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Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, dans la mesure où les dispositions de ces instruments ne portent pas atteinte aux règlements, aux normes et aux principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador ni ne les contreviennent, en particulier ses principes fondamentaux.

Estonie Déclaration : La République d'Estonie interprète l'article 12 de la Convention comme n'interdisant pas la restriction de la capacité juridique active d'une personne lorsque cette exigence découle de l'aptitude de la personne à comprendre et à contrôler ses actes.

La restriction des droits d'une personne ayant une capacité juridique active limitée est conforme au droit interne de la République d'Estonie.

France Déclarations : « La République française déclare qu'elle interprète le terme “consentement” figurant à l'article 15 de la Convention dans le sens que lui donnent les instruments internationaux, notamment ceux qui concernent les droits de l'homme et la biomédecine, et sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments.

Cela signifie que, en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme “consentement” renvoie à deux situations différentes : 1) Le consentement donné par une personne apte à donner son consentement ; et 2) Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leurs représentants ou par une autorité ou une instance désignée à cet effet par la loi.

La République française considère qu'il est important que les personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière sans que cela empêche qu'il puisse être procédé à une recherche médicale en leur faveur.

Elle considère que, outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, telles que celles prévues par les instruments internationaux mentionnés ci-dessus, font également partie de cette protection.

En ce qui concerne l'article 29 de la Convention, l'exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut faire l'objet de restrictions autres que celles prévues par l'article 12 de la Convention et dans les conditions que cet article prévoit. » Grèce Réserve : Les dispositions prévues au paragraphe 1 de l'article 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne s'appliquent pas en matière d'emploi et de travail aux forces armées et de sécurité dans la mesure où il s'agit d'une différence de traitement fondée sur un handicap à l'égard de ce service, comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 8 de la Loi 3304/2005 relative à l'application du principe d'égalité de traitement, adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 4 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Iran (République islamique d') 6 Déclaration : […] en ce qui concerne l'article 46, la République islamique d'Iran déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables.

Israël Réserve : L'État d'Israël formule une réserve à l'égard des dispositions relatives au mariage stipulées à la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, dans la mesure où les lois sur le statut personnel en vigueur dans les différentes communautés religieuses d'Israël ne sont pas conformes à ces dispositions. Lituanie Déclaration : […] la République de Lituanie déclare que la notion de « santé sexuelle et génésique », employée à l'article 25.a) de la Convention, ne doit pas être interprétée de manière qu'elle établit de nouveaux droits de l'homme et crée les engagements internationaux correspondants de la République de Lituanie. Le contenu juridique de cette notion n'inclut pas le soutien, l'incitation ou la promotion de l'interruption de grossesse, de la stérilisation et des procédures médicales des personnes handicapées, qui peuvent entraîner la discrimination en raison des caractéristiques génétiques. Malaisie Déclaration : La Malaisie considère que les principes de non-discrimination et d'égalité des chances énoncés aux lettres

b) et

e) de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sont essentiels à la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées et à la promotion du respect de leur dignité intrinsèque, et elle appliquera et interprétera ces principes en tenant compte de chaque handicap et sans discrimination. Elle déclare que son application et son interprétation de la Constitution fédérale de Malaisie en ce qui concerne les principes de non-discrimination et d'égalité des chances ne peuvent être contraires aux lettres

b) et

e) de l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention. La Malaisie reconnaît la valeur de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle et récréative et aux loisirs, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Convention, et considère que la reconnaissance de ces dispositions relève de la législation nationale. Réserve : Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous réserve qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de la Convention. Malte Déclaration interprétative formulée au moment de la ratification : En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : Malte considère que l'expression « santé sexuelle et génésique », employée à la lettre

a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut être interprétée de manière à soutenir, cautionner ou encourager l'avortement. Malte considère, en outre, que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que, lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap. La législation nationale de Malte considère comme illégale l'interruption volontaire de grossesse. Réserves formulées au moment de la ratification : En ce qui concerne les sous-paragraphes

i) et iii) de la lettre

a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument engagé à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique, et puissent également exercer le droit de voter à bulletin secret lors d'élections et de référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes : Quant au sous-paragraphe

i) de la lettre

a) : Sur ce point, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne les procédures, les équipements et les matériels électoraux. Quant au sous-paragraphe iii) de la lettre

a) : Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote. Déclaration interprétative et réserve formulées au moment de la signature :

a) En ce qui concerne l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de Malte fait la déclaration interprétative suivante : « Malte considère que l'expression “santé sexuelle et génésique”, employée à la lettre

a) de l'article 25 de la Convention, n'implique pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international, ne crée pas de droit à l'avortement et ne peut être interprétée de manière à soutenir, cautionner ou encourager l'avortement. Malte considère, en outre, que l'emploi de cette expression a pour seule intention de souligner que, lorsque des services de santé sont fournis, ils le sont sans discrimination fondée sur le handicap. La législation nationale de Malte considère comme illégale l'interruption volontaire de grossesse. »

b) En ce qui concerne les sous-paragraphes

i) et iii) de la lettre

a) de l'article 29 de la Convention, si le Gouvernement de Malte est résolument engagé à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique, et puissent également exercer le droit de voter à bulletin secret lors d'élections et de référendums et de se présenter aux élections, il fait les réserves suivantes : Quand au sous-paragraphe

i) de la lettre

a) : Sur ce point, Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne les procédures, les équipements et les matériels électoraux. Quant au sous-paragraphe iii) de la lettre

a) : Malte se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur en ce qui concerne l'assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote. Maurice Réserves : La République de Maurice déclare que, pour le moment, elle n'adoptera aucune des mesures prévues aux articles 9.2.d) et

e) en raison de leur importante incidence financière.

En ce qui concerne l'article 24.2.b), la République de Maurice a une politique d'éducation inclusive qui est appliquée de manière progressive parallèlement à l'éducation spécialisée.

Réserve formulée au moment de la signature : Le Gouvernement de la République de Maurice formule les réserves suivantes en ce qui concerne l'article 11 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui se réfère aux situations de risque et aux urgences humanitaires.

Le Gouvernement mauricien signe la présente Convention sous réserve qu'il ne se considère pas tenu de prendre les mesures indiquées à l'article 11, à moins que son droit interne ne l'autorise à le faire en prévoyant expressément ces mesures.

Mexique7 Monaco Déclaration interprétative : « Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco déclare que l'application de la Convention doit tenir compte des spécificités de la Principauté de Monaco, notamment de l'exiguïté de son territoire et des besoins de sa population.

Le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco considère que les articles 23 et 25 de la Convention ne doivent pas être interprétés comme consacrant le droit individuel à l'avortement, hormis les cas expressément prévus par la législation nationale.

