, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l'article 3, paragraphe 4, de ladite Directive du Conseil leur confère le droit d'exclure du champ d'application de cette directive, en matière d'emploi dans les forces armées, le principe de non-discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare souscrire à la Convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres en vertu du droit communautaire. » Objections (Sauf indication contraire précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Allemagne 1er novembre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Le Gouvernement allemand a examiné avec attention la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. La République fédérale d'Allemagne considère qu'en excluant l'application des dispositions de la Convention susceptibles d'être incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d'Iran a formulé une réserve qui ne précise pas clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran accepte d'être liée par les obligations que lui impose la Convention. La République fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve, qu'elle considère incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qui, par conséquent, ne peut être autorisée, ainsi que le stipule le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique d'Iran. 3 août 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la réserve formulée par le Gouvernement malaisien lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l'exclusion de leur application est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait, en conséquence, objection à ladite réserve, qu'il considère inacceptable en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie. Arménie Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification : À la suite de la déclaration faite par la République d'Azerbaïdjan concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées lors de sa ratification, la République d'Arménie déclare ce qui suit : En ce qui concerne les détails du conflit, la République d'Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la véritable nature du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté en raison de la politique de nettoyage ethnique, après l'agression militaire de grande envergure que la République d'Azerbaïdjan a menée contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d'exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d'Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh. Autriche 26 septembre 2008 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif formulée par le Gouvernement d'El Salvador. Aux termes de cette réserve, El Salvador n'envisage de devenir partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne les violent pas. Faute d'autres précisions, cette réserve ne spécifie pas clairement la portée de la dérogation d'El Salvador aux dispositions de la Convention. La formulation générale et vague de la réserve fait douter de la détermination d'El Salvador à devenir partie à la Convention et, par conséquent, n'est pas compatible avec le droit international. Le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l'Autriche et El Salvador. 1er novembre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. Le Gouvernement autrichien estime qu'en décidant d'exclure l'application des dispositions de la Convention qu'elle considère incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d'Iran a formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve ne précise pas clairement, pour les autres États parties à la Convention, dans quelle mesure l'État qui la formule a accepté les obligations que lui impose ladite Convention. En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que la réserve de la République islamique d'Iran est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et y fait objection. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République islamique d'Iran. 24 juin 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : « Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Gouvernement autrichien considère que les articles 15 et 18 portent sur des principes fondamentaux de la Convention et qu'exclure l'application de ces articles est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l'Autriche et la Malaisie. » Belgique 28 juin 2010 Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : « La Belgique a examiné la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le caractère vague et général de la réserve formulée par la République islamique d'Iran, qui ne se considère liée par aucune des dispositions de la Convention potentiellement incompatibles avec ses règles applicables, laisse sans réponse la question de savoir dans quelle mesure l'Iran s'engage à respecter la Convention et, par conséquent, inspire de sérieux doutes quant à son engagement à s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Des réserves d'une nature aussi imprécise peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette réserve doit, par conséquent, être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle qu'en vertu de la lettre
c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention concernée ne peut être formulée.
La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la Belgique. » 28 juin 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : « La Belgique a examiné avec attention la réserve formulée par la Malaisie lors de son adhésion, le 19 juillet 2010, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le caractère vague et général de la réserve formulée par la Malaisie, qui ne se considère pas liée par les articles 15 et 18 de la Convention, peut contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Par ailleurs, la Belgique constate que la réserve formulée à l'égard des articles 15 (relatif à l'interdiction de la torture, qui constitue une protection absolue) et 18 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention et, par conséquent, est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.
La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 46.2 de la Convention susmentionnée, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est autorisée.
En outre, en vertu du droit international coutumier, tel que le stipule la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée (article 19.c)).
En conséquence, la Belgique fait objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique et la Malaisie. » Espagne 27 juillet 2009 En ce qui concerne la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné le texte de la déclaration interprétative concernant l'article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la Thaïlande a formulée en ratifiant la Convention.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l'application de l'article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, les règlements et la pratique internes de la Thaïlande.
