Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Application et suivi au niveau national
1. Les États parties, conformément à leur système d'organisation, désignent un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l'application de la présente Convention et envisagent attentivement la possibilité de créer ou de désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à son application dans les différents secteurs et à différents niveaux.
2. Les États parties, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau national, un dispositif comprenant un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu'il convient, pour promouvoir, protéger et suivre l'application de la présente Convention. En désignant ou en créant ce mécanisme, les États parties tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.
3. La société civile, et en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, est associée et participe pleinement au processus de suivi.
Art. 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.