Le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco considère que la Convention a pour objectif d'éliminer toute discrimination fondée sur le handicap et de permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les autres, mais que la Convention n'implique pas de donner aux personnes handicapées des droits supérieurs à ceux des personnes valides, notamment en matière d'emploi, de logement ou de nationalité. » Pays-Bas Déclarations faites au moment de la signature : Le Royaume des Pays-Bas exprime son intention de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées, sous réserve des déclarations figurant ci-après et des autres déclarations et réserves qu'il pourrait juger nécessaire de faire au moment de la ratification de la Convention.

Article 10 Le Royaume des Pays-Bas reconnaît que la vie des enfants à naître mérite d'être protégée.

Il interprète le champ d'application de l'article 10 comme signifiant cette protection et, par conséquent, l'expression « être humain » relève du droit interne.

Article 15 Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprète le terme « consentement » figurant à l'article 15 conformément aux instruments internationaux, tels que la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine et le Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale, et à sa législation nationale, qui est conforme à ces instruments.

Cela signifie que, en ce qui concerne la recherche biomédicale, le terme « consentement » renvoie à deux situations différentes :

1. Le consentement donné par une personne apte à donner son consentement ; et

2. Dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement, l'autorisation donnée par leurs représentants ou par une autorité ou une instance désignée à cet effet par la loi. Les Pays-Bas considèrent qu'il est important que les personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement librement et en connaissance de cause bénéficient d'une protection particulière. Ils considèrent que, outre l'autorisation visée au paragraphe 2 ci-dessus, d'autres mesures de protection, telles que celles prévues par les instruments internationaux mentionnés ci-dessus, font également partie de cette protection. Article 23 En ce qui concerne le paragraphe 1.b) de l'article 23, les Pays-Bas déclarent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale. Article 25 L'autonomie, consacrée à la lettre

a) de l'article 3 de la Convention. Les Pays-Bas interprètent la lettre

f) de l'article 25 sur la base de cette autonomie.

Ils interprètent cette disposition comme signifiant que les soins appropriés supposent le respect des souhaits de la personne quant aux traitements médicaux, aux aliments et aux liquides.

Pologne Réserves formulées au moment de la ratification : La République de Pologne considère que les articles 23.1.b) et 25.a) ne doivent pas être interprétés comme conférant un droit individuel à l'avortement ni comme imposant à un État partie de prévoir l'accès à ce droit, à moins que ce droit ne soit pas garanti par le droit national.

L'article 23.1.a) de la Convention fait référence à la reconnaissance du droit de toutes les personnes handicapées en âge de contracter mariage de se marier et de fonder une famille avec le libre et plein consentement des futurs époux.

En vertu de l'article 46 de la Convention, la République de Pologne se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 23.1.a) de la Convention tant que son droit national n'aura pas été modifié sur cette question.

Tant que la réserve n'aura pas été retirée, une personne dont le handicap résulte d'une maladie mentale ou d'un handicap mental et qui est en âge de contracter mariage ne pourra se marier sans l'approbation d'un tribunal sur la base d'une déclaration selon laquelle la santé ou l'état mental de ladite personne ne compromet pas le mariage ni la santé de ses éventuels enfants, et à condition que cette personne n'ait pas été déclarée totalement incapable.

Ces conditions découlent de l'article 12.1 du Code polonais de la famille et de la tutelle (Journal officiel de la République de Pologne de 1964, n° 9, article 59 et modifications ultérieures).

Déclaration interprétative formulée au moment de la ratification : La République de Pologne déclare qu'elle interprétera l'article 12 de la Convention comme admettant l'application de l'incapacité, dans les circonstances et/ou de la manière prévues par le droit national, en tant que mesure visée à l'article 12.4, lorsqu'une personne souffre d'une maladie mentale, d'une incapacité mentale ou de tout autre trouble mental qui la rend incapable de contrôler ses actes.

Réserve formulée au moment de la signature : La République de Pologne considère que la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 23 et la lettre

a) de l'article 25 ne doivent pas être interprétées comme reconnaissant un droit individuel à l'avortement ou comme obligeant les États parties à fournir les moyens d'exercer ce droit. République arabe syrienne Au moment de la signature Accord : Le fait que nous ayons signé la présente Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël, ni n'entraîne l'établissement avec Israël de relations liées à la présente Convention. Notre signature de la Convention, aujourd'hui, est fondée sur le contenu de la lettre adressée au président du Comité le 5 décembre 2006 par le représentant permanent de l'Iraq en qualité de président du groupe des États arabes pour le mois de décembre, qui précise l'interprétation que fait le groupe des États arabes de l'article 12, relatif à la personnalité juridique. République de Corée Réserve : […] toutefois, elle formule une réserve à l'égard de la disposition relative à l'assurance-vie figurant à la lettre

e) de l'article 25. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord8 Réserves : Travail et emploi

  • Principalement, l'article 27 de la Convention. Le Royaume-Uni accepte les dispositions de la Convention, sous réserve qu'aucune de ses obligations relatives à l'égalité de traitement dans les emplois et les professions ne s'applique à l'admission ou au service dans les forces navales, terrestres ou aériennes de la Couronne. Éducation
  • Clauses 2.a) et 2.b) de l'article 24 de la Convention. Le Royaume-Uni se réserve le droit de scolariser les enfants handicapés en dehors de leur communauté locale lorsqu'un enseignement plus approprié est dispensé ailleurs. Toutefois, les parents d'enfants handicapés ont la possibilité, comme les autres parents, de faire connaître leur préférence quant à l'école où ils souhaitent que leur fils ou leur fille étudie. Droit à la liberté de circulation. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer cette législation dans la mesure où elle se rapporte à l'entrée et au séjour au Royaume-Uni et à la sortie de celui-ci de personnes qui n'en ont pas le droit, en vertu de la législation du Royaume-Uni, d'entrer et de résider au Royaume-Uni comme il le juge nécessaire de temps à autre. … Déclaration : Éducation
  • Clauses 2.a) et 2.b) de l'article 24 de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni est résolu à continuer de créer un système inclusif dans lequel les parents d'enfants handicapés ont de plus en plus accès aux écoles et au personnel ordinaires, qui ont la capacité de répondre aux besoins des enfants handicapés. Le système d'enseignement général du Royaume-Uni comprend les écoles ordinaires et les écoles spécialisées, ce qui, selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume-Uni, est autorisé par la Convention. Thaïlande Déclaration interprétative : Le Royaume de Thaïlande déclare que l'article 18 de la Convention s'applique sous réserve des lois, des réglementations et des pratiques nationales de la Thaïlande. Union européenne Déclaration : « L'article 44, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la « Convention ») prévoit que l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation d'intégration régionale économique doit indiquer l'étendue de sa compétence dans les domaines régis par la Convention. Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Slovaquie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La Communauté européenne note que, aux fins de la Convention, l'expression « États parties » s'applique aux organisations d'intégration régionale économique dans les limites de leurs compétences. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées s'applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions énoncées dans ledit traité, en particulier à l'article 299. Conformément à l'article 299, la présente déclaration n'est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s'applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la Convention par les États membres concernés au nom et dans l'intérêt de ces territoires. En application de l'article 44, paragraphe 1, de la Convention, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite la Convention. L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, sujets à une évolution continue, dans la mesure où la Communauté complète ou modifie la présente déclaration, si nécessaire, conformément à l'article 44, paragraphe 1, de la Convention. Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans d'autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les États membres sont compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de transfert de compétence à la Communauté européenne. Actuellement :

1. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d'État avec le marché commun et le tarif douanier commun. Dans la mesure où les dispositions de droit communautaire sont affectées par celles de la Convention, la Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour assumer ces obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare qu'elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, conditions de travail, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du Statut et de ses dispositions d'exécution. (Règlement (CEE, Euratom CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le Statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (DOUE L56, du 4-3-1968, p.1).

2. La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, l'agriculture, les transports ferroviaire, routier, par voie navigable et aérien, la fiscalité, le marché intérieur, l'égalité des rémunérations entre travailleurs et travailleuses, la politique en matière de réseaux transeuropéens et les statistiques.

La Communauté européenne dispose d'une compétence exclusive pour souscrire à la présente Convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la Convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle-ci affectent les règles communes établies antérieurement par la Communauté européenne.

Lorsqu'il existe des règles communautaires mais qu'elles ne sont pas affectées, en particulier dans les cas où les dispositions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compétents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne, pour agir dans ce domaine.

Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents.

L'appendice contient une liste des actes communautaires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne.

L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être appréciée au regard des dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent ou non des règles communes.

3. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies, les mesures communautaires figurant ci-après peuvent être prises en compte.

Les États membres et la Communauté s'engagent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi.

La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action.

La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète les actions des États membres.

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

La Communauté mène une politique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique avec des pays tiers, sans préjudice des compétences respectives des États membres.

Appendice ACTES COMMUNAUTAIRES SE RAPPORTANT À DES QUESTIONS RÉGIES PAR LA CONVENTION Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne.

La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne certaines questions, tandis que d'autres relèvent de la compétence mixte de la Communauté et des États membres.

L'étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être appréciée au regard des dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent ou non des règles communes qui sont affectées par les dispositions de la Convention.

  • En ce qui concerne l'accessibilité Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (DOUE L91, du 7-4-1999, p. 10). Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant plus de 8+1 places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (DOUE L42, du 13-2-2002, p. 1). Directive 96/48/CE, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (DOUE L235, du 17-9-1996, p. 6), modifiée par la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (DOUE L164, du 30.4.2004, p. 114). Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, (DOUE L110, du 20-4-2001, p. 1), modifiée par la Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (DOUE L164, du 30-4-2004, p. 114). Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil (DOUE L389, du 30-12-2006, p. 1). Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 avril 2003, modifiant la Directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (DOUE L123, du 17-5-2003, p. 18). Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L263, du 9-10-2007, p. 1). Décision 2008/164 CE de la Commission, du 21 décembre 2007, concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans les systèmes ferroviaires transeuropéens conventionnel et à grande vitesse (DOUE L64, du 7-3-2008, p. 72). Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (DOUE L213, du 7-9-1995, p. 1), modifiée par la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relative aux machines et modifiant la Directive 95/16/CE (refonte) (DOUE L157, du 9-6-2006, p. 24). Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) (DOUE L108, du 24-4-2002, p. 33). Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Directive « service universel ») (DOUE L108, du 24-4-2002, p. 51). Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (DOUE L15, du 21-1-1998, p. 14), modifiée par la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la Directive 97/67/CE en vue de la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (DOUE L176, du 5-7-2002, p. 21), modifiée par la Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (DOUE L52, du 27-2-2008, p. 3). Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 260/1999 (DOUE L210, du 31-7-2006, p. 25). Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (DOUE L134, du 30-4-2004, p. 1). Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (DOUE L134, du 30-4-2004, p. 114). Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (DOUE L76, du 23-3-1992, p. 14), modifiée par la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (DOUE L335, du 20-12-2007, p. 31). Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (DOUE L395, du 30-12-1989, p. 33), modifiée par la Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (DOUE L335, du 20-12-2007, p. 31).
  • En ce qui concerne l'autonomie et l'inclusion sociale, le travail et l'emploi Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (DOUE L303, du 2-12-2000, p. 16). Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE (Règlement général d'exonération par catégorie) (DOUE L214, du 9-8-2008, p. 3). Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (DOUE L220, du 11-8-1983, p. 15). Directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de la lettre

d) du paragraphe 1 de l'article 14 de la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (DOUE L105, du 23-4-1983, p. 38). Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (DOUE L204, du 26-7-2006, p. 23). Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (DOUE L105, du 23-4-1983, p. 1). Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (DOUE L347, du 11-12-2006, p. 1), modifiée par la Directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009, modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (DOUE L116, du 9-5-2009, p. 18). Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (DOUE L277, du 21-10-2005, p. 1) Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L283, du 31-10-2003, p. 51).

