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← Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif

Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Respect du domicile et de la famille

1. Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la paternité et aux relations personnelles, sur la base de l'égalité avec les autres, et veillent à ce que :

a) Soit reconnu à toutes les personnes handicapées en âge de contracter mariage le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux ;

b) Soit reconnu aux personnes handicapées le droit de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi que le droit d'avoir accès à l'information et à une éducation en matière de procréation et de planification familiale appropriées pour leur âge, et à ce que soient fournis les moyens nécessaires à l'exercice de ces droits ;

c) Les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l'égalité avec les autres.

2. Les États parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de garde, de tutelle, de curatelle et d'adoption d'enfants ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts sont prévus par la législation nationale ; dans tous les cas, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.

3. Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d'informations, de services et d'accompagnement.

4. Les États parties veillent à ce qu'aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents.

5. Les États parties s'engagent, lorsque la famille immédiate n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer que cet enfant soit pris en charge par la famille élargie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

En vigueur depuis le 10/04/2014 · texte original · Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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