Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Organisations d'intégration régionale
1. Par « organisation d'intégration régionale », on entend une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Ces organisations indiquent, dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.
2. Dans la présente Convention, les références aux « États parties » s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 47 de la présente Convention, aucun instrument déposé par une organisation d'intégration régionale n'est pris en compte.
4. Les organisations d'intégration régionale, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États parties, disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Art. 44 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-44
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