Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé « le Comité »), qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de douze experts. Lorsque la Convention aura recueilli soixante ratifications ou adhésions supplémentaires, la composition du Comité sera augmentée de six membres, atteignant ainsi le maximum de dix-huit membres.
3. Les membres du Comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Les États parties sont invités, lorsqu'ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention.
4. Les membres du Comité sont élus par les États parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d'experts handicapés.
5. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, lors des réunions de la Conférence des États parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
6. La première élection aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont proposés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
7. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils peuvent être réélus une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection expire au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres seront tirés au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.
8. L'élection des six autres membres du Comité aura lieu lors des élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.
9. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l'État partie qui avait présenté sa candidature doit nommer un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste vacant jusqu'à l'expiration du mandat.
10. Le Comité adopte son règlement intérieur.
11. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, et convoque sa première réunion.
12. Avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, les membres du Comité reçoivent des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
13. Les membres du Comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions des sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Art. 34 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-34
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