La Thaïlande a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure elle accepte les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes quant à sa volonté de réaliser le but et l'objet de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et le droit à une nationalité.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande concernant l'article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la Thaïlande. 3 décembre 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par la République de Corée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée par la République de Corée lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, concernant la lettre
e) de l'article 25 de ce traité international. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la République de Corée a formulé une réserve qui ne permet pas de déterminer sans ambiguïté dans quelle mesure elle a accepté les obligations découlant de la lettre
e) de l'article 25 de la Convention, ce qui soulève des doutes quant à sa volonté d'atteindre l'objectif et le but de la Convention en ce qui concerne l'obtention d'une assurance-vie dans des conditions de non-discrimination, fournie de manière équitable et raisonnable. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. En conséquence, l'Espagne fait objection à la réserve formulée par la République de Corée concernant la lettre
e) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée.
France 30 mars 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République française considère qu'en prétendant exclure l'application des dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec les règles iraniennes, la République islamique d'Iran a formulé une réserve de caractère général et indéterminé.
En effet, cette réserve présente un caractère vague, dès lors qu'elle ne précise ni les dispositions de la Convention auxquelles elle se réfère, ni les normes de droit interne que la République islamique d'Iran entend privilégier.
Par conséquent, elle ne permet pas aux autres États parties de connaître la portée de l'engagement de la République islamique d'Iran et est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet.
Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention et y fait objection.
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la France. » Hongrie 1er août 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : Le Gouvernement hongrois a examiné la réserve formulée par la Malaisie le 19 juillet 2011 lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006, concernant les articles 15 et 18 de ladite Convention.
Le Gouvernement hongrois considère que les articles 15 et 18 de la Convention portent sur des valeurs fondamentales des droits de l'homme, qui non seulement sont mentionnées dans divers traités multilatéraux tels que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais font également partie intégrante du droit international coutumier.
En conséquence, en vertu de l'article 19.c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la fois conventionnelle et coutumière, cette réserve ne peut être acceptée dès lors qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement hongrois, par conséquent, fait objection aux réserves formulées par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la Malaisie.
Lettonie 22 octobre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Le Gouvernement letton a examiné avec attention la déclaration formulée par la République islamique d'Iran sur la Convention.
Le Gouvernement letton considère que cette déclaration comporte une référence générale au droit national de la République islamique d'Iran, et subordonne l'application des dispositions de la Convention à leur conformité avec les lois iraniennes.
En conséquence, le Gouvernement letton estime que la déclaration est, en fait, un acte unilatéral visant à limiter le champ d'application de la Convention et doit, par conséquent, être considérée comme une réserve.
En outre, le Gouvernement letton considère que cette réserve, présentée sous le nom de déclaration, ne fait pas apparaître clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran se considère liée par les dispositions de la Convention, ni si les conditions auxquelles elle soumet l'exercice des droits garantis par la Convention sont compatibles avec l'objet et le but de celle-ci.
En conséquence, le Gouvernement letton rappelle qu'aux termes de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec le but et l'objet de la Convention ne sont pas autorisées.
En conséquence, le Gouvernement letton fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique d'Iran à la Convention.
Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique d'Iran.
Par conséquent, la Convention entrera en vigueur entre les deux pays sans que la République islamique d'Iran puisse invoquer sa réserve.
Mexique 22 octobre 2010 En ce qui concerne la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Après avoir analysé la déclaration formulée par la République islamique d'Iran sur la Convention, les États-Unis du Mexique ont conclu que celle-ci constitue, en fait, une réserve.
Cette réserve, qui a pour objet d'exclure les effets juridiques de certaines dispositions de la Convention, est incompatible avec l'objet et le but de l'instrument.
En effet, la formulation de la déclaration pourrait faire obstacle à l'application de dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 4 et 1, sans compter qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 46 de ladite Convention et à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Il convient de préciser que l'article 27 de cette dernière convention codifie le principe de droit international selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
En outre, il est inadmissible de soutenir que les normes internes prévalent sur celles de traités en vigueur entre les parties.
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et les États-Unis du Mexique.
Pays-Bas 22 janvier 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné avec attention la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et confirmée lors de sa ratification.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve subordonne l'application de la Convention au droit constitutionnel en vigueur en République d'El Salvador.