  • En ce qui concerne la mobilité personnelle Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (DOUE L237, du 24-8-1991, p. 1). Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L403, du 30-12-2006, p. 18). Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil (DOUE L226, du 10-9-2003, p. 4). Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L46, du 17-2-2004, p. 1). Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L204, du 26-7-2006, p. 1). Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, modifiant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L377, du 27-12-2006, p. 1). Règlement (CE) n° 1371/2007, du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (DOUE L315, du 3-12-2007, p. 14). Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil (DOUE L315, du 3-12-2007, p. 1). Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission, du 11 décembre 2007, modifiant le Règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L10, du 12-1-2008, p. 1).
  • En ce qui concerne l'accès à l'information Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, modifiée par la Directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (DOUE L136, du 30-4-2004, p. 34). Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L332, du 18-12-2007, p. 27). Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (Directive sur le commerce électronique) (DOUE L178, du 17-7-2000, p. 1). Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (DOUE L167, du 22-6-2001, p. 10). Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la Directive 84/450/CEE du Conseil et les Directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (Directive sur les pratiques commerciales déloyales) (DOUE L149, du 11-6-2005, p. 22).
  • En ce qui concerne les statistiques et la collecte de données Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (DOUE L281, du 23-11-1995, p. 31). Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil, du 9 mars 1998, relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (DOUE L77, du 14-3-1998, p. 1), et ses règlements d'application. Le Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L165, du 3-7-2003, p. 1), et ses règlements d'application. Règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 25 avril 2007, concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DOUE L113, du 30-4-2007, p. 3), et ses règlements d'application. Règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (DOUE L354, du 31-12-2008, p. 70).
  • En ce qui concerne la coopération internationale Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (DOUE L378, du 27-12-2006, p. 41). Règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (DOUE L386, du 29-12-2006, p. 1). Règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, du 12 juin 2007, portant application du Règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (DOUE L170, du 29-6-2007, p. 1). Réserve : « La Communauté européenne déclare qu'en vertu du droit communautaire (notamment de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail), les États membres peuvent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves à l'article 27, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l'article 3, paragraphe 4, de ladite Directive du Conseil leur confère le droit d'exclure du champ d'application de cette directive, en matière d'emploi dans les forces armées, le principe de non-discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare souscrire à la Convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres en vertu du droit communautaire. » Objections (Sauf indication contraire précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Allemagne 1er novembre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Le Gouvernement allemand a examiné avec attention la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. La République fédérale d'Allemagne considère qu'en excluant l'application des dispositions de la Convention susceptibles d'être incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d'Iran a formulé une réserve qui ne précise pas clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran accepte d'être liée par les obligations que lui impose la Convention. La République fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve, qu'elle considère incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qui, par conséquent, ne peut être autorisée, ainsi que le stipule le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique d'Iran. 3 août 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la réserve formulée par le Gouvernement malaisien lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l'exclusion de leur application est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait, en conséquence, objection à ladite réserve, qu'il considère inacceptable en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie. Arménie Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification : À la suite de la déclaration faite par la République d'Azerbaïdjan concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées lors de sa ratification, la République d'Arménie déclare ce qui suit : En ce qui concerne les détails du conflit, la République d'Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la véritable nature du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté en raison de la politique de nettoyage ethnique, après l'agression militaire de grande envergure que la République d'Azerbaïdjan a menée contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d'exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d'Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh. Autriche 26 septembre 2008 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif formulée par le Gouvernement d'El Salvador. Aux termes de cette réserve, El Salvador n'envisage de devenir partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne les violent pas. Faute d'autres précisions, cette réserve ne spécifie pas clairement la portée de la dérogation d'El Salvador aux dispositions de la Convention. La formulation générale et vague de la réserve fait douter de la détermination d'El Salvador à devenir partie à la Convention et, par conséquent, n'est pas compatible avec le droit international. Le Gouvernement autrichien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l'Autriche et El Salvador. 1er novembre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. Le Gouvernement autrichien estime qu'en décidant d'exclure l'application des dispositions de la Convention qu'elle considère incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d'Iran a formulé une réserve de portée générale et indéterminée. En effet, cette réserve ne précise pas clairement, pour les autres États parties à la Convention, dans quelle mesure l'État qui la formule a accepté les obligations que lui impose ladite Convention. En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que la réserve de la République islamique d'Iran est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et y fait objection. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Autriche et la République islamique d'Iran. 24 juin 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : « Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Gouvernement autrichien considère que les articles 15 et 18 portent sur des principes fondamentaux de la Convention et qu'exclure l'application de ces articles est contraire à l'objet et au but de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement autrichien fait objection à cette réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre l'Autriche et la Malaisie. » Belgique 28 juin 2010 Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : « La Belgique a examiné la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le caractère vague et général de la réserve formulée par la République islamique d'Iran, qui ne se considère liée par aucune des dispositions de la Convention potentiellement incompatibles avec ses règles applicables, laisse sans réponse la question de savoir dans quelle mesure l'Iran s'engage à respecter la Convention et, par conséquent, inspire de sérieux doutes quant à son engagement à s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Des réserves d'une nature aussi imprécise peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette réserve doit, par conséquent, être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle qu'en vertu de la lettre

c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention concernée ne peut être formulée.

La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la Belgique. » 28 juin 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : « La Belgique a examiné avec attention la réserve formulée par la Malaisie lors de son adhésion, le 19 juillet 2010, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le caractère vague et général de la réserve formulée par la Malaisie, qui ne se considère pas liée par les articles 15 et 18 de la Convention, peut contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Par ailleurs, la Belgique constate que la réserve formulée à l'égard des articles 15 (relatif à l'interdiction de la torture, qui constitue une protection absolue) et 18 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention et, par conséquent, est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.

La Belgique rappelle qu'aux termes de l'article 46.2 de la Convention susmentionnée, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but du traité n'est autorisée.

En outre, en vertu du droit international coutumier, tel que le stipule la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée (article 19.c)).

En conséquence, la Belgique fait objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

La Belgique précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique et la Malaisie. » Espagne 27 juillet 2009 En ce qui concerne la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné le texte de la déclaration interprétative concernant l'article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées que la Thaïlande a formulée en ratifiant la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l'application de l'article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, les règlements et la pratique internes de la Thaïlande.

La Thaïlande a formulé une réserve qui ne permet pas de savoir clairement dans quelle mesure elle accepte les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes quant à sa volonté de réaliser le but et l'objet de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et le droit à une nationalité.

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande concernant l'article 18 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la Thaïlande. 3 décembre 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par la République de Corée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée par la République de Corée lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, concernant la lettre

e) de l'article 25 de ce traité international. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que la République de Corée a formulé une réserve qui ne permet pas de déterminer sans ambiguïté dans quelle mesure elle a accepté les obligations découlant de la lettre

e) de l'article 25 de la Convention, ce qui soulève des doutes quant à sa volonté d'atteindre l'objectif et le but de la Convention en ce qui concerne l'obtention d'une assurance-vie dans des conditions de non-discrimination, fournie de manière équitable et raisonnable. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne rappelle qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées. En conséquence, l'Espagne fait objection à la réserve formulée par la République de Corée concernant la lettre

e) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume d'Espagne et la République de Corée.

France 30 mars 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : « Le Gouvernement de la République française a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République française considère qu'en prétendant exclure l'application des dispositions de la Convention qui seraient incompatibles avec les règles iraniennes, la République islamique d'Iran a formulé une réserve de caractère général et indéterminé.

En effet, cette réserve présente un caractère vague, dès lors qu'elle ne précise ni les dispositions de la Convention auxquelles elle se réfère, ni les normes de droit interne que la République islamique d'Iran entend privilégier.

Par conséquent, elle ne permet pas aux autres États parties de connaître la portée de l'engagement de la République islamique d'Iran et est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet.

Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention et y fait objection.

Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la France. » Hongrie 1er août 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification : Le Gouvernement hongrois a examiné la réserve formulée par la Malaisie le 19 juillet 2011 lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006, concernant les articles 15 et 18 de ladite Convention.

