Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Coopération internationale
1. Les États parties reconnaissent l'importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l'objet et des buts de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Les États parties peuvent prendre des mesures spécialement destinées à :
a) Veiller à ce que la coopération internationale, y compris les programmes internationaux de développement, prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible ;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment par l'échange et le partage d'informations, d'expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence ;
c) Faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l'accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
d) Fournir, s'il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l'accès aux technologies accessibles et d'assistance et en partageant ces technologies, et par le biais de leur transfert.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations qui incombent à chaque État partie en vertu de la présente Convention.
Art. 32 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-32
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