Par conséquent, il ne voit pas dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations établies par la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but dudit instrument, et rappelle qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit comprendre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador n'exclut ni ne modifie l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République d'El Salvador.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'El Salvador.
Portugal 23 septembre 2009 En ce qui concerne la déclaration formulée par la Thaïlande lors de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative relative à l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faite par le Royaume de Thaïlande au moment de la ratification de ladite Convention, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l'application de l'article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, pratiques et réglementations nationales.
Cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et le droit à une nationalité.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande relative à l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume de Thaïlande.
En ce qui concerne la déclaration formulée par El Salvador au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador au moment de la signature, puis de la ratification, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne l'application de la Convention à sa conformité avec la Constitution de la République d'El Salvador.
Par conséquent, on ne sait pas exactement dans quelle mesure celle-ci se considère liée par les obligations découlant de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et rappelle que, aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République d'El Salvador. 2 novembre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion : Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran le 23 octobre 2009 au moment de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement portugais estime que cette réserve subordonne l'application de la Convention aux dispositions de la législation nationale iranienne et est, par conséquent, incompatible avec l'objet et le but de la Convention dans la mesure où elle ne tient pas compte des principes fondamentaux du droit international et des principes qui régissent le fond même de la Convention.
Conformément aux dispositions du droit international, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.
En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran le 23 octobre au moment de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées entre la République portugaise et la République islamique d'Iran. 26 juillet 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la Malaisie au moment de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Le Gouvernement portugais estime que les réserves de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 tendent à exclure l'application de deux dispositions qui portent sur les principes fondamentaux de la Convention, ce qui aurait pour effet d'en limiter unilatéralement la portée et de saper les fondements du droit international.
Le Gouvernement portugais considère que lesdites réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention, laquelle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Le Gouvernement portugais rappelle que, conformément aux règles du droit international coutumier codifiées par la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Malaisie.
République tchèque 30 novembre 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador au moment de la ratification de la Convention : La République tchèque a examiné la réserve que la République d'El Salvador a formulée au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et confirmée au moment de la ratification de la Convention.
La République tchèque observe que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations découlant de la Convention, par conséquent, la République d'El Salvador, par sa réserve, subordonne la Convention aux « règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador ».
La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle ne doit pas être autorisée.
En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République d'El Salvador à la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République d'El Salvador, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve. 30 novembre 2009 En ce qui concerne la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de la ratification de la Convention : La République tchèque a examiné la déclaration interprétative que le Royaume de Thaïlande a formulée au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 29 juillet 2008. La République tchèque estime que la déclaration interprétative formulée par le Royaume de Thaïlande constitue, en fait, une réserve à l'article 18 de ladite Convention.
La République tchèque observe que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et le droit à une nationalité.
L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve interprétative du Royaume de Thaïlande à la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Thaïlande, sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve. 28 juillet 2010 Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion : La République tchèque a examiné la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après, la « Convention ») le 23 octobre 2009. La République tchèque observe que le nom donné à une notification qui vise à modifier ou à exclure les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité ne permet pas à lui seul de déterminer si cette notification constitue une réserve ou une déclaration.
La République tchèque considère que la déclaration faite par la République islamique d'Iran est, en réalité, une réserve.
La République tchèque estime que la réserve n'explique pas clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran est disposée à s'acquitter des obligations que lui assigne la Convention, puisqu'elle « ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. » La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.
Selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces réserves ne sont pas autorisées.
L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.
En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée par la République islamique d'Iran et la considère nulle et non avenue.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République islamique d'Iran, sans que la République islamique d'Iran puisse se prévaloir de sa réserve.
Slovaquie 28 septembre 2010 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : La République slovaque a examiné les réserves de la République d'El Salvador formulées au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et confirmées au moment de sa ratification, selon lesquelles : « Le Gouvernement de la République d'El Salvador souscrit à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, dans la mesure où les dispositions de ces instruments ne portent pas atteinte ou ne contreviennent pas aux règlements, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux. » La République slovaque observe que les réserves n'indiquent pas clairement dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations découlant de la Convention, puisqu'elle la subordonne aux règlements, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador.
La République slovaque considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et conformément au droit coutumier international codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces réserves ne sont pas autorisées.