Le Gouvernement hongrois considère que les articles 15 et 18 de la Convention portent sur des valeurs fondamentales des droits de l'homme, qui non seulement sont mentionnées dans divers traités multilatéraux tels que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais font également partie intégrante du droit international coutumier.

En conséquence, en vertu de l'article 19.c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à la fois conventionnelle et coutumière, cette réserve ne peut être acceptée dès lors qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement hongrois, par conséquent, fait objection aux réserves formulées par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la Malaisie.

Lettonie 22 octobre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Le Gouvernement letton a examiné avec attention la déclaration formulée par la République islamique d'Iran sur la Convention.

Le Gouvernement letton considère que cette déclaration comporte une référence générale au droit national de la République islamique d'Iran, et subordonne l'application des dispositions de la Convention à leur conformité avec les lois iraniennes.

En conséquence, le Gouvernement letton estime que la déclaration est, en fait, un acte unilatéral visant à limiter le champ d'application de la Convention et doit, par conséquent, être considérée comme une réserve.

En outre, le Gouvernement letton considère que cette réserve, présentée sous le nom de déclaration, ne fait pas apparaître clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran se considère liée par les dispositions de la Convention, ni si les conditions auxquelles elle soumet l'exercice des droits garantis par la Convention sont compatibles avec l'objet et le but de celle-ci.

En conséquence, le Gouvernement letton rappelle qu'aux termes de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec le but et l'objet de la Convention ne sont pas autorisées.

En conséquence, le Gouvernement letton fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique d'Iran à la Convention.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique d'Iran.

Par conséquent, la Convention entrera en vigueur entre les deux pays sans que la République islamique d'Iran puisse invoquer sa réserve.

Mexique 22 octobre 2010 En ce qui concerne la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion : Après avoir analysé la déclaration formulée par la République islamique d'Iran sur la Convention, les États-Unis du Mexique ont conclu que celle-ci constitue, en fait, une réserve.

Cette réserve, qui a pour objet d'exclure les effets juridiques de certaines dispositions de la Convention, est incompatible avec l'objet et le but de l'instrument.

En effet, la formulation de la déclaration pourrait faire obstacle à l'application de dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 4 et 1, sans compter qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 46 de ladite Convention et à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Il convient de préciser que l'article 27 de cette dernière convention codifie le principe de droit international selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.

En outre, il est inadmissible de soutenir que les normes internes prévalent sur celles de traités en vigueur entre les parties.

Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et les États-Unis du Mexique.

Pays-Bas 22 janvier 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné avec attention la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006, et confirmée lors de sa ratification.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, cette réserve subordonne l'application de la Convention au droit constitutionnel en vigueur en République d'El Salvador.

Par conséquent, il ne voit pas dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations établies par la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'une telle réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but dudit instrument, et rappelle qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit comprendre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador n'exclut ni ne modifie l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République d'El Salvador.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République d'El Salvador.

Portugal 23 septembre 2009 En ce qui concerne la déclaration formulée par la Thaïlande lors de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration interprétative relative à l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faite par le Royaume de Thaïlande au moment de la ratification de ladite Convention, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette déclaration interprétative constitue une réserve qui subordonne l'application de l'article 18 de la Convention à sa conformité avec les lois, pratiques et réglementations nationales.

Cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et le droit à une nationalité.

Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la déclaration interprétative du Royaume de Thaïlande relative à l'article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Royaume de Thaïlande.

En ce qui concerne la déclaration formulée par El Salvador au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador au moment de la signature, puis de la ratification, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve subordonne l'application de la Convention à sa conformité avec la Constitution de la République d'El Salvador.

Par conséquent, on ne sait pas exactement dans quelle mesure celle-ci se considère liée par les obligations découlant de la Convention.

Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise estime que cette réserve doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et rappelle que, aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République d'El Salvador. 2 novembre 2010 En ce qui concerne la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion : Le Gouvernement portugais a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran le 23 octobre 2009 au moment de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Gouvernement portugais estime que cette réserve subordonne l'application de la Convention aux dispositions de la législation nationale iranienne et est, par conséquent, incompatible avec l'objet et le but de la Convention dans la mesure où elle ne tient pas compte des principes fondamentaux du droit international et des principes qui régissent le fond même de la Convention.

Conformément aux dispositions du droit international, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.

En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran le 23 octobre au moment de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées entre la République portugaise et la République islamique d'Iran. 26 juillet 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la Malaisie au moment de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Le Gouvernement portugais estime que les réserves de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 tendent à exclure l'application de deux dispositions qui portent sur les principes fondamentaux de la Convention, ce qui aurait pour effet d'en limiter unilatéralement la portée et de saper les fondements du droit international.

Le Gouvernement portugais considère que lesdites réserves sont contraires à l'objet et au but de la Convention, laquelle a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Le Gouvernement portugais rappelle que, conformément aux règles du droit international coutumier codifiées par la Convention de Vienne sur le droit des traités et à l'article 46 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves émises par le Gouvernement de la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la Malaisie.

République tchèque 30 novembre 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador au moment de la ratification de la Convention : La République tchèque a examiné la réserve que la République d'El Salvador a formulée au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et confirmée au moment de la ratification de la Convention.

La République tchèque observe que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations découlant de la Convention, par conséquent, la République d'El Salvador, par sa réserve, subordonne la Convention aux « règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador ».

La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle ne doit pas être autorisée.

En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée formulée par la République d'El Salvador à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République d'El Salvador, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve. 30 novembre 2009 En ce qui concerne la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de la ratification de la Convention : La République tchèque a examiné la déclaration interprétative que le Royaume de Thaïlande a formulée au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 29 juillet 2008. La République tchèque estime que la déclaration interprétative formulée par le Royaume de Thaïlande constitue, en fait, une réserve à l'article 18 de ladite Convention.

La République tchèque observe que cette réserve ne permet pas de savoir dans quelle mesure le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations découlant de l'article 18 de la Convention, ce qui suscite des doutes quant à sa volonté de respecter l'objet et le but de la Convention en ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et le droit à une nationalité.

L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve interprétative du Royaume de Thaïlande à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Royaume de Thaïlande, sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve. 28 juillet 2010 Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion : La République tchèque a examiné la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après, la « Convention ») le 23 octobre 2009. La République tchèque observe que le nom donné à une notification qui vise à modifier ou à exclure les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité ne permet pas à lui seul de déterminer si cette notification constitue une réserve ou une déclaration.

La République tchèque considère que la déclaration faite par la République islamique d'Iran est, en réalité, une réserve.

La République tchèque estime que la réserve n'explique pas clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran est disposée à s'acquitter des obligations que lui assigne la Convention, puisqu'elle « ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. » La République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

Selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces réserves ne sont pas autorisées.

L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.

En conséquence, la République tchèque fait objection à la réserve susmentionnée à la Convention formulée par la République islamique d'Iran et la considère nulle et non avenue.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et la République islamique d'Iran, sans que la République islamique d'Iran puisse se prévaloir de sa réserve.

Slovaquie 28 septembre 2010 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : La République slovaque a examiné les réserves de la République d'El Salvador formulées au moment de la signature de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et confirmées au moment de sa ratification, selon lesquelles : « Le Gouvernement de la République d'El Salvador souscrit à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, dans la mesure où les dispositions de ces instruments ne portent pas atteinte ou ne contreviennent pas aux règlements, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux. » La République slovaque observe que les réserves n'indiquent pas clairement dans quelle mesure la République d'El Salvador se considère liée par les obligations découlant de la Convention, puisqu'elle la subordonne aux règlements, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador.

La République slovaque considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et conformément au droit coutumier international codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces réserves ne sont pas autorisées.

Par conséquent, la République slovaque fait objection aux réserves formulées par la République d'El Salvador à la Convention.

Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République d'El Salvador, sans que la République d'El Salvador puisse se prévaloir de ses réserves. 18 juillet 2011 En ce qui concerne la réserve formulée par la Malaisie au moment de la ratification : La République slovaque a examiné la réserve formulée par la Malaisie au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 13 décembre 2006, selon laquelle : « Le Gouvernement malaisien ratifie la Convention relative aux droits des personnes handicapées sous réserve qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des articles 15 et 18 de la Convention. » La République slovaque considère qu'une telle réserve concernant les articles 15 et 18 de la Convention est incompatible avec son objet et son but.

L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.

La République slovaque observe que cette réserve conduit à s'interroger sur l'adhésion de la Malaisie à l'objet et au but de la Convention en ce qui concerne l'interdiction de la torture et les droits relatifs à la liberté de circulation et à la nationalité.

Aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, et conformément au droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et en particulier par l'article 19.c), aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée.

La République slovaque fait donc objection à la réserve formulée par la Malaisie concernant les articles 15 et 18 de la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la Malaisie, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve.

Suède 23 janvier 2009 En ce qui concerne la réserve formulée par El Salvador au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : […] le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

En vertu du droit coutumier international, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.

Notant que, aux termes de sa réserve, El Salvador donne la prééminence à sa Constitution sur la Convention, le Gouvernement suédois estime que ladite réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, fait sérieusement douter de l'adhésion d'El Salvador à l'objet et au but de la Convention.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve à la Convention relative aux droits des personnes handicapées formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador et la considère nulle et non avenue.

Cette objection n'affecte pas l'entrée en vigueur de la Convention entre El Salvador et la Suède.

La Convention entre donc en vigueur entre El Salvador et la Suède dans son intégralité, sans qu'El Salvador puisse se prévaloir de sa réserve. 28 juillet 2009 À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la Thaïlande au moment de la ratification Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative que le Gouvernement du Royaume de Thaïlande a formulée le 29 juillet 2008 à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Gouvernement suédois rappelle que, quel que soit le nom qui lui est donné, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte.

Le Gouvernement suédois considère que, en substance, la déclaration interprétative du Gouvernement du Royaume de Thaïlande constitue une réserve.

Conformément au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est pas autorisée.

L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.

Le Gouvernement suédois observe que la Thaïlande privilégie ses lois, règlements et pratiques par rapport à l'application de l'article 18 de la Convention.

Le Gouvernement suédois estime que cette réserve, qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation, suscite des doutes sérieux quant à la volonté de la Thaïlande de respecter l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement du Royaume de Thaïlande à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la considère nulle et non avenue.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Thaïlande et la Suède.

La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que la Thaïlande puisse se prévaloir de sa réserve. 6 juillet 2011 En ce qui concerne les réserves formulées par la Malaisie au moment de la ratification : La Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l'honneur de faire savoir que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative et les réserves formulées par le Gouvernement malaisien au moment de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Gouvernement suédois rappelle que la dénomination attribuée à une déclaration en vertu de laquelle l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité est exclu ou modifié ne détermine pas sa qualité de réserve au traité.

Le Gouvernement suédois estime que la déclaration interprétative faite par le Gouvernement malaisien constitue, en substance, une réserve, ce qui suscite des doutes sérieux quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

Le Gouvernement suédois considère, en outre, que les réserves aux articles 15 et 18 suscitent des doutes sérieux quant à l'engagement dudit Gouvernement à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

Selon le droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

L'intérêt commun de tous les États qui ont décidé d'être parties à un traité exige que tous en respectent l'objet et le but et soient disposés à apporter les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations contractées en vertu de ces traités.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement malaisien à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les considère nulles et non avenues.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Malaisie et la Suède.

La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Malaisie et la Suède, sans que la Malaisie puisse se prévaloir de ses réserves.

Notes finales

1. Voir la note 1 de « Bolivie (État plurinational de) » dans le paragraphe « Informations historiques ».

2. Le 1er août 2008, le Secrétaire général a reçu les déclarations suivantes du Gouvernement de la Chine à l'égard de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de la Région administrative spéciale de Macao : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao. L'application à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées concernant le droit à la liberté de circulation et à la nationalité ne modifie en rien la validité des lois relatives au contrôle de l'immigration et aux demandes de nationalité de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine).

3. Le 7 avril 2009, au moment de la ratification de la Convention, le Gouvernement guatémaltèque a notifié au Secrétaire général, conformément à l'article 33 de la Convention, qu'il a désigné le Conseil national pour la prise en charge des personnes handicapées (Conadi), organisme public chargé des questions relatives au respect et à l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la présentation des rapports que cette Convention prévoit.

4. Le 25 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande : Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l'avènement de leur autonomie par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à cet effet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.

5. Le 28 janvier 2010, le Secrétaire général a reçu la communication suivante de la part du Gouvernement allemand relative à la déclaration formulée par la République d'El Salvador au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : La République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve susmentionnée.

La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves qui consistent en une référence générale à un système de normes, tel que la Constitution ou la législation de l'État qui formule la réserve, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure cet État se considère lié par les obligations découlant de la Convention.

En outre, ces normes peuvent être modifiées.

La réserve formulée par la République d'El Salvador n'est donc pas suffisamment précise pour permettre de connaître les restrictions imposées à l'accord.

La République fédérale d'Allemagne estime, par conséquent, que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et du Protocole facultatif, et souhaite rappeler que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, et du paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

La République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve susmentionnée.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador.

6. Le 4 novembre 2010, le Secrétaire général a reçu la communication suivante de la part du Gouvernement slovaque concernant la déclaration formulée par la République islamique d'Iran au moment de l'adhésion : La République slovaque a examiné la déclaration interprétative que la République islamique d'Iran a formulée au moment de l'adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 23 octobre 2009, selon laquelle : « […] en ce qui concerne l'article 46, la République islamique d'Iran déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. » La République slovaque pense que la déclaration de la République islamique d'Iran constitue, en fait, une réserve à la Convention.

La République slovaque observe que cette réserve empêche de savoir clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran entend s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, puisqu'elle « ne se considère pas liée par les dispositions de la Convention qui peuvent être incompatibles avec ses règles applicables. » Conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, ainsi qu'au droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

Par conséquent, la République slovaque fait objection à la réserve susmentionnée de la République islamique d'Iran à la Convention.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République islamique d'Iran, sans que cette dernière puisse se prévaloir de sa réserve.

7. Le 3 janvier 2012, le Gouvernement des États-Unis du Mexique a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration interprétative faite au moment de la ratification.

Le texte de la déclaration interprétative se lit comme suit : L'article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique « interdit toute discrimination fondée sur l'origine ethnique ou nationale, le sexe, l'âge, le handicap, la condition sociale, l'état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l'état civil ou toute autre atteinte à la dignité humaine visant à nier ou à saper les droits ou les libertés d'autrui. » En ratifiant la présente Convention, les États-Unis du Mexique réaffirment leur adhésion à la promotion et à la protection des droits des Mexicains handicapés qui se trouvent sur le territoire national ou à l'étranger.

L'État rappelle qu'il s'engage fermement à créer les conditions propices pour que chacun puisse s'épanouir pleinement et exercer intégralement ses droits et ses libertés, sans discrimination.

Ainsi, plus déterminés que jamais à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées, les États-Unis du Mexique interprètent le paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention de la manière suivante : en cas de conflit entre ce paragraphe et la législation nationale, il convient d'appliquer, dans le strict respect du principe pro homine , la norme qui confère la plus grande protection juridique, protège la dignité et assure l'intégrité physique, psychologique, émotionnelle et matérielle des personnes.

8. Le 21 décembre 2011, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 12.4 faite au moment de la ratification. Le texte de la déclaration se lit comme suit : Les mesures du Royaume-Uni, en vertu desquelles le secrétaire d'État peut nommer une personne pour exercer les droits relatifs aux créances et paiements en matière de sécurité sociale au nom d'une personne qui est à ce moment-là incapable d'agir, ne font actuellement pas l'objet d'un examen périodique, tel que l'exige l'article 12.4 de la Convention, et le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ces mesures. En conséquence, le Royaume-Uni s'engage actuellement à mettre en place un système de contrôle proportionné. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées Les États parties ce Protocole sont convenus de ce qui suit : Article 1

1. Tout État partie au présent Protocole (« État partie ») reconnaît que le Comité des droits des personnes handicapées (« le Comité ») a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être victimes d'une violation des dispositions de la Convention par ledit État partie.

2. Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État partie signataire de la Convention qui n'est pas partie au présent Protocole. Article 2 Le Comité déclare irrecevable toute communication :

a) Anonyme ;

b) Qui constitue un abus du droit de présenter lesdites communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ;

c) Qui se rapporte à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà été examinée ou est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;

d) Pour laquelle tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés, sauf si la procédure de recours excède les délais raisonnables ou s'il est improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen ;

e) qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ; ou

f) qui porte sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État partie intéressé, sauf si lesdits faits persistent après cette date. Article 3 Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, le Comité porte confidentiellement à la connaissance de l'État partie intéressé toute communication qu'il reçoit. L'État partie intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indique les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Article 4

1. Après réception d'une communication et avant de prendre toute décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

2. L'exercice de la faculté conférée par le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas des décisions du Comité sur la recevabilité ou le fond de la communication. Article 5 Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l'État partie intéressé et au demandeur. Article 6

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il communique audit État les renseignements portés à son attention et l'invite à présenter des observations à cet égard.

2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'État partie intéressé, ainsi que sur d'autres renseignements crédibles dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats obtenus. Cette enquête peut comporter, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État partie, une visite sur le territoire de cet État.

3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'État partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'État partie lui présente ses observations dans un délai de six mois.

5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'État partie est sollicitée à tous les stades de la procédure. Article 7

1. Le Comité peut inviter l'État partie intéressé à inclure, dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 35 de la Convention, des précisions sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 6 du présent Protocole.

2. À l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 6, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'État partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite de l'enquête. Article 8 Tout État partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et

7. Article 9 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole. Article 10 Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration régionale qui ont signé la Convention, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 30 mars 2007. Article 11 Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l'ont signé et qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. Il doit être confirmé formellement par les organisations d'intégration régionale qui l'ont signé et qui ont confirmé formellement la Convention ou y ont adhéré. Il est ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation d'intégration régionale qui a ratifié ou confirmé formellement la Convention ou qui y a adhéré mais qui n'a pas signé le Protocole. Article 12

1. Par « organisation d'intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Le cas échéant, elles notifient au dépositaire toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.

2. Dans le présent Protocole, les références aux « États parties » s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.

3. Aux fins des mentions du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 15 du présent Protocole, les instruments déposés par les organisations d'intégration régionale ne sont pas pris en compte.

4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la réunion des États parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre total de leurs États membres qui sont parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement. Article 13

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifient ou confirment formellement le présent Protocole ou y adhèrent après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle. Article 14

1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but du présent Protocole ne sont pas admises.

2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment. Article 15

1. Tout État partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des États parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États parties.

2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption.

Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État parties le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation.

L'amendement ne lie que les États parties qui l'ont accepté.

Article 16 Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Article 17 Le texte du présent Protocole est diffusé en formats accessibles.

Article 18 Les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe du présent Protocole font également foi.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Situation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées Mise à jour : 29 mai 2013 États Signature Ratification Afghanistan 18 septembre 2012 a Afrique du Sud 30 mars 2007 30 novembre 2007 Allemagne 30 mars 2007 24 février 2009 Algérie 20 mars 2007 Andorre 27 avril 2007 Antigua-et-Barbuda 30 mars 2007 Arabie saoudite 24 juin 2008 a Argentine 30 mars 2007 2 septembre 2008 Arménie 30 mars 2007 Australie 21 août 2009 a Autriche 30 mars 2007 26 septembre 2008 Azerbaïdjan 9 janvier 2008 28 janvier 2009 Bangladesh 12 mai 2008 a Belgique 30 mars 2007 2 juillet 2009 Bénin 8 février 2008 5 juillet 2012 Bolivie 13 août 2007 16 novembre 2009 Bosnie-Herzégovine 29 juillet 2009 12 mars 2010 Brésil 30 mars 2007 1 août 2008 Bulgarie 18 décembre 2008 Burkina Faso 23 mai 2007 23 juillet 2009 Burundi 26 avril 2007 Cambodge 1 octobre 2007 Cameroun 1 octobre 2008 Congo 30 mars 2007 Côte d'ivoire 7 juin 2007 Costa Rica 30 mars 2007 1 octobre 2008 Croatie 30 mars 2007 15 août 2007 Djibouti 18 juin 2012 a Dominique 1 octobre 2012 El Salvador 30 mars 2007 14 décembre 2007 Émirats arabes unis 8 février 2008 Équateur 30 mars 2007 3 avril 2008 Slovaquie 26 septembre 2007 26 mai 2010 Slovénie 30 mars 2007 24 avril 2008 Espagne 30 mars 2007 3 décembre 2007 Estonie 30 mai 2012 Macédoine 29 juillet 2009 29 décembre 2011 Fidji 2 juin 2010 Finlande 30 mars 2007 France 23 septembre 2008 18 février 2010 Gabon 25 septembre 2007 Géorgie 10 juillet 2009 Ghana 30 mars 2007 31 juillet 2012 Grèce 27 septembre 2010 31 mai 2012 Guatemala 30 mars 2007 7 avril 2009 Guinée 16 août 2007 8 février 2008 Haïti 23 juillet 2009 a Honduras 23 août 2007 16 août 2010 Hongrie 30 mars 2007 20 juillet 2007 Yémen 30 mars 2007 26 mars 2009 Îles Cook 8 mai 2009 a Îles Salomon 24 septembre 2009 Islande 30 mars 2007 Italie 30 mars 2007 15 mai 2009 Jamaïque 30 mars 2007 Jordanie 30 mars 2007 Kazakhstan 11 décembre 2008 Lettonie 22 janvier 2010 31 août 2010 Liban 14 juin 2007 Libéria 30 mars 2007 Lituanie 30 mars 2007 18 août 2010 Luxembourg 30 mars 2007 26 septembre 2011 Madagascar 25 septembre 2007 Mali 15 mai 2007 7 avril 2008 Malte 30 mars 2007 10 octobre 2012 Maroc 8 avril 2009 Maurice 25 septembre 2007 Mauritanie 3 avril 2012 a Mexique 30 mars 2007 17 décembre 2007 Mozambique 30 janvier 2012 a Mongolie 13 mai 2009 a Monténégro 27 septembre 2007 2 novembre 2009 Namibie 25 avril 2007 4 décembre 2007 Népal 3 janvier 2008 7 mai 2010 Nicaragua 21 octobre 2008 2 février 2010 Niger 2 août 2007 24 juin 2008 Nigéria 30 mars 2007 24 septembre 2010 Panama 30 mars 2007 7 août 2007 Paraguay 30 mars 2007 3 septembre 2008 Pérou 30 mars 2007 30 janvier 2008 Portugal 30 mars 2007 23 septembre 2009 Qatar 9 juillet 2007 Royaume-Uni et Irlande du Nord 26 février 2009 7 août 2009 République arabe syrienne 10 juillet 2009 République centrafricaine 9 mai 2007 République dominicaine 30 mars 2007 18 août 2009 République tchèque 30 mars 2007 République-Unie de Tanzanie 29 septembre 2008 10 novembre 2009 Roumanie 25 septembre 2008 Rwanda 15 décembre 2008 a Saint-Marin 30 mars 2007 22 février 2008 Saint-Vincent-et-les Grenadines 29 octobre 2010 a Sénégal 25 avril 2007 Serbie 17 décembre 2007 31 juillet 2009 Seychelles 30 mars 2007 Sierra Leone 30 mars 2007 Soudan 24 avril 2009 Suède 30 mars 2007 15 décembre 2008 Swaziland 25 septembre 2007 24 septembre 2012 Togo 23 septembre 2008 1 mars 2011 Tunisie 30 mars 2007 2 avril 2008 Turkménistan 10 novembre 2010 a Turquie 28 septembre 2009 Tchad 26 septembre 2012 Ukraine 24 septembre 2008 4 février 2010 Ouganda 30 mars 2007 25 septembre 2008 Uruguay 28 octobre 2011 a Chili 30 mars 2007 29 juillet 2008 Chypre 30 mars 2007 27 juin 2011 Zambie 29 septembre 2008 Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.) Azerbaïdjan Déclaration : La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il lui sera impossible de garantir le respect des dispositions du Protocole dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.

El Salvador2 Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République d'El Salvador souscrit à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif, adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006, dans la mesure où les dispositions de ces instruments ne portent pas atteinte ni ne contreviennent aux règles, normes et principes énoncés dans la Constitution de la République d'El Salvador, en particulier à ses principes fondamentaux.

Syrie Déclaration : Le Gouvernement de la Syrie déclare qu'il ne reconnaît pas la compétence du Comité prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif sur la base de l'article 8 du Protocole facultatif, qui dispose que chaque État partie peut ne pas reconnaître la compétence du Comité.

(Sauf indication contraire, les objections ont été reçues au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.) Objections (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la ratification, de la confirmation formelle ou de l'adhésion.) Autriche 26 septembre 2008 À l'égard de la réserve formulée par El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de l'Autriche a examiné la réserve relative à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif formulée par le Gouvernement d'El Salvador.

Aux termes de cette réserve, El Salvador entend n'être partie à la Convention que dans la mesure où ses dispositions ne portent atteinte à aucun des préceptes, normes et principes énoncés dans sa Constitution ou ne les violent pas.

En l'absence d'éclaircissements supplémentaires, cette réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation d'El Salvador aux dispositions de la Convention.

La formulation générale et vague de la réserve suscite des doutes quant à la détermination d'El Salvador à être partie à la Convention et n'est pas compatible avec le droit international.

Le Gouvernement de l'Autriche fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif.

Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre l'Autriche et El Salvador.

Notes finales

1. Voir la note 1 concernant « Bolivie (État plurinational de) » dans la rubrique « Informations historiques ».

2. Le 28 janvier 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand la communication suivante concernant la déclaration faite par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification : La République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve susmentionnée. La République fédérale d'Allemagne considère que les réserves qui consistent en une référence générale à un système de normes, tel que la Constitution ou la législation de l'État auteur de la réserve, qui n'en précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'État se considère lié par les obligations de la Convention. Par ailleurs, ces normes peuvent être modifiées. La réserve formulée par la République d'El Salvador n'est pas suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions apportées à l'accord. La République fédérale d'Allemagne considère que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et du Protocole et souhaite rappeler que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et au paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être acceptée. La République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve susmentionnée. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador.

En vigueur depuis le 10/04/2014 · texte original · Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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