Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Travail et emploi
1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées au travail, sur la base de l'égalité avec les autres, et notamment la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un environnement de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Les États parties garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour les personnes qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, notamment pour :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans toutes les questions relatives à toute forme d'emploi, notamment les conditions de sélection, d'embauche et d'emploi, le maintien au poste de travail, l'avancement professionnel et les conditions de sécurité et d'hygiène au travail ;
b) Protéger le droit des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, à bénéficier de conditions de travail justes et favorables et, en particulier, l'égalité des chances et l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la sécurité et l'hygiène sur le poste de travail, la protection contre le harcèlement et la réparation des préjudices subis ;
c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux, sur la base de l'égalité avec les autres ;
d) Permettre aux personnes handicapées d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation technique et professionnelle, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général ;
e) Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement professionnel des personnes handicapées sur le marché du travail, et leur apporter une aide à la recherche et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans cet emploi et au retour à celui-ci ;
f) Promouvoir les possibilités d'exercer une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, l'organisation de coopératives et la création d'entreprises ;
g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public ;
h) Favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures ;
i) Veiller à ce que des aménagements raisonnables soient apportés aux postes de travail en faveur des personnes handicapées ;
j) Favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une expérience professionnelle sur le marché du travail général ;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi destinés aux personnes handicapées.
2. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.
Art. 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.