Par conséquent, la République slovaque fait objection aux réserves formulées par la République d'El Salvador à la Convention.
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République d'El Salvador, sans que la République d'El Salvador puisse se prévaloir de ses réserves. 18 juillet 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie au moment de la ratification : La République slovaque a examiné la réserve formulée par la Malaisie au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 13 décembre 2006, selon laquelle : « Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous réserve qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de la Convention. » La République slovaque considère qu'une telle réserve concernant les articles 15 et 18 de la Convention est incompatible avec son objet et son but.
L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.
La République slovaque observe que cette réserve conduit à s'interroger sur l'adhésion de la Malaisie à l'objet et au but de la Convention en ce qui concerne l'interdiction de la torture et les droits relatifs à la liberté de circulation et à la nationalité.
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, et conformément au droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier par l'article 19.c), aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.
La République slovaque fait donc objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la Malaisie, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve.
Suède 23 janvier 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : […] le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
En vertu du droit coutumier international, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.
Notant que, aux termes de sa réserve, El Salvador donne la prééminence à sa Constitution sur la Convention, le Gouvernement suédois estime que ladite réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, fait sérieusement douter de l'adhésion d'El Salvador à l'objet et au but de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador et la considère nulle et non avenue.
Cette objection n'affecte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre El Salvador et la Suède.
La Convention entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède dans son intégralité, sans qu'El Salvador puisse se prévaloir de sa réserve. 28 juillet 2009 À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de la ratification Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a formulée le 29 juillet 2008 à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement suédois rappelle que, quel que soit le nom qui lui est donné, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte.
Le Gouvernement suédois considère que, en substance, la déclaration interprétative du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constitue une réserve.
Conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.
L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois observe que la Thaïlande privilégie ses lois, règlements et pratiques par rapport à l'application de l'article 18 de la Convention.
Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, suscite des doutes sérieux quant à la volonté de la Thaïlande de respecter l'objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Thaïlande à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la considère nulle et non avenue.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et la Suède.
La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que la Thaïlande puisse se prévaloir de sa réserve. 6 juillet 2011 En ce qui concerne les réserves formulées par la Malaisie au moment de la ratification : La Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de faire savoir que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative et les réserves formulées par le Gouvernement malaisien au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement suédois rappelle que la dénomination attribuée à une déclaration en vertu de laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié ne détermine pas sa qualité de réserve au traité.
Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement malaisien constitue, en substance, une réserve, ce qui suscite des doutes sérieux quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Le Gouvernement suédois considère, en outre, que les réserves aux articles 15 et 18 suscitent des doutes sérieux quant à l'engagement dudit Gouvernement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Selon le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement malaisien à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les considère nulles et non avenues.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Malaisie et la Suède.
La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Malaisie et la Suède, sans que la Malaisie puisse se prévaloir de ses réserves.
Notes finales
1. Voir la note 1 de « Bolivie (État plurinational de) » dans le paragraphe « Informations historiques ».
2. Le 1er août 2008, le Secrétaire général a reçu les déclarations suivantes du Gouvernement de la Chine à l'égard de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao. L'application à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées concernant le droit à la liberté de circulation et à la nationalité ne modifie en rien la validité des lois relatives au contrôle de l'immigration et aux demandes de nationalité de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).
3. Le 7 avril 2009, au moment de la ratification de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 33 de la Convention, qu'il a désigné le Conseil national pour la prise en charge des personnes handicapées (Conadi), organisme public chargé des questions relatives au respect et à l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la présentation des rapports que cette Convention prévoit.
4. Le 25 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande : Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.
5. Le 28 janvier 2010, le Secrétaire général a reçu la communication suivante de la part du Gouvernement allemand relative à la déclaration formulée par la République d'El Salvador au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : La République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve susmentionnée.
La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves qui consistent en une référence générale à un système de normes, tel que la Constitution ou la législation de l'État qui formule la réserve, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure cet État se considère lié par les obligations découlant de la Convention.
En outre, ces normes peuvent être modifiées.
La réserve formulée par la République d'El Salvador n'est donc pas suffisamment précise pour permettre de connaître les restrictions imposées à l'accord.
La République fédérale d'Allemagne estime, par conséquent, que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et du Protocole facultatif, et souhaite rappeler que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, et du paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.
La République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve susmentionnée.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador.
6. Le 4 novembre 2010, le Secrétaire général a reçu la communication suivante de la part du Gouvernement slovaque concernant la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion : La République slovaque a examiné la déclaration interprétative que la République islamique d'Iran a formulée au moment de l'adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 23 octobre 2009, selon laquelle : « […] en ce qui concerne l'article 46, la République islamique d'Iran déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. » La République slovaque pense que la déclaration de la République islamique d'Iran constitue, en fait, une réserve à la Convention.
La République slovaque observe que cette réserve empêche de savoir clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran entend s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, puisqu'elle « ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. » Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Par conséquent, la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée de la République islamique d'Iran à la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République islamique d'Iran, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve.
7. Le 3 janvier 2012, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration interprétative faite au moment de la ratification.
Le texte de la déclaration interprétative se lit comme suit : L'article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique « interdit toute discrimination fondée sur l'origine ethnique ou nationale, le sexe, l'âge, le handicap, la condition sociale, l'état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l'état civil ou toute autre atteinte à la dignité humaine visant à nier ou à saper les droits ou les libertés d'autrui. » En ratifiant la présente Convention, les États-Unis du Mexique réaffirment leur adhésion à la promotion et à la protection des droits des Mexicains handicapés qui se trouvent sur le territoire national ou à l'étranger.
L'État rappelle qu'il s'engage fermement à créer les conditions propices pour que chacun puisse s'épanouir pleinement et exercer intégralement ses droits et ses libertés, sans discrimination.
Ainsi, plus déterminés que jamais à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, les États-Unis du Mexique interprètent le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention de la manière suivante : en cas de conflit entre ce paragraphe et la législation nationale, il convient d'appliquer, dans le strict respect du principe pro homine , la norme qui confère la plus grande protection juridique, protège la dignité et assure l'intégrité physique, psychologique, émotionnelle et matérielle des personnes.
8. Le 21 décembre 2011, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 12.4 faite au moment de la ratification. Le texte de la déclaration se lit comme suit : Les mesures du Royaume-Uni, en vertu desquelles le secrétaire d'État peut nommer une personne pour exercer les droits relatifs aux créances et paiements en matière de sécurité sociale au nom d'une personne qui est à ce moment-là incapable d'agir, ne font actuellement pas l'objet d'un examen périodique, tel que l'exige l'article 12.4 de la Convention, et le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ces mesures. En conséquence, le Royaume-Uni s'engage actuellement à mettre en place un système de contrôle proportionné. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées Les États parties ce Protocole sont convenus de ce qui suit : Article 1
1. Tout État partie au présent Protocole (« État partie ») reconnaît que le Comité des droits des personnes handicapées (« le Comité ») a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par ledit État partie.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie signataire de la Convention qui n'est pas partie au présent Protocole. Article 2 Le Comité déclare irrecevable toute communication :
a) Anonyme ;
b) Qui constitue un abus du droit de présenter lesdites communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ;
c) Qui se rapporte à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà été examinée ou est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;
d) Pour laquelle tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés, sauf si la procédure de recours excède les délais raisonnables ou s'il est improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen ;
e) qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ; ou
f) qui porte sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie intéressé, sauf si lesdits faits persistent après cette date. Article 3 Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, le Comité porte confidentiellement à la connaissance de l'État partie intéressé toute communication qu'il reçoit. L'État partie intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indique les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Article 4
1. Après réception d'une communication et avant de prendre toute décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.
2. L'exercice de la faculté conférée par le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas des décisions du Comité sur la recevabilité ou le fond de la communication. Article 5 Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l'État partie intéressé et au demandeur. Article 6
1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il communique audit État les renseignements portés à son attention et l'invite à présenter des observations à cet égard.
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'État partie intéressé, ainsi que sur d'autres renseignements crédibles dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats obtenus. Cette enquête peut comporter, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État partie, une visite sur le territoire de cet État.
3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'État partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.
4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'État partie lui présente ses observations dans un délai de six mois.
5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure. Article 7
1. Le Comité peut inviter l'État partie intéressé à inclure, dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 35 de la Convention, des précisions sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 6 du présent Protocole.
2. À l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 6, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'État partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite de l'enquête. Article 8 Tout État partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et
7. Article 9 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole. Article 10 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration régionale qui ont signé la Convention, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 30 mars 2007. Article 11 Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l'ont signé et qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. Il doit être confirmé formellement par les organisations d'intégration régionale qui l'ont signé et qui ont confirmé formellement la Convention ou y ont adhéré. Il est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation d'intégration régionale qui a ratifié ou confirmé formellement la Convention ou qui y a adhéré mais qui n'a pas signé le Protocole. Article 12
1. Par « organisation d'intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Le cas échéant, elles notifient au dépositaire toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.
2. Dans le présent Protocole, les références aux « États parties » s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins des mentions du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 15 du présent Protocole, les instruments déposés par les organisations d'intégration régionale ne sont pas pris en compte.
4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la réunion des États parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre total de leurs États membres qui sont parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement. Article 13
1. Sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifient ou confirment formellement le présent Protocole ou y adhèrent après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle. Article 14
1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but du présent Protocole ne sont pas admises.
2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment. Article 15
1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des États parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption.
Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État parties le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation.
L'amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté.
Article 16 Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.
Article 17 Le texte du présent Protocole est diffusé en formats accessibles.
Article 18 Les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe du présent Protocole font également foi.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Situation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées Mise à jour : 29 mai 2013 États Signature Ratification Afghanistan 18 septembre 2012 a Afrique du Sud 30 mars 2007 30 novembre 2007 Allemagne 30 mars 2007 24 février 2009 Algérie 20 mars 2007 Andorre 27 avril 2007 Antigua-et-Barbuda 30 mars 2007 Arabie saoudite 24 juin 2008 a Argentine 30 mars 2007 2 septembre 2008 Arménie 30 mars 2007 Australie 21 août 2009 a Autriche 30 mars 2007 26 septembre 2008 Azerbaïdjan 9 janvier 2008 28 janvier 2009 Bangladesh 12 mai 2008 a Belgique 30 mars 2007 2 juillet 2009 Bénin 8 février 2008 5 juillet 2012 Bolivie 13 août 2007 16 novembre 2009 Bosnie-Herzégovine 29 juillet 2009 12 mars 2010 Brésil 30 mars 2007 1 août 2008 Bulgarie 18 décembre 2008 Burkina Faso 23 mai 2007 23 juillet 2009 Burundi 26 avril 2007 Cambodge 1 octobre 2007 Cameroun 1 octobre 2008 Congo 30 mars 2007 Côte d'ivoire 7 juin 2007 Costa Rica 30 mars 2007 1 octobre 2008 Croatie 30 mars 2007 15 août 2007 Djibouti 18 juin 2012 a Dominique 1 octobre 2012 El Salvador 30 mars 2007 14 décembre 2007 Émirats arabes unis 8 février 2008 Équateur 30 mars 2007 3 avril 2008 Slovaquie 26 septembre 2007 26 mai 2010 Slovénie 30 mars 2007 24 avril 2008 Espagne 30 mars 2007 3 décembre 2007 Estonie 30 mai 2012 Macédoine 29 juillet 2009 29 décembre 2011 Fidji 2 juin 2010 Finlande 30 mars 2007 France 23 septembre 2008 18 février 2010 Gabon 25 septembre 2007 Géorgie 10 juillet 2009 Ghana 30 mars 2007 31 juillet 2012 Grèce 27 septembre 2010 31 mai 2012 Guatemala 30 mars 2007 7 avril 2009 Guinée 16 août 2007 8 février 2008 Haïti 23 juillet 2009 a Honduras 23 août 2007 16 août 2010 Hongrie 30 mars 2007 20 juillet 2007 Yémen 30 mars 2007 26 mars 2009 Îles Cook 8 mai 2009 a Îles Salomon 24 septembre 2009 Islande 30 mars 2007 Italie 30 mars 2007 15 mai 2009 Jamaïque 30 mars 2007 Jordanie 30 mars 2007 Kazakhstan 11 décembre 2008 Lettonie 22 janvier 2010 31 août 2010 Liban 14 juin 2007 Libéria 30 mars 2007 Lituanie 30 mars 2007 18 août 2010 Luxembourg 30 mars 2007 26 septembre 2011 Madagascar 25 septembre 2007 Mali 15 mai 2007 7 avril 2008 Malte 30 mars 2007 10 octobre 2012 Maroc 8 avril 2009 Maurice 25 septembre 2007 Mauritanie 3 avril 2012 a Mexique 30 mars 2007 17 décembre 2007 Mozambique 30 janvier 2012 a Mongolie 13 mai 2009 a Monténégro 27 septembre 2007 2 novembre 2009 Namibie 25 avril 2007 4 décembre 2007 Népal 3 janvier 2008 7 mai 2010 Nicaragua 21 octobre 2008 2 février 2010 Niger 2 août 2007 24 juin 2008 Nigéria 30 mars 2007 24 septembre 2010 Panama 30 mars 2007 7 août 2007 Paraguay 30 mars 2007 3 septembre 2008 Pérou 30 mars 2007 30 janvier 2008 Portugal 30 mars 2007 23 septembre 2009 Qatar 9 juillet 2007 Royaume-Uni et Irlande du Nord 26 février 2009 7 août 2009 République arabe syrienne 10 juillet 2009 République centrafricaine 9 mai 2007 République dominicaine 30 mars 2007 18 août 2009 République tchèque 30 mars 2007 République-Unie de Tanzanie 29 septembre 2008 10 novembre 2009 Roumanie 25 septembre 2008 Rwanda 15 décembre 2008 a Saint-Marin 30 mars 2007 22 février 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 octobre 2010 a Sénégal 25 avril 2007 Serbie 17 décembre 2007 31 juillet 2009 Seychelles 30 mars 2007 Sierra Leone 30 mars 2007 Soudan 24 avril 2009 Suède 30 mars 2007 15 décembre 2008 Swaziland 25 septembre 2007 24 septembre 2012 Togo 23 septembre 2008 1 mars 2011 Tunisie 30 mars 2007 2 avril 2008 Turkménistan 10 novembre 2010 a Turquie 28 septembre 2009 Tchad 26 septembre 2012 Ukraine 24 septembre 2008 4 février 2010 Ouganda 30 mars 2007 25 septembre 2008 Uruguay 28 octobre 2011 a Chili 30 mars 2007 29 juillet 2008 Chypre 30 mars 2007 27 juin 2011 Zambie 29 septembre 2008 Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.) Azerbaïdjan Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui sera impossible de garantir le respect des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.
El Salvador2 Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République d'El Salvador souscrit à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, dans la mesure où les dispositions de ces instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux.
Syrie Déclaration : Le Gouvernement de la Syrie déclare qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif sur la base de l'article 8 du Protocole facultatif, qui dispose que chaque État partie peut ne pas reconnaître la compétence du Comité.
(Sauf indication contraire, les objections ont été reçues au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.) Autriche 26 septembre 2008 À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de l'Autriche a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif formulée par le Gouvernement d'El Salvador.
Aux termes de cette réserve, El Salvador entend n'être partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne les violent pas.
En l'absence d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation d'El Salvador aux dispositions de la Convention.
La formulation générale et vague de la réserve suscite des doutes quant à la détermination d'El Salvador à être partie à la Convention et n'est pas compatible avec le droit international.
Le Gouvernement de l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif.
Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre l'Autriche et El Salvador.
Notes finales
1. Voir la note 1 concernant « Bolivie (État plurinational de) » dans la rubrique « Informations historiques ».
2. Le 28 janvier 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand la communication suivante concernant la déclaration faite par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve susmentionnée. La République fédérale d'Allemagne considère que les réserves qui consistent en une référence générale à un système de normes, tel que la Constitution ou la législation de l'État auteur de la réserve, qui n'en précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'État se considère lié par les obligations de la Convention. Par ailleurs, ces normes peuvent être modifiées. La réserve formulée par la République d'El Salvador n'est pas suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions apportées à l'accord. La République fédérale d'Allemagne considère que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et du Protocole et souhaite rappeler que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et au paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être acceptée. La République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador.