Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/06/2005.
- Type
- accord d'échange automatique · fiscal
- Parties
- Union européenne
- Signature
- 15/11/2004, Bruxelles
- Approbation du Conseil général
- 21/02/2005
- Entrée en vigueur
- 01/06/2005
- Langues faisant foi
- catalan, allemand, anglais, danès, eslovac, eslovè, espagnol, estonià, finès, français, grec, hongarès, italien, letó, lituà, néerlandais, polonès, portugais, suec, txec, maltès
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE — Canvia el títol, substitueix els articles 1-19 i els annexos, i hi afegeix un protocol (intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers, CRS). (en catalan)
- Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international — Esmenes als articles 1-3 i a l'annex I (CRS revisat i criptoactius, Directiva 2023/2226/UE). (en catalan)
- Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos — Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord (versió del 2004). (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 25/2005 (23/03/2005) · proposition · Proposta d'aprovació del 21-2-2005 de la ratificació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea rela…
- BOPA n° 39/2005 (04/05/2005) · entrée en vigueur · Edicte del 26-4-2005 pel qual es fa públic que l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'e…
- BOPA n° 62/2005 (20/07/2005) · édit publiant le texte · Edicte de l'11-7-2005 pel qual es fa públic l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'esta…
- Avertissements
- élaboration propre Títol original (2004): Acord … relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE (fiscalitat de l'estalvi). El Protocol d'esmena del 2016 en canvia el títol i en substitueix els articles 1-19 i els annexos (intercanvi automàtic, CRS).
- élaboration propre Entra en vigor l'1-6-2005 però s'aplica des de l'1-7-2005 (edicte d'aplicació, BOPA 62/2005).
- élaboration propre El text del 2004 és a la proposta d'aprovació de la ratificació (BOPA 25/2005). L'edicte del 15-12-2025 cita el BOPA 62/2005, que és el de l'aplicació.
La Principauté d'Andorre, ci-après « Andorre », et L'Union européenne, Toutes deux ci-après dénommées, individuellement, « partie contractante » et, conjointement, « parties contractantes », Sont convenues de conclure l'accord suivant :
Article 1. Définitions
Aux fins du présent Accord : (a) « Union européenne » désigne l'Union telle qu'établie par le Traité sur l'Union européenne et inclut les territoires où s'applique le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans les conditions prévues par ce dernier Traité.
(b) « État membre » désigne un État membre de l'Union européenne.
(c) « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre.
(d) « Autorités compétentes d'Andorre » et « Autorités compétentes des États membres » désignent les autorités énumérées à l'annexe III, lettres (a) et de (b) à (ac), respectivement.
L'annexe III fait partie intégrante du présent Accord.
La liste des « autorités compétentes » de l'annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par Andorre pour l'autorité visée au point (a) et par l'Union européenne pour les autorités visées aux points (b) à (ac).
(e) « Institution financière d'un État membre » désigne (i) toute « institution financière » qui est résidente d'un État membre, à l'exception de toute succursale de cette « institution financière » qui est située en dehors de cet État membre, et (ii) toute succursale d'une « institution financière » qui n'est pas résidente de cet État membre si cette succursale est située dans cet État membre.
(f) « Institution financière d'Andorre » désigne (i) toute « institution financière » qui est résidente d'Andorre, à l'exception de toute succursale de cette « institution financière » qui est située en dehors d'Andorre, et (ii) toute succursale d'une « institution financière » qui n'est pas résidente d'Andorre si cette succursale est située en Andorre.
(g) « Institution financière déclarante » désigne toute « institution financière d'un État membre » ou une « institution financière d'Andorre », selon le contexte, qui n'est pas une « institution financière non déclarante ».
(h) « Compte déclarable » désigne un « compte déclarable d'un État membre » ou un « compte déclarable d'Andorre », selon le contexte, pour autant qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Andorre.
(i) « Compte déclarable d'un État membre » désigne un « compte financier » ouvert auprès d'une « institution financière déclarante d'Andorre » et détenu par une ou plusieurs personnes d'un État membre qui sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou par une « ENF (Entité Non Financière) passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration ».
(j) « Compte déclarable d'Andorre » désigne un « compte financier » ouvert auprès d'une « institution financière déclarante d'un État membre » et détenu par une ou plusieurs personnes d'Andorre qui sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou par une « ENF passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes d'Andorre devant faire l'objet d'une déclaration ».
(k) « Personne d'un État membre » désigne une personne physique ou une « entité » identifiée par une « institution financière déclarante d'Andorre » comme résidente d'un État membre conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre.
(l) « Personne d'Andorre » désigne une personne physique ou une « entité » identifiée par une « institution financière déclarante d'un État membre » comme résidente d'Andorre conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'Andorre.
(m) le terme Cadre de déclaration des crypto-actifs désigne le cadre international d'échange automatique d'informations relatives aux crypto-actifs (y compris les commentaires) élaboré par l'OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l'OCDE le 26 août 2022.
2. Tout terme entre guillemets qui n'est pas défini autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué à ce moment, (i) pour les États membres, en vertu de la Directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, de la législation nationale de l'État membre qui applique le présent Accord, et (ii) pour Andorre, conformément à la législation nationale ; ce sens doit être cohérent avec le sens établi aux annexes I et II. Tout terme qui n'est pas défini autrement dans le présent Accord ou dans les annexes I ou II, sauf lorsque le contexte exige une autre définition ou que l'« autorité compétente » d'un État membre et l'« autorité compétente » d'Andorre conviennent d'un sens commun tel que prévu à l'article 7 (conformément à la législation nationale), a le sens qui lui est attribué à ce moment dans le cadre de la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, (i) pour les États membres, en vertu de la Directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit interne de l'État membre concerné, et (ii) pour Andorre, conformément à la législation nationale ; tout sens découlant de la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou Andorre) prévaut sur un sens attribué au terme par d'autres lois de cette juridiction.
Article 2. Échange automatique d'informations relatives aux comptes déclarables
1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable établies conformément aux annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'« autorité compétente » d'Andorre échange chaque année avec chaque « autorité compétente » des États membres et l'« autorité compétente » de chaque État membre échange chaque année avec l'« autorité compétente » d'Andorre, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et précisées au paragraphe 2.
2. Les informations qui doivent être échangées sont, dans le cas d'un État membre, pour chaque « compte déclarable d'Andorre » et, dans le cas d'Andorre, pour chaque « compte déclarable d'un État membre » : (a) Les suivantes : (i) Les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valide ; (ii) Dans le cas de toute entité qui est titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux annexes I et II, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, les nom, adresse et NIF de l'entité et les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le ou les rôles en vertu desquels chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité et si une déclaration valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (iii) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ; (b) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; (c) le nom et le numéro d'identification (s'il existe) de l'« institution financière déclarante » ; (d) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », la « valeur de rachat » ou valeur de remboursement) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de déclaration adéquate ou, si le compte a été clos au cours de cette année ou période, à la clôture du compte ; (e) dans le cas d'un « compte conservateur » : (i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, dans chaque cas payés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate ; et (ii) le produit brut total de la vente ou de l'amortissement d'« actifs financiers » payé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou en tant que représentant à quelque titre que ce soit pour le « titulaire du compte » ; (f) dans le cas d'un « compte de dépôt », le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate ; (fa) Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le ou les rôles en vertu desquels la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et (g) dans le cas de tout compte non visé aux lettres (e) ou (f) du paragraphe 2, le montant brut total payé ou crédité au « titulaire du compte » au titre du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » est l'obligée ou la débitrice, y compris le montant agrégé de tout paiement d'amortissements effectué au « titulaire du compte » au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate.
3. Nonobstant les dispositions du point (ii) de la lettre (e) du paragraphe 2, et à moins que l'institution financière déclarante n'ait opté pour un critère différent conformément à la section I(F) de l'annexe I pour tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas nécessaire d'échanger des informations relatives aux produits bruts de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont échangés par l'autorité compétente d'Andorre avec l'autorité compétente d'un État membre ou par l'autorité compétente d'un État membre avec l'autorité compétente d'Andorre conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs.
Article 3. Délais et modalités de l'échange automatique d'informations
1. Aux fins de l'échange d'informations visé à l'article 2, le montant et la qualification des paiements effectués au titre d'un « compte déclarable » peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou Andorre) qui échange les informations.
2. Aux fins de l'échange d'informations visé à l'article 2, les informations échangées identifieront la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est exprimé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2, les informations doivent être échangées pour la première année suivant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 et pour toutes les années suivantes, et seront échangées dans un délai de neuf mois après la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, pour les comptes qui sont traités comme des comptes déclarables uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, et, pour tous les comptes déclarables, pour les informations supplémentaires devant être échangées conformément aux modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 2 en vertu de ce dernier Protocole de modification, les informations doivent être échangées pour la première année suivant l'entrée en vigueur de ce Protocole de modification et pour toutes les années suivantes.
Nonobstant les dispositions des premier et deuxième alinéas, pour chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration prenant fin au cours de la deuxième année civile suivant cette date, les informations doivent être échangées concernant le ou les rôles en vertu desquels chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité lorsque l'institution financière déclarante les déclare conformément à la section I, sous-paragraphes A(1)(b) et A(6a), de l'annexe I.
4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les informations visées à l'article 2 dans un format standard commun de déclaration en langage XML ( Extensible Markup Language ) en utilisant le système commun de transmission approuvé par l'OCDE ou tout autre système approprié de transmission de données susceptible d'être convenu à l'avenir.
Article 4. Coopération en matière de conformité et d'exécution
L'« autorité compétente » d'un État membre adressera une notification à l'« autorité compétente » d'Andorre et l'« autorité compétente » d'Andorre adressera une notification à l'« autorité compétente » d'un État membre lorsque la première « autorité compétente » (qui adresse la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir entraîné la communication d'informations erronées ou incomplètes en vertu de l'article 2 ou qu'une « institution financière déclarante » ne respecte pas les conditions requises en matière de déclaration applicables et les procédures de diligence raisonnable conformément aux annexes I et II. L'autorité compétente ayant reçu la notification prendra toutes les mesures appropriées prévues par la législation nationale pour corriger les erreurs ou remédier au manquement décrits dans la notification.
Article 5. Échange d'informations sur demande
1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre Andorre et tout État membre, l'« autorité compétente » d'Andorre et l'« autorité compétente » de tout État membre échangeront, sur demande, les informations vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'exécution de la législation nationale relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus en Andorre et dans les États membres, ou par leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition établie conformément à ces lois nationales n'est pas contraire à un accord en matière de double imposition applicable entre Andorre et l'État membre concerné.
2. En aucun cas les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne seront interprétées comme imposant à Andorre ou à un État membre l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives contraires à la législation et à la pratique administrative d'Andorre ou de cet État membre, respectivement ; (b) de communiquer des informations qui ne pourraient être obtenues dans le cadre de la législation ou dans l'exercice habituel de la pratique administrative d'Andorre ou de cet État membre, respectivement ; (c) de communiquer des informations qui révéleraient un secret marchand, d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par Andorre agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, Andorre ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilisera ses moyens d'obtention d'informations pour obtenir les informations demandées, même si la juridiction requise peut ne pas avoir besoin de ces informations à ses propres fins fiscales. L'obligation figurant dans la phrase précédente est soumise aux limitations du paragraphe 2, mais en aucun cas ces limitations ne seront invoquées pour permettre à la juridiction requise de refuser l'échange d'informations au seul motif qu'elle n'a pas d'intérêt propre à l'égard de ces informations.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 ne seront invoquées de manière à permettre à Andorre ou à un État membre de refuser l'échange informations au seul motif que les informations sont détenues par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'intermédiaire en sa capacité de fiduciaire ou parce qu'elles se rapportent aux droits de propriété d'une personne.
5. Les « autorités compétentes » conviendront des formulaires standard à utiliser ainsi que d'une ou de plusieurs méthodes de transmission de données, y compris les normes de chiffrement.
Article 6. Confidentialité et protection des données
1. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou Andorre) conformément au présent Accord est considérée comme confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en vertu de la législation nationale de cette juridiction et, dans la mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable et aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction qui fournit l'information requise conformément à sa législation nationale.
2. Les informations traitées en vertu du présent Accord sont conservées pendant la durée strictement nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord et, en tout état de cause, pour chaque responsable du traitement des données, conformément à ses règles nationales en matière de prescription.
3. Ces informations ne sont en tout état de cause communiquées qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, le recouvrement ou la perception des impôts de cette juridiction (un État membre ou Andorre), par l'exécution ou les poursuites ou par les décisions sur les recours en matière fiscale, ou par leur surveillance. Seules les personnes ou autorités susmentionnées peuvent utiliser les informations, et uniquement aux fins énumérées dans la phrase précédente. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les divulguer au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires relatives à ces impôts.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou Andorre) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque ces informations peuvent également être utilisées conformément à la législation de la juridiction qui fournit les informations (Andorre ou un État membre, respectivement) et que l'« autorité compétente » de cette juridiction autorise cette utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou Andorre) à une autre juridiction (Andorre ou un État membre, respectivement) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (qui doit être un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première juridiction mentionnée, dont proviennent les informations. Les informations fournies par un État membre à un autre État membre en vertu de sa législation applicable mettant en œuvre la Directive du Conseil 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal peuvent être transmises à Andorre sous réserve de l'autorisation préalable de l'« autorité compétente » de l'État membre dont proviennent les informations.
5. Chaque « autorité compétente » d'un État membre ou d'Andorre notifie immédiatement à l'autre « autorité compétente », c'est-à-dire celle d'Andorre ou celle de cet État membre, respectivement, toute violation de la confidentialité, tout manquement aux garanties ainsi que toute sanction et mesure corrective imposées en conséquence.
Article 7. Consultations et suspension du présent Accord
1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation du présent Accord, l'une quelconque des « autorités compétentes » d'Andorre ou d'un État membre peut demander des consultations entre l'« autorité compétente » d'Andorre et une ou plusieurs « autorités compétentes » des États membres en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir le respect du présent Accord. Ces « autorités compétentes » notifient immédiatement à la Commission européenne et aux « autorités compétentes » des autres États membres le résultat de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute « autorité compétente ».
2. Si la consultation porte sur un manquement grave aux dispositions du présent Accord et que la procédure décrite au paragraphe 1 n'aboutit pas à un arrangement satisfaisant, l'« autorité compétente » d'un État membre ou d'Andorre peut suspendre l'échange d'informations en vertu du présent Accord à l'égard, respectivement, d'Andorre ou d'un État membre déterminé, en le notifiant par écrit à l'autre « autorité compétente » concernée. Cette suspension prend effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, un manquement grave comprend, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions en matière de confidentialité et de protection des données du présent Accord, le fait pour l'« autorité compétente » d'un État membre ou d'Andorre de ne pas fournir en temps utile les informations appropriées telles que requises par le présent Accord ou la définition du statut des « entités » ou des comptes comme « institutions financières non déclarantes » et « comptes exclus » d'une manière contraire aux objectifs du présent Accord.
Article 8. Modifications
1. Les parties contractantes se consultent chaque fois qu'une modification importante de l'un quelconque des éléments de la norme mondiale est adoptée au niveau de l'OCDE ou - si les parties contractantes l'estiment nécessaire - afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions internationales. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des parties contractantes ou le plus tôt possible en cas d'urgence.
2. Sur la base de ce contact, les parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.
3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des évolutions éventuelles susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela inclut également tout accord pertinent entre l'une des parties contractantes et un État tiers.
4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou par un nouvel accord entre les parties contractantes.
Article 9. Dénonciation
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent Accord en adressant une notification de dénonciation par écrit à l'autre partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date de notification de la dénonciation. En cas de dénonciation, toutes les informations précédemment reçues en vertu du présent Accord restent confidentielles et soumises à l'article 6 du présent Accord.
Article 10. Application territoriale
Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres auxquels s'appliquent le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les conditions prévues par ces traités et, d'autre part, au territoire d'Andorre.
En foi de quoi, les plénipotentiaires signent le présent Accord. Fait à Bruxelles, le quinze novembre de l'an deux mille quatre. Pour la Principauté d'Andorre Marc Forné Molné et Juli Minoves Triquell Pour la Communauté européenne Maria van der Hoeven et Viviane Reding
ANNEXE I NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS (CRS, « NORME COMMUNE DE DÉCLARATION »)
SECTION I CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES DE LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A. Conformément aux paragraphes C à F, toute institution financière déclarante doit communiquer à l'autorité compétente de sa juridiction (un État membre ou Andorre), au sujet de chaque compte déclarable de cette institution financière déclarante :
1. Les informations suivantes : (a) Le nom, l'adresse, la ou les juridictions de résidence (un État membre ou Andorre), le(s) NIF ainsi que la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valable ; (b) Dans le cas de toute entité titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridictions (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) de résidence et le(s) NIF de l'entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridictions (qu'il s'agisse d'un État membre ou d'Andorre) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le(s) rôle(s) en vertu du(des)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne qui contrôle l'entité et si une déclaration valable a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (c) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ;
2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; 3. le nom et le numéro d'identification (s'il existe) de l'« institution financière déclarante » ; 4. le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », la « valeur de rachat » ou valeur de remboursement) à la fin de l'année civile concernée ou d'une autre période de déclaration appropriée ou, si le compte a été clos au cours de cette année ou période, à la clôture du compte ; 5. dans le cas d'un « compte conservateur » : (a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus générés par les actifs déposés sur le compte, dans chaque cas payés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée ; et (b) le total des produits bruts résultant de la vente ou de l'amortissement des « actifs financiers » payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou en tant que représentant à quelque titre que ce soit pour le « titulaire du compte » ; 6. dans le cas d'un « compte de dépôt », le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée ; 6a.
Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le(s) rôle(s) en vertu du(des)quel(s) la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et 7. dans le cas de tout compte non visé au sous-paragraphe A(5) ou (6), le montant brut total payé ou crédité au « titulaire du compte » au titre du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » est l'obligée ou la débitrice, y compris le montant agrégé de tout paiement d'amortissements effectué au « titulaire du compte » au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée.
B. Les informations communiquées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est exprimé.
C. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), au titre de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le(s) NIF ou la date de naissance ne doivent pas être communiqués si ce(s) NIF ou cette date de naissance ne figurent pas dans les registres de l'institution financière déclarante et que cette institution financière déclarante n'est pas tenue de les recueillir conformément à la législation nationale ou à tout instrument juridique de l'Union européenne (le cas échéant).
Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour obtenir le(s) NIF et la date de naissance au titre des comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme comptes déclarables et chaque fois qu'il est nécessaire de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant conformément aux procédures AML/KYC internes.
D. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), le NIF n'a pas à être communiqué s'il n'est pas délivré par l'État membre concerné, par Andorre ou par une autre juridiction de résidence.
E. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué, sauf si l'« institution financière déclarante » doit l'obtenir et le communiquer conformément à la législation nationale et qu'il figure dans la base de données consultable par voie électronique tenue par l'« institution financière déclarante ».
F. Nonobstant le sous-paragraphe A(5)(b), et à moins que l'institution financière déclarante n'opte pour un critère différent au titre de tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas requis de communiquer les produits bruts résultant de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts résultant de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont communiqués par l'institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs.
SECTION II CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE A. Un compte est considéré comme un « compte déclarable » à la date à laquelle il est identifié comme tel en vertu des procédures de diligence raisonnable des sections II à VII et, sauf disposition contraire, les informations relatives à un « compte déclarable » doivent être communiquées annuellement au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rapportent les informations.
B. Le solde ou la valeur d'un compte est déterminé le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée.
C. Lorsqu'il y a lieu de déterminer le seuil du solde ou de la valeur le dernier jour d'une année civile, le solde ou la valeur pertinents doivent être déterminés le dernier jour de la période de déclaration qui se termine avec l'année civile ou au cours de l'année civile.
D. Chaque État membre ou Andorre peut permettre aux « institutions financières déclarantes » de recourir à des prestataires de services pour s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable imposées à ces « institutions financières déclarantes », conformément à la législation nationale, mais ces obligations continuent de relever de la responsabilité des « institutions financières déclarantes ».
E. Chaque État membre ou Andorre peut permettre aux « institutions financières déclarantes » d'appliquer aux « comptes préexistants » les procédures de diligence raisonnable applicables aux « nouveaux comptes » et aux « comptes de faible valeur » les procédures de diligence raisonnable applicables aux « comptes de valeur élevée ».
Lorsqu'un État membre ou Andorre permet que les procédures de diligence raisonnable applicables aux « nouveaux comptes » soient utilisées pour les « comptes préexistants », les règles applicables de manière générale aux « comptes préexistants » continuent de s'appliquer.
SECTION III DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES PRÉEXISTANTS DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s'appliquent pour identifier les « comptes déclarables » parmi les « comptes préexistants de personnes physiques ». A. Comptes qui ne doivent pas être examinés, identifiés ou déclarés. Un « compte préexistant de personne physique » qui est un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou un « contrat de rente » ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'« institution financière déclarante » soit effectivement empêchée par la loi de vendre de tels contrats à des résidents d'une « juridiction soumise à déclaration ». B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent aux « comptes de faible valeur ».
1. Adresse de résidence. Si l'« institution financière déclarante » dispose dans ses registres d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique « titulaire du compte » fondée sur des « pièces justificatives », l'« institution financière déclarante » peut traiter la personne physique « titulaire du compte » comme résident fiscal de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction dans lequel ou laquelle se trouve l'adresse afin de déterminer si cette personne physique « titulaire du compte » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
2. Recherche dans les registres électroniques.
Si l'« institution financière déclarante » ne se fonde pas sur une adresse de résidence actuelle de la personne physique « titulaire du compte » fondée sur des « pièces justificatives » comme prévu au sous-paragraphe B(1), l'« institution financière déclarante » doit examiner les données consultables par voie électronique dont dispose l'« institution financière déclarante » afin d'y rechercher l'un quelconque des indices suivants et appliquer les sous-paragraphes B(3) à (6) : (a) identification du « titulaire du compte » comme résident d'une « juridiction soumise à déclaration » ; (b) adresse postale ou adresse de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une « juridiction soumise à déclaration » ; (c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une « juridiction soumise à déclaration » et aucun numéro de téléphone à Andorre ou dans l'État membre de l'« institution financière déclarante », selon le contexte ; (d) ordres de virement permanents (autres que ceux concernant un « compte de dépôt ») de fonds sur un compte ouvert dans une « juridiction soumise à déclaration » ; (e) une procuration notariée de représentation en vigueur ou une délégation de signature accordée à une personne ayant une adresse dans une « juridiction soumise à déclaration » ; ou (f) une instruction de conservation du courrier ou une adresse pour la réception du courrier dans une « juridiction soumise à déclaration » si l'« institution financière déclarante » ne dispose d'aucune autre adresse dans ses dossiers pour le « titulaire du compte ».
3. Si aucun des indices énumérés au sous-paragraphe B(2) n'est découvert par la recherche électronique, aucune mesure supplémentaire n'est requise jusqu'à ce qu'intervienne un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, ou jusqu'à ce que le compte devienne un « compte de valeur élevée ».
4. Si la recherche électronique détecte l'un quelconque des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e), ou si intervient un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit considérer le « titulaire du compte » comme résident fiscal de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6) et que l'une des exceptions prévues à ce sous-paragraphe est applicable à ce compte.
5. Si une instruction de conservation du courrier ou une adresse pour la réception du courrier est découverte lors de la recherche électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e) ne sont identifiés pour le « titulaire du compte », l'« institution financière déclarante » doit, de la manière la plus appropriée selon les circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au sous-paragraphe C(2), ou s'efforcer d'obtenir du « titulaire du compte » une déclaration ou des « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales de ce « titulaire du compte ». Si la recherche papier ne permet pas d'établir un indice et que la tentative d'obtenir une déclaration ou des « pièces justificatives » n'aboutit pas, l'« institution financière déclarante » doit déclarer à l'« autorité compétente » de son État membre ou d'Andorre, selon le contexte, que le compte n'est pas documenté.
6. Même si elle découvre des indices visés au sous-paragraphe B(2), une « institution financière déclarante » n'est pas tenue de traiter un « titulaire du compte » comme résident d'une « juridiction soumise à déclaration » si : (a) les informations relatives au « titulaire du compte » comprennent une adresse postale ou une adresse de résidence actuelles dans une « juridiction soumise à déclaration », un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette « juridiction soumise à déclaration » (et aucun numéro de téléphone à Andorre ou dans l'État membre de l'« institution financière déclarante », selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des « comptes financiers » autres que des « comptes de dépôt ») de fonds sur un compte ouvert dans une « juridiction soumise à déclaration », et l'« institution financière déclarante » obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses registres : (i) une déclaration du « titulaire du compte » indiquant la ou les juridictions de résidence (un État membre, Andorre ou d'autres juridictions) de ce titulaire, qui n'inclut pas cette « juridiction soumise à déclaration » ; et (ii) des « pièces justificatives » établissant que le « titulaire du compte » n'est pas soumis à déclaration.
(b) les informations relatives au « titulaire du compte » comprennent une procuration notariée de représentation ou une délégation de signature en vigueur accordée à une personne domiciliée dans la « juridiction soumise à déclaration », et l'« institution financière déclarante » obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses registres : (i) une déclaration du « titulaire du compte » indiquant la ou les juridictions de résidence (un État membre, Andorre ou d'autres juridictions) de ce titulaire, qui n'inclut pas cette « juridiction soumise à déclaration » ; ou (ii) des « pièces justificatives » établissant que le « titulaire du compte » n'est pas soumis à déclaration.
C. Procédures d'examen approfondi des « comptes de valeur élevée ».
Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux « comptes de valeur élevée ».
1. Recherche dans les registres électroniques. En ce qui concerne les « comptes de valeur élevée », l'« institution financière déclarante » doit examiner les données consultables par voie électronique dont dispose l'« institution financière déclarante » afin d'y rechercher l'un quelconque des indices décrits au sous-paragraphe B(2).
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données consultables par voie électronique de l'« institution financière déclarante » comportent des champs permettant d'inclure et de saisir toutes les informations décrites au sous-paragraphe C(3), aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est nécessaire. Si les bases de données électroniques ne contiennent pas toutes ces informations, l'« institution financière déclarante » doit également examiner, pour un « compte de valeur élevée », le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'« institution financière déclarante » au cours des cinq dernières années, afin d'y rechercher l'un quelconque des indices décrits au sous-paragraphe B(2) : (a) les « pièces justificatives » les plus récentes recueillies concernant le compte ; (b) le contrat ou la documentation d'ouverture du compte les plus récents ; (c) la documentation la plus récente obtenue par l'« institution financière déclarante » en application des « procédures AML/KYC » (Lutte contre le blanchiment de capitaux et Connaissance du client) ou à d'autres fins réglementaires ; (d) toute procuration notariée de représentation ou délégation de signature en vigueur ; et (e) tout ordre de virement permanent de fonds en vigueur (à l'exception des ordres relatifs à des « comptes de dépôt »).
3. Exception dans la mesure où les bases de données contiennent des informations suffisantes. Une « institution financière déclarante » n'est pas tenue d'effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au sous-paragraphe C(2) lorsque les informations consultables par voie électronique comprennent les éléments suivants : (a) le statut de résidence du « titulaire du compte » ; (b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du « titulaire du compte » figurant actuellement dans les dossiers de l'« institution financière déclarante » ; (c) le ou les numéros de téléphone du « titulaire du compte » figurant, le cas échéant, dans les dossiers de l'« institution financière déclarante » ; (d) dans le cas des « comptes financiers » autres que des « comptes de dépôt », l'existence éventuelle d'ordres de virement permanents de fonds du compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'« institution financière déclarante » ou d'une autre « institution financière ») ; (e) l'existence éventuelle d'une adresse actuelle pour la réception du courrier ou d'une instruction de conservation du courrier pour le « titulaire du compte » ; et (f) l'existence éventuelle d'une procuration notariée de représentation ou d'une délégation de signature concernant le compte.
4. Interrogation du chargé de clientèle sur sa connaissance effective. Outre les recherches dans les registres électroniques et papier décrites aux sous-paragraphes C(1) et (2), l'« institution financière déclarante » doit traiter comme « compte déclarable » tout « compte de valeur élevée » confié à un chargé de clientèle (y compris tout « compte financier » agrégé à ce « compte de valeur élevée ») si le chargé de clientèle a effectivement connaissance que le « titulaire du compte » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
5. Effets de la découverte d'indices.
(a) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C ne révèle aucun des indices décrits au sous-paragraphe B(2), et que le compte n'est pas identifié comme détenu par une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » au sous-paragraphe C(4), aucune mesure supplémentaire n'est requise jusqu'à ce qu'intervienne un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte.
(b) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C révèle l'un des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e), ou si intervient un changement ultérieur de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à l'égard de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6), et si l'une des exceptions de ce sous-paragraphe est applicable à ce compte.
(c) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C révèle des instructions de conservation du courrier ou une adresse pour la réception du courrier et qu'aucune autre adresse ou aucun des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e) n'a été trouvé pour le « titulaire du compte », l'« institution financière déclarante » doit obtenir de ce « titulaire du compte » une déclaration ou des « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».
Si l'« institution financière déclarante » ne peut obtenir cette déclaration ou ces « pièces justificatives », elle doit déclarer à l'« autorité compétente » de son État membre ou d'Andorre, selon le contexte, que le compte n'est pas documenté.
6. Si le « compte préexistant de personne physique » n'est pas un « compte de valeur élevée » au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 mais devient un « compte de valeur élevée » le dernier jour d'une année civile ultérieure, l'« institution financière déclarante » doit mettre en œuvre les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C concernant ce compte au cours de l'année suivant l'année au cours de laquelle le compte devient un « compte de valeur élevée ». Si, sur la base de cet examen, le compte est identifié comme « compte déclarable », l'« institution financière déclarante » doit déclarer les informations requises concernant ce compte au titre de l'année au cours de laquelle il est identifié comme « compte déclarable » et chaque année pendant les années ultérieures, sauf si le « titulaire du compte » cesse d'être une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
7. Dès lors qu'une « institution financière déclarante » applique les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C à un « compte de valeur élevée », l'« institution financière déclarante » n'est pas tenue d'appliquer de nouveau ces procédures, à l'exception de l'interrogation du chargé de clientèle décrite au sous-paragraphe C(4), au même « compte de valeur élevée » au cours des années ultérieures, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'« institution financière déclarante » doit les appliquer de nouveau chaque année jusqu'à ce que le compte cesse d'être non documenté.
8. Si intervient un changement de circonstances concernant un « compte de valeur élevée » donnant lieu à un ou plusieurs indices décrits au sous-paragraphe B(2) associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à l'égard de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6) et que l'une des exceptions dudit sous-paragraphe est applicable à ce compte.
9. Une « institution financière déclarante » doit mettre en œuvre des procédures garantissant qu'un chargé de clientèle identifie tout changement de circonstances d'un compte. Par exemple, si un chargé de clientèle est informé que le « titulaire du compte » a une nouvelle adresse postale dans une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit considérer la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6), doit obtenir la documentation appropriée auprès du « titulaire du compte ». D. L'examen des « comptes préexistants de valeur élevée de personnes physiques » doit être achevé dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. L'examen des « comptes préexistants de faible valeur de personnes physiques » doit être achevé dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. E. Tout « compte préexistant de personne physique » qui a été identifié comme « compte déclarable » conformément à la présente section doit être traité comme « compte déclarable » toutes les années suivantes, sauf si le « titulaire du compte » cesse d'être une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
SECTION IV DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNE PHYSIQUE Les procédures suivantes s'appliquent aux fins d'identifier les « comptes déclarables » parmi les « nouveaux comptes de personne physique ».
A. En ce qui concerne les « nouveaux comptes de personne physique », lors de l'ouverture du compte, l'« institution financière déclarante » doit obtenir une déclaration, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, permettant à l'« institution financière déclarante » de déterminer la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte » et de confirmer la plausibilité de cette déclaration sur la base des informations obtenues par cette « institution financière déclarante » dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris toute documentation recueillie conformément aux « procédures AML/KYC ».
B. Si la déclaration établit que le « titulaire du compte » est résident fiscal d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme un « compte déclarable » et la déclaration doit également inclure le NIF du « titulaire du compte » dans cette « juridiction soumise à déclaration » (sous réserve du paragraphe D de la section I) et la date de naissance du « titulaire du compte ».
C. En cas de changement de circonstances concernant un « nouveau compte de personne physique » qui amène l'« institution financière déclarante » à savoir, ou à avoir des raisons de savoir, que l'original de la déclaration est inexact ou non fiable, l'« institution financière déclarante » ne peut pas se fier à la déclaration originale et doit obtenir une déclaration valide établissant la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».
SECTION V OBLIGATIONS DE DILIGENCE RAISONNABLE CONCERNANT LES COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS Les procédures suivantes s'appliquent aux fins d'identifier les « comptes déclarables » parmi les « comptes d'entités préexistants ».
A. Comptes d'« entités » non soumis à examen, identification ou déclaration.
À moins que l'« institution financière déclarante » n'en décide autrement, soit pour tous les « comptes d'entités préexistants », soit séparément pour un groupe clairement identifié de ces comptes, un « compte d'entité préexistant » dont le solde ou la valeur agrégés n'excèdent pas 250.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ne doit pas faire l'objet d'un examen, d'une identification ou d'une déclaration en tant que « compte déclarable » jusqu'à ce que son solde ou sa valeur agrégés excèdent ledit montant le dernier jour d'une année civile ultérieure.
B. Comptes d'« entités » soumis à examen.
Un « compte d'entité préexistant » dont le solde ou la valeur agrégés excèdent 250.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, et un « compte d'entité préexistant » qui n'excède pas, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ledit montant, mais dont le solde ou la valeur agrégés excèdent ledit montant le dernier jour d'une année civile, doivent être examinés conformément aux procédures établies au paragraphe D. C. Comptes d'« entités » déclarables.
S'agissant des « comptes d'entités préexistants » décrits au paragraphe B, seuls sont traités comme des « comptes déclarables » les comptes détenus par une ou plusieurs « entités » qui sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou par des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
D. Procédures d'examen pour l'identification des comptes d'« entités » déclarables.
S'agissant des « comptes d'entités préexistants » décrits au paragraphe B, une « institution financière déclarante » doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou par des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » :
1. Déterminer si l'« entité » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ». (a) Examiner les informations conservées à des fins réglementaires ou de relation avec le client (y compris les informations recueillies conformément aux « procédures AML/KYC ») afin de déterminer si les informations indiquent que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration ». À cet effet, les informations indiquant que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration » incluent le lieu de constitution ou de direction, ou une adresse dans une « juridiction soumise à déclaration ». (b) Si les informations indiquent que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme un « compte déclarable », à moins qu'elle n'obtienne une déclaration du « titulaire du compte », ou ne détermine raisonnablement, sur la base des informations en sa possession ou accessibles au public, que le « titulaire du compte » n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
2. Déterminer si l'« entité » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
S'agissant d'un titulaire d'un « compte d'entité préexistant » (y compris une « entité » qui est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration »), l'« institution financière déclarante » doit déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes détenant le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
Si l'une des « personnes détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le compte doit être traité comme un « compte déclarable ».
Pour procéder à ces déterminations, l'« institution financière déclarante » doit suivre les indications des sous-paragraphes D(2)(a) à (c) de la manière la plus appropriée selon les circonstances.
(a) Déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive ».
Aux fins de déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive », l'« institution financière déclarante » doit obtenir une déclaration du « titulaire du compte » afin d'établir son statut, sauf si elle dispose d'informations ou si des informations accessibles au public permettent de déterminer raisonnablement que le « titulaire du compte » est une « ENF active » ou une « institution financière » autre que l'« entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) de la section VIII qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction partenaire ».
(b) Déterminer les « personnes détenant le contrôle » du « titulaire du compte ».
Afin de déterminer les « personnes détenant le contrôle » du « titulaire du compte », une « institution financière déclarante » peut se fonder sur les informations recueillies et conservées conformément aux « procédures AML/KYC ».
(c) Déterminer si une « personne détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
Afin de déterminer si une « personne détenant le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », l'« institution financière déclarante » peut se fonder sur : (i) les informations obtenues et conservées conformément aux « procédures AML/KYC » dans le cas d'un « compte d'entité préexistant » détenu par une ou plusieurs ENF dont le solde ou la valeur agrégés n'excèdent pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre ; ou (ii) une déclaration du « titulaire du compte » ou de la « personne détenant le contrôle » indiquant la ou les juridictions (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont la « personne détenant le contrôle » est résident fiscal.
E. Délais d'examen et procédures supplémentaires applicables aux « comptes d'entités préexistants ».
1. L'examen des « comptes d'entités préexistants » dont le solde ou la valeur agrégés excèdent 250.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur.
2. L'examen des « comptes d'entités préexistants » dont le solde ou la valeur agrégés n'excèdent pas 250.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, mais excèdent ledit montant au 31 décembre d'une année ultérieure, doit être achevé au cours de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégés du compte excèdent ce montant.
3. En cas de changement de circonstances concernant un « compte d'entité préexistant » à la suite duquel l'« institution financière déclarante » sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration ou un autre document associé à un compte est inexact ou non fiable, l'« institution financière déclarante » doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures établies au paragraphe D.
SECTION VI DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS Les procédures suivantes s'appliquent pour identifier les « comptes déclarables » parmi les « nouveaux comptes d'entités ». A. Procédures d'examen pour identifier les « comptes d'entités » déclarables. S'agissant des « nouveaux comptes d'entités », une « institution financière déclarante » doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou par des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » :
1. Déterminer si l'« entité » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ». (a) Obtenir une déclaration, qui peut faire partie des documents d'ouverture du compte, permettant à l'« institution financière déclarante » de déterminer la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte » et confirmer la vraisemblance de cette déclaration sur la base des informations obtenues par l'« institution financière déclarante » dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris de toute documentation recueillie conformément aux « procédures AML/KYC ». Si une « entité » atteste qu'elle n'a pas de résidence fiscale, l'« institution financière déclarante » peut se fonder sur l'adresse du bureau principal de l'« entité » pour déterminer la résidence du « titulaire du compte ». (b) Si la déclaration indique que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme un « compte déclarable », sauf si elle établit de manière raisonnable, sur la base des informations en sa possession ou accessibles au public, que le « titulaire du compte » n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » à l'égard de cette « juridiction soumise à déclaration ».
2. Déterminer si l'« entité » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
S'agissant d'un « titulaire du compte » d'un « nouveau compte d'entité » (y compris une « entité » qui est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration »), l'« institution financière déclarante » doit déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
Si l'une des « personnes qui détiennent le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le compte doit être considéré comme un « compte déclarable ».
Pour procéder à ces déterminations, l'« institution financière déclarante » doit suivre les indications des sous-paragraphes A(2)(a) à (c) de la manière la plus appropriée selon les circonstances.
(a) Déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive ».
Pour déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive », l'« institution financière déclarante » doit se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » pour établir son statut, sauf si elle dispose d'informations, ou si des informations accessibles au public, lui permettent de déterminer de manière raisonnable que le « titulaire du compte » est une « ENF active » ou une « institution financière » autre qu'une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) de la section VIII qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction partenaire ».
(b) Déterminer les personnes qui détiennent le contrôle d'un titulaire de compte.
Pour déterminer les personnes qui détiennent le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées conformément aux procédures AML/KYC, à condition que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle doit appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les personnes qui en détiennent le contrôle.
(c) Déterminer si une « personne qui détient le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
Pour déterminer si une « personne qui détient le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », une « institution financière déclarante » peut se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » ou de la « personne qui détient le contrôle ».
SECTION VII RÈGLES SPÉCIALES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus : A. Fiabilité des déclarations et des « pièces justificatives ».
Une « institution financière déclarante » peut ne pas se fonder sur une déclaration ou sur des « pièces justificatives » si l'« institution financière déclarante » sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration ou les « pièces justificatives » sont inexactes ou non fiables.
Aa.
Absence temporaire de déclaration.
Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut pas obtenir à temps une déclaration concernant un nouveau compte pour s'acquitter des obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu'à ce que cette déclaration soit obtenue et validée.
B. Procédures alternatives applicables aux « comptes financiers » dont les titulaires sont des personnes physiques bénéficiaires d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » et aux « contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou « contrats de rente de groupe ».
Une « institution financière déclarante » peut présumer qu'une personne physique bénéficiaire (autre que le titulaire) d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » qui perçoit une prestation en cas de décès n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » et peut traiter ce « compte financier » autrement qu'un « compte déclarable », sauf si l'« institution financière déclarante » sait effectivement, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».
Une « institution financière déclarante » a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » si les informations obtenues par l'« institution financière déclarante » et relatives au bénéficiaire contiennent des indices décrits au paragraphe B de la section III.
Si une « institution financière déclarante » sait effectivement, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », l'« institution financière déclarante » doit suivre les procédures figurant au paragraphe B de la section III.
Un État membre ou Andorra ont la faculté de permettre aux « institutions financières déclarantes » de traiter un « compte financier » qui constitue la participation d'un membre à un « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou à un « contrat de rente de groupe » comme un « compte financier » qui n'est pas un « compte déclarable » jusqu'à la date à laquelle un montant doit être versé au salarié ou au titulaire du certificat ou au bénéficiaire, si le « compte financier » qui constitue la participation d'un membre à un « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou à un « contrat de rente de groupe » remplit les conditions requises suivantes : (a) le « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou le « contrat de rente de groupe » est émis au nom d'un employeur et couvre 25 salariés/titulaires de certificats ou plus ; (b) les salariés/titulaires de certificats ont le droit de percevoir toute valeur contractuelle afférente à leurs parts sociales et de désigner des bénéficiaires de la prestation payable au décès du salarié ; et (c) le montant total payable à tout salarié/titulaire du certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorra.
Le terme « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » désigne un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » qui (i) offre une couverture aux personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat, ou d'une autre association ou d'un autre groupe ; et (ii) prélève une prime auprès de chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie au sein d'un groupe) qui est déterminée sans tenir compte des caractéristiques de santé individuelles autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
Le terme « contrat de rente de groupe » désigne un « contrat de rente » en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorra, et Andorra doit communiquer à la Commission européenne, s'ils ont exercé la faculté prévue au présent paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorra et la Commission européenne doit transmettre la communication d'Andorra à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures concernant l'exercice de cette faculté par un État membre ou par Andorra doivent être communiquées de la même manière.
C. Règles d'agrégation des soldes de comptes et de conversion monétaire.
1. Agrégation des « comptes de personnes physiques ». Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » dont le titulaire est une personne physique, l'« institution financière déclarante » doit agréger tous les « comptes financiers » détenus auprès de l'« institution financière déclarante », ou par une « entité liée », mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de l'« institution financière déclarante » relient les « comptes financiers » au moyen d'une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un « compte financier » joint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du « compte financier » joint aux fins de l'application des conditions requises d'agrégation décrites au présent alinéa.
2. Agrégation des « comptes d'entités ». Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » dont le titulaire est une « entité », une « institution financière déclarante » doit prendre en compte tous les « comptes financiers » détenus par l'« institution financière déclarante », ou par les « entités liées », mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de l'« institution financière déclarante » relient les « comptes financiers » au moyen d'une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un « compte financier » joint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du « compte financier » joint aux fins de l'application des conditions requises d'agrégation décrites au présent alinéa.
3. Règle spéciale d'agrégation applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » détenus par une personne afin d'établir si un « compte financier » est un « compte de valeur élevée », une « institution financière déclarante » doit également agréger tous les comptes dans le cas de « comptes financiers » dont un chargé de clientèle sait, ou a des raisons de savoir, qu'ils sont, directement ou indirectement, la propriété de la même personne, contrôlés par elle ou ouverts par elle (sauf si cette personne agit en qualité de fiduciaire).
4. Inclusion de l'équivalent dans d'autres monnaies dans tous les montants. Tous les montants exprimés en dollars des États-Unis ou dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorra incluent les montants équivalents dans d'autres monnaies, selon ce que détermine la législation nationale.
SECTION VIII DÉFINITIONS Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : A. Institution financière déclarante
1. Le terme « institution financière déclarante » désigne toute « institution financière » d'un État membre ou d'Andorre, selon le contexte, qui n'est pas une « institution financière non déclarante ».
2. Le terme « institution financière d'une juridiction participante » désigne (i) toute « institution financière » résidente d'une « juridiction participante », à l'exclusion de toute succursale de cette « institution financière » située en dehors de cette « juridiction participante », et (ii) toute succursale d'une « institution financière » qui n'est pas résidente d'une « juridiction participante », si cette succursale est située dans cette « juridiction participante ».
3. Le terme « institution financière » désigne un « établissement gérant des dépôts de titres », un « établissement de dépôt », une « entité d'investissement » ou un « organisme d'assurance particulier ».
4. Le terme « établissement gérant des dépôts de titres » désigne une « entité » qui détient, pour une part importante de son activité économique, des « actifs financiers » pour le compte de tiers. Une « entité » détient des « actifs financiers » pour le compte de tiers pour une part importante de son activité économique si le revenu brut de l'« entité » attribuable à la détention d'« actifs financiers » et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20% du revenu brut de l'« entité » obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile) précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée ; ou (ii) la période d'existence de l'« entité ».
5. Le terme établissement de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'une activité similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.
6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) Exerce comme activité économique principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.) ; marché des changes ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières, ou marchés à terme de marchandises ; (ii) Gestion individuelle et collective de portefeuille ; ou (iii) Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers ; ou (b) Dont le revenu brut est principalement attribuable à des opérations d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une entité d'investissement visés au sous-paragraphe A(6)(a).
Une entité est considérée comme exerçant comme activité économique principale une ou plusieurs des activités visées au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à des opérations d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.
Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers n'inclut pas la prestation de services exécutant des opérations de change pour des clients ou pour le compte de clients.
Le terme entité d'investissement n'inclut pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, « Active Non-Reporting Financial Entity ») parce que cette entité remplit l'un des critères visés aux sous-paragraphes D(9)(d) à (g).
Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition d'institution financière dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.
7. Le terme actifs financiers comprend les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les parts ou droits en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou sont cotées sur des marchés de valeurs reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps
- « contrats d'échange financier »
- (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords de taux plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps d'actions, les swaps d'indices boursiers et les accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, à des crypto-actifs pertinents, à une participation dans une société de personnes, à des matières premières, à un swap, à un contrat d'assurance ou à un contrat de rente. Le terme actif financier n'inclut pas un droit direct sur des biens immobiliers, non lié à une dette.
8. Le terme « organisme d'assurance particulier » désigne toute « entité » qui est une compagnie d'assurance (ou la société holding d'une compagnie d'assurance) qui émet un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou un « contrat de rente », ou est tenue d'effectuer des paiements au titre de ces contrats.
9. Le terme produit de monnaie électronique spécifique désigne tout produit qui est : (a) une représentation numérique d'une seule monnaie fiduciaire ; (b) émis à la réception de fonds aux fins d'effectuer des opérations de paiement ; (c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire ; (d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et (e) remboursable conformément aux conditions requises réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, à tout moment et à la valeur nominale de la même monnaie fiduciaire, à la demande du détenteur du produit. Le terme produit de monnaie électronique spécifique n'inclut pas un produit créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des affaires de l'entité qui effectue le transfert, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des fonds.
10. Le terme monnaie numérique de banque centrale désigne toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.
11. Le terme monnaie fiduciaire désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée par une juridiction, représentée par des billets ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris les réserves bancaires et les monnaies numériques de banque centrale. Le terme inclut également la monnaie des banques commerciales et les produits de monnaie électronique (y compris les produits de monnaie électronique spécifiques).
12. Le terme crypto-actif désigne une représentation numérique d'une valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par cryptographie ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser les transactions.
13. Le terme crypto-actif pertinent désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de la banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs soumis à déclaration a dûment déterminé qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.
14. Le terme transaction d'échange désigne tout : (a) Échange entre des crypto-actifs pertinents et des monnaies fiduciaires, et (b) Échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs pertinents. B. Institution financière non déclarante
1. Le terme « institution financière non déclarante » désigne toute « institution financière » qui est : (a) Une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf : (i) en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type de celles exercées par un organisme d'assurance particulier, un établissement gérant des dépôts de titres ou un établissement de dépôt ; ou (ii) en ce qui concerne l'activité de détention de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de comptes qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.
(b) un « fonds de retraite à large participation » ; un « fonds de retraite à participation restreinte » ; un « fonds de pension » d'une « entité publique », d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ; ou un « émetteur de cartes de crédit agréé » ; (c) toute autre « entité » qui présente un faible risque d'être utilisée à des fins de fraude fiscale, qui possède des caractéristiques essentiellement similaires à celles de l'une des « entités » visées aux sous-paragraphes B(1)(a) et (b), et qui est définie dans la législation nationale comme une « institution financière non déclarante », et, pour les États membres, est établie au paragraphe 7bis de l'article 8 de la Directive du Conseil 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à Andorre, et, pour Andorre, est communiquée à la Commission européenne, pour autant que le statut de cette « entité » en tant qu'« institution financière non déclarante » ne soit pas contraire aux objectifs du présent Accord ; (d) un « organisme de placement collectif dispensé » ; ou (e) une fiducie dans la mesure où le fiduciaire de la fiducie est une « institution financière déclarante » et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant tous les « comptes déclarables » de la fiducie.
2. Le terme « entité publique » désigne le gouvernement d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, toute subdivision politique d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction (qui, pour lever toute ambiguïté, comprend un État fédéré, une province, des comtés ou des municipalités), ou tout organisme ou agence institutionnelle détenu intégralement par un État membre, par Andorre ou par une autre juridiction ou par l'une ou plusieurs des entités précédentes (chacune constituant une « entité publique »).
Cette catégorie comprend les parties intégrantes, les « entités contrôlées » et les subdivisions politiques d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction.
(a) Une « partie intégrante » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, département, fonds, organisme ou autre entité, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité nationale d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction.
Les produits nets de l'autorité nationale doivent être crédités sur son propre compte ou sur d'autres comptes de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, sans qu'aucune fraction ne soit comptabilisée au profit d'un particulier.
Une partie intégrante n'inclut pas un particulier qui est un souverain, un fonctionnaire ou un dirigeant agissant à titre privé ou personnel.
(b) Une « entité contrôlée » désigne une « entité » qui est formellement distincte d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction ou qui constitue, d'une autre manière, une entité juridique distincte, pour autant que : (i) l'« entité » soit détenue intégralement ou contrôlée par une ou plusieurs « entités publiques » directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs « entités contrôlées » ; (ii) les produits nets de l'« entité » soient crédités sur son propre compte ou sur les comptes d'une ou plusieurs entités publiques, sans qu'aucune fraction de ces produits ne soit comptabilisée au profit d'un particulier ; et (iii) les actifs de l'« entité » soient attribués à une ou plusieurs entités publiques au moment de sa dissolution.
(c) Les produits ne sont pas attribués au profit de particuliers si ceux-ci sont les bénéficiaires d'un programme public, et si les activités du programme sont exercées pour le grand public et le bien-être commun ou sont liées à la gestion d'une instance du gouvernement.
Cependant, toutefois, les produits sont considérés comme attribués au profit de particuliers s'ils proviennent de l'utilisation d'une « entité publique » pour l'exercice d'une activité commerciale, telle qu'une activité bancaire commerciale, qui offre des services financiers à des particuliers.
3. Le terme « organisation internationale » désigne toute organisation internationale ou tout organisme ou agence institutionnelle détenu intégralement par l'organisation. Cette catégorie comprend toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (i) qui sont composées principalement de gouvernements ; (ii) qui ont effectivement conclu un accord de siège ou un accord analogue avec l'État membre, Andorre ou l'autre juridiction ; et (iii) dont les produits ne sont pas attribués au profit de particuliers.
4. Le terme « banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une norme gouvernementale, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, émettrice d'instruments destinés à circuler en tant que moyens de paiement. Cette institution peut comprendre une agence institutionnelle indépendante du gouvernement de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, qui peut être ou non détenue en totalité ou en partie par l'État membre, Andorre ou l'autre juridiction.
5. Le terme « fonds de pension à large participation » désigne un fonds établi pour verser des prestations de retraite, d'invalidité ou en cas de décès, ou toute combinaison de celles-ci, bénéficiaires qui sont ou ont été des salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, pour autant que le fonds : (a) n'ait pas de bénéficiaire unique ayant droit à plus de 5% des actifs du fonds ; (b) soit soumis à la réglementation publique et communique des informations à l'administration fiscale ; et (c) satisfasse au moins à l'une des conditions requises suivantes : (i) le fonds est généralement exonéré d'impôts sur les revenus de l'investissement, ou ces revenus font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit, en raison de son statut de régime de retraite ou de pension ; (ii) le fonds reçoit au moins 50% du total de ses apports (autres que les transferts d'actifs provenant d'autres régimes visés aux sous-paragraphes B(5) à (7) ou de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe C(17)(a)) des employeurs qui le financent ; (iii) les distributions ou retraits du fonds ne sont autorisés qu'en cas de survenance d'événements déterminés liés à la retraite, au handicap ou au décès (sauf les distributions à un autre fonds de pension visé aux sous-paragraphes B(5) à (7) ou à des comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe C(17)(a)), ou des pénalités s'appliquent aux distributions ou retraits effectués avant la survenance de ces événements déterminés ; ou (iv) les apports des salariés au fonds (à l'exclusion de certains apports compensatoires autorisés) sont limités en fonction des revenus perçus par le salarié ou ne peuvent dépasser annuellement 50.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises.
6. Le terme « fonds de pension à participation restreinte » désigne un fonds établi pour verser des prestations de retraite, d'invalidité ou en cas de décès à des bénéficiaires qui sont ou ont été des salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, pour autant que : (a) le fonds compte moins de 50 participants ; (b) le fonds soit financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des « entités d'investissement » ou des « ENF passives » ; (c) les apports du salarié et de l'employeur au fonds (à l'exclusion des transferts d'actifs provenant de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe C(17)(a)) soient limités en fonction des revenus perçus par le salarié et de la rémunération versée au salarié, respectivement ; (d) les participants qui ne sont pas résidents de la juridiction (un État membre ou Andorre) où le fonds est établi n'aient pas droit à plus de 20% des actifs du fonds ; et (e) le fonds soit soumis à la réglementation publique et communique des informations à l'administration fiscale.
7. Le terme « fonds de pension d'une « entité publique », d'une « organisation internationale » ou d'une « banque centrale » désigne un fonds établi par une « entité publique », une « organisation internationale » ou une « banque centrale » pour verser des prestations de retraite, d'invalidité ou en cas de décès à des bénéficiaires ou participants qui sont ou ont été des salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas ou n'ont pas été des salariés si les prestations versées sont la contrepartie de services personnels rendus à l'« entité publique », à l'« organisation internationale » ou à la « banque centrale ».
8. Le terme « émetteur de cartes de crédit agréé » désigne une « institution financière » qui remplit les conditions requises suivantes : (a) l'« institution financière » est une « institution financière » uniquement parce qu'elle est un « émetteur de cartes de crédit » qui n'accepte des dépôts que lorsqu'un client effectue un paiement dépassant le solde débiteur de la carte et que le trop-perçu n'est pas immédiatement remboursé au client ; et (b) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou depuis une date antérieure, l'« institution financière » applique des mesures et des procédures visant à empêcher un client d'effectuer des paiements excédentaires supérieurs à 50.000 USD ou à un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, ou à garantir que tout paiement excédentaire d'un client dépassant ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises. À cette fin, le paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.
9. Le terme « organisme de placement collectif dispensé » désigne une « entité d'investissement » réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, pour autant que la titularité de toutes les participations dans l'organisme de placement collectif appartienne à des personnes physiques ou à des « entités » qui ne sont pas des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou soit exercée par leur intermédiaire, à l'exception d'une « ENF passive » dont les « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».
Une « entité d'investissement » réglementée en tant qu'organisme de placement collectif ne perd pas sa qualité d'« organisme de placement collectif dispensé » au sens du sous-paragraphe B(9) uniquement parce que l'organisme de placement collectif a émis des actions au porteur sous forme matérielle, pour autant que : (a) l'organisme de placement collectif n'ait pas émis et n'émette pas d'actions au porteur sous forme matérielle après le 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ; (b) l'organisme de placement collectif retire toutes ces actions au moment de leur rachat ; (c) l'organisme de placement collectif applique les procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII et communique toute information devant être communiquée concernant toutes ces actions lorsqu'elles sont présentées au rachat ou à un autre paiement ; et (d) l'organisme de placement collectif applique des politiques et des procédures visant à garantir que ces actions soient rachetées ou immobilisées dès que possible et, en tout état de cause, avant deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. C. Compte financier
1. Le terme « compte financier » désigne un compte ouvert auprès d'une « institution financière » et comprend les « comptes de dépôt », les « comptes conservateurs » et : (a) dans le cas d'une « entité d'investissement », toute participation au capital ou titre de créance dans l'« institution financière ».
Toutefois, le terme « compte financier » n'inclut pas les participations au capital ou titres de créance d'une « entité » qui est une « entité d'investissement » uniquement parce que (i) elle conseille un client et agit en son nom, ou (ii) elle gère des portefeuilles pour un client et agit en son nom afin d'investir, de gérer ou d'administrer des « actifs financiers » déposés au nom du client auprès d'une « institution financière » autre que cette « entité » ; (b) dans le cas d'une « institution financière » non visée au sous-paragraphe C(1)(a), toute participation au capital ou titre de créance dans l'« institution financière » si la catégorie de participation a été déterminée afin d'éviter la communication d'informations conformément à la section I ; et (c) tout « contrat d'assurance avec valeur de rachat » et tout « contrat de rente » émis ou détenus par une « institution financière », autres que les rentes viagères, immédiates, incessibles et non liées à un investissement qui sont émises au profit d'une personne physique et qui monétisent une pension ou une prestation d'invalidité liées à un compte qui est un « compte exclu ».
Le terme « compte financier » n'inclut aucun compte qui est un « compte exclu ».
2. Le terme compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne, compte à terme ou compte d'épargne de banques commerciales (thrift), ou un compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne (thrift), un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire détenu par un établissement de dépôt. Un compte de dépôt comprend également : (a) Un montant détenu par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un accord similaire visant à verser ou à créditer des intérêts sur ce montant ; (b) Un compte ou un compte notionnel représentant tous les produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client ; et (c) Un compte contenant une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client.
3. Le terme « compte conservateur » désigne un compte (autre qu'un « contrat d'assurance » ou un « contrat de rente ») sur lequel sont déposés un ou plusieurs « actifs financiers » au profit d'un tiers.
4. Le terme « participation au capital » désigne, dans le cas des sociétés de personnes qui sont des « institutions financières », tant une participation au capital qu'une participation aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d'une fiducie qui est une « institution financière », est considérée comme détenant une participation au capital toute personne considérée comme constituant ou bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie, ou toute personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » est considérée comme bénéficiaire d'une fiducie si cette personne a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l'intermédiaire d'un mandataire désigné), une distribution obligatoire ou peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.
5. Le terme « contrat d'assurance » désigne un contrat (autre qu'un « contrat de rente ») en vertu duquel l'émetteur s'engage à verser un montant en cas de réalisation d'un risque déterminé lié à un décès, une maladie, un accident, une responsabilité ou un risque patrimonial.
6. Le terme « contrat de rente » désigne un contrat en vertu duquel l'émetteur s'engage à effectuer des paiements pendant une période déterminée totalement ou partiellement en fonction de l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Le terme comprend également un contrat qui est considéré comme un « contrat de rente » conformément à la loi, à la réglementation ou à la pratique de la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) où le contrat a été conclu, et en vertu duquel l'émetteur s'engage à effectuer des paiements pendant un nombre d'années déterminé.
7. Le terme « contrat d'assurance avec valeur de rachat » désigne un « contrat d'assurance » (autre qu'un contrat de réassurance entre deux compagnies d'assurance) qui a une « valeur de rachat ».
8. Le terme « valeur de rachat » désigne le plus élevé des montants suivants : (i) le montant que le souscripteur d'une assurance a le droit de recevoir lors du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans réduction au titre de toute pénalité de rachat ou de tout prêt sur police), et (ii) le montant que le souscripteur peut emprunter en vertu du contrat ou en relation avec ce contrat.
Toutefois, le terme « valeur de rachat » n'inclut pas le montant payable en vertu d'un « contrat d'assurance » : (a) uniquement en raison du décès d'une personne physique assurée au titre d'un contrat d'assurance-vie ; (b) au titre d'une prestation pour dommages corporels ou maladie ou d'une autre prestation d'indemnisation d'une perte économique résultant d'un risque assuré ; (c) au titre du remboursement d'une prime précédemment versée (diminuée du coût des charges d'assurance, effectivement appliquées ou non) pour un « contrat d'assurance » (autre qu'un contrat d'assurance-vie lié à un investissement ou un « contrat de rente ») en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque pendant la durée du contrat, ou d'une correction de la prime à la suite d'une rectification de la notification ou d'une erreur similaire ; (d) au titre des dividendes revenant au souscripteur de la police (autres que les dividendes versés à la fin du contrat), pour autant que les dividendes se rapportent à un « contrat d'assurance » dont les seules prestations payables sont celles visées au sous-paragraphe C(8)(b) ; ou (e) au titre du remboursement d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un « contrat d'assurance » dont la prime est payable au moins annuellement si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas la prime annuelle suivante due en vertu du contrat.
9. Le terme « compte préexistant » désigne : (a) un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou, si le compte est traité comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification.
(b) un État membre ou Andorre ont la faculté d'étendre le terme « compte préexistant » pour désigner également un « compte financier » d'un « titulaire de compte », quelle que soit la date d'ouverture de ce « compte financier », si : (i) le « titulaire de compte » détient également auprès de l'« institution financière déclarante » ou d'une « entité liée » au sein de la même juridiction (un État membre ou Andorre) que l'« institution financière déclarante » un « compte financier » qui est un « compte préexistant » au sens du sous-paragraphe C(9)(a) ; (ii) l'« institution financière déclarante » et, le cas échéant, l'« entité liée » au sein de la même juridiction (un État membre ou Andorre) que l'« institution financière déclarante », traitent les deux « comptes financiers » susmentionnés et tout autre « compte financier » du « titulaire de compte » qui est traité comme « compte préexistant » au titre de la lettre (b) comme un « compte financier » unique afin de satisfaire aux exigences en matière de normes de connaissance établies au paragraphe A de la section VII, et de déterminer le solde ou la valeur de l'un quelconque des « comptes financiers » lors de l'application de l'un des seuils applicables aux comptes ; (iii) en ce qui concerne un « compte financier » soumis aux « procédures AML/KYC », l'« institution financière déclarante » est autorisée à satisfaire aux « procédures AML/KYC » pour le « compte financier » en se fondant sur les « procédures AML/KYC » appliquées au « compte préexistant » visé au sous-paragraphe C(9)(a) ; et (iv) l'ouverture d'un « compte financier » n'exige pas la fourniture d'informations nouvelles, supplémentaires ou modifiées concernant le client par le « titulaire de compte », sauf aux fins du présent Accord.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorre et Andorre doit communiquer à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté définie au présent paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures concernant l'exercice de cette faculté par un État membre ou Andorre sont communiquées de la même manière.
10. Le terme compte nouveau désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou, si le compte est traité comme compte financier uniquement en application des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification, à moins qu'il ne soit traité comme compte préexistant selon la définition élargie de compte préexistant figurant au sous-paragraphe C(9).
11. Le terme « compte préexistant de personne physique » désigne un « compte préexistant » détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
12. Le terme « compte nouveau de personne physique » désigne un « compte nouveau » détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
13. Le terme « compte préexistant d'entité » désigne un « compte préexistant » détenu par une ou plusieurs « entités ».
14. Le terme « compte de faible valeur » désigne un « compte préexistant de personne physique » dont le solde ou la valeur agrégé(e) au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 n'excède pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre. 15.Le terme « compte de valeur élevée » désigne un « compte préexistant de personne physique » dont le solde ou la valeur agrégé(e) excède 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou Andorre, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou au 31 décembre de toute année ultérieure.
16. Le terme « compte nouveau d'entité » désigne un « compte nouveau » détenu par une ou plusieurs « entités ».
17. Le terme « compte exclu » désigne l'un des comptes suivants : (a) un compte de retraite ou de pension qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte est soumis à la réglementation applicable aux comptes personnels de retraite ou fait partie d'un plan de retraite ou de pension enregistré ou réglementé qui offre des prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations d'invalidité ou de décès) ; (ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (c'est-à-dire que les produits versés sur le compte qui seraient autrement soumis à imposition sont déductibles ou exclus du revenu brut du « titulaire du compte » ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de placement générés par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) des informations sur le compte doivent être communiquées à l'administration fiscale ; (iv) les retraits sont subordonnés à l'atteinte d'un âge de retraite déterminé, à un handicap ou au décès, ou sont soumis à pénalité s'ils sont effectués avant la survenance de ces événements ; et (v) soit (i) les apports annuels ne peuvent excéder une limite de 50.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, soit (ii) il existe un plafond d'apport au compte sur toute la vie qui ne peut excéder 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII en matière d'agrégation des comptes et de conversion monétaire.
Un « compte financier » qui, par ailleurs, remplit la condition requise du sous-paragraphe C(17)(a)(v) ne cesse pas de remplir cette condition au seul motif que ce « compte financier » peut recevoir des actifs ou des fonds transférés depuis un ou plusieurs « comptes financiers » qui remplissent les conditions requises du sous-paragraphe C(17)(a) ou (b) ou depuis un ou plusieurs fonds de retraite ou de pension qui remplissent les conditions requises de l'un quelconque des sous-paragraphes B(5) à (7).
(b) un compte qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte est soumis à la réglementation applicable en tant qu'instrument de placement à des fins autres que la retraite et est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu, ou le compte est soumis à la législation applicable en tant qu'instrument d'épargne à des fins autres que la retraite ; (ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (c'est-à-dire que les produits versés sur le compte qui seraient autrement soumis à imposition sont déductibles ou exclus du revenu brut du « titulaire du compte » ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de placement générés par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objet du compte de placement ou d'épargne (par exemple, les prestations d'éducation ou de santé), ou sont soumis à des pénalités applicables aux retraits effectués avant que lesdits critères ne soient remplis ; et (iv) les apports annuels ne peuvent excéder une limite de 50.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant les règles établies au paragraphe C de la section VII en matière d'agrégation des comptes et de conversion monétaire.
Un « compte financier » qui, par ailleurs, remplit la condition requise du sous-paragraphe C(17)(b)(iv) ne cesse pas de remplir cette condition au seul motif que ce « compte financier » peut recevoir des actifs ou des fonds transférés depuis un ou plusieurs « comptes financiers » qui remplissent les conditions requises du sous-paragraphe C(17)(a) ou (b) ou depuis un ou plusieurs fonds de retraite ou de pension qui remplissent les conditions requises de l'un quelconque des sous-paragraphes B(5) à (7).
(c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture prend fin avant que l'assuré n'atteigne l'âge de 90 ans, pour autant que le contrat remplisse les conditions requises suivantes : (i) que les primes périodiques, qui ne diminuent pas au fil du temps, soient payables au moins annuellement pendant la durée de validité du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans si cette seconde période est plus courte ; (ii) que le contrat n'ait pas de valeur de contrat à laquelle une personne quelconque peut accéder (par retrait, prêt ou un autre moyen) sans résiliation du contrat ; (iii) que le montant payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat (autre que la prestation de décès) ne puisse excéder les primes agrégées versées au titre du contrat, diminuées de la somme des frais de décès, de maladie ou pour d'autres motifs (qu'ils aient été appliqués ou non) pour la ou les périodes de validité du contrat et de tous les montants versés avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et (iv) que le cessionnaire du contrat ne le détienne pas pour sa valeur.
(d) un compte détenu exclusivement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament ou un certificat de décès du défunt.
(e) un compte ouvert en lien avec l'un quelconque des faits suivants : (i) un jugement ou une ordonnance judiciaire ; (ii) une vente, un échange ou un bail de biens immeubles ou meubles, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes : – que les fonds du compte proviennent uniquement du dépôt d'un acompte, à titre de garantie d'exécution d'un montant approprié pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou d'un paiement similaire, ou d'un « actif financier » déposé sur le compte en relation avec la vente, l'échange ou le bail des biens ; – que le compte ait été ouvert et soit utilisé uniquement pour garantir l'obligation de l'acheteur de payer le prix d'achat des biens, l'obligation du vendeur de payer tout passif contingent, ou l'obligation du preneur ou du bailleur de payer tout dommage lié aux biens loués, conformément au contrat de bail ; – que les actifs du compte, y compris les revenus de ces actifs, soient payés ou distribués d'une autre manière au profit de l'acheteur, du vendeur, du preneur ou du bailleur (le cas échéant, pour satisfaire à l'obligation de cette personne) lorsque les biens meubles sont vendus, échangés ou cédés ou lorsque le contrat de bail prend fin ; – que le compte ne soit pas un compte de marge ou un compte similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un « actif financier » ; et – que le compte ne soit pas associé à un compte décrit au sous-paragraphe C(17)(f).
(iii) l'obligation d'une « institution financière » qui gère un prêt garanti par des biens immeubles de mettre de côté une partie du paiement uniquement pour faciliter le paiement ultérieur des impôts ou de l'assurance liés aux biens immeubles.
(iv) l'obligation d'une « institution financière » uniquement de faciliter le paiement ultérieur d'impôts.
(v) Une constitution ou une augmentation de capital d'une société, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes :
- Le compte est utilisé exclusivement pour déposer du capital devant être utilisé pour la constitution ou l'augmentation de capital d'une société, conformément à la loi ;
- Tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante de la constitution ou de l'augmentation de capital ;
- Le compte est clôturé ou transformé en un compte au nom de la société après la constitution ou l'augmentation de capital ;
- Tout remboursement résultant d'une constitution ou d'une augmentation de capital ayant échoué, net des commissions des prestataires de services et commissions similaires, est effectué uniquement aux personnes qui ont apporté les montants ; et
- Le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois. (ea) Un compte de dépôt qui représente tous les produits spécifiques de monnaie électronique détenus au profit d'un client, si la moyenne mobile sur 90 jours du solde ou de la valeur agrégé(e) du compte en fin de journée, au cours de toute période de 90 jours consécutifs, n'excède pas 10.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, quel que soit le jour de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée. (f) un « compte de dépôt » qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte existe exclusivement parce qu'un client effectue un paiement qui excède le solde débiteur au titre d'opérations par carte de crédit ou d'un autre mécanisme de crédit renouvelable et que l'excédent versé n'est pas immédiatement remboursé au client ; et (ii) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou dès avant cette date, l'« institution financière » applique des politiques et des procédures visant à empêcher qu'un client effectue des trop-perçus excédant 50.000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, ou à garantir que tout trop-perçu d'un client excédant ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII en matière de conversion monétaire. À cet effet, le trop-perçu d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises. (g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé à des fins de fraude fiscale, a des caractéristiques substantiellement similaires à l'un quelconque des comptes décrits aux sous-paragraphes C(17)(a) à (f), et est défini dans la législation nationale comme un « compte exclu » et, pour les États membres, est établi au paragraphe 7bis de l'article 8 de la Directive du Conseil 2011/16/UE relative la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à Andorre, et, pour Andorre, est communiqué à la Commission européenne, pour autant que la qualification de ce compte comme « compte exclu » ne soit pas contraire aux objectifs du présent Accord. D. Compte déclarable
1. Le terme « compte déclarable » désigne un compte dont la titularité appartient à une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou à une « ENF passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », pour autant qu'il ait été identifié comme tel conformément aux procédures de diligence raisonnable décrites aux sections II à VII.
2. Le terme personne devant faire l'objet d'une déclaration désigne une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre que : (i) une entité dont les actions sont régulièrement négociées sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute entité qui est une entité liée d'une entité décrite au point (i) ; (iii) une entité publique ; (iv) une organisation internationale ; (v) une banque centrale ; ou (vi) une institution financière.
3. Le terme « personne d'une juridiction soumise à déclaration » désigne une personne physique ou une « entité » qui est résidente d'une « juridiction soumise à déclaration » conformément à la législation fiscale de cette juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une juridiction « soumise à déclaration ». À cet effet, une « entité » telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire, qui n'a pas de résidence fiscale est considérée comme résidente de la juridiction dans laquelle est situé son siège de direction effective.
4. Le terme « juridiction soumise à déclaration » désigne Andorre à l'égard d'un État membre ou un État membre à l'égard d'Andorre dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations spécifiées à la section I.
5. Le terme « juridiction partenaire » à l'égard d'un État membre ou d'Andorre désigne : (a) tout État membre à l'égard de la communication d'informations à Andorre, ou (b) Andorre à l'égard de la communication d'informations à un État membre, ou (c) Toute autre juridiction (i) avec laquelle l'État membre concerné ou Andorre, selon le contexte, a conclu un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les informations spécifiées à la section I, et (ii) qui est identifiée dans une liste publiée par cet État membre ou Andorre ; (d) à l'égard des États membres, toute autre juridiction (i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les informations spécifiées à la section I, et (ii) qui est identifiée dans une liste publiée par la Commission européenne.
6. Le terme « personnes qui en détiennent le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une « entité ». Dans le cas d'une fiducie, ce terme désigne le ou les constituants, le ou les fiduciaires, le ou les protecteurs (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou