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← Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif

Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Éducation

1. Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États parties veillent à ce que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;

b) L'épanouissement de la personnalité, des talents et de la créativité des personnes handicapées, ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs capacités ;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues du système d'enseignement général en raison de leur handicap et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire en raison de leur handicap ;

b) Les personnes handicapées puissent accéder à un enseignement primaire et secondaire inclusif, de qualité et gratuit, sur la base de l'égalité avec les autres, dans la communauté où elles vivent ;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun ;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective ;

e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.

3. Les États parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine participation, sur la base de l'égalité, au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États parties prennent des mesures appropriées, et notamment :

a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée, d'autres modes, moyens et formes de communication améliorée ou alternative et des compétences d'orientation et de mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;

b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes ;

c) Veillent à ce que l'éducation des personnes, et en particulier des enfants, aveugles, sourds ou sourds-aveugles, soit dispensée dans les langues et par les modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation.

4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les professionnels et le personnel qui travaillent à tous les niveaux du système éducatif. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative appropriés, et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5. Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

En vigueur depuis le 10/04/2014 · texte original · Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif (BOPA 2013-10-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2006-12-13/discapacitat-2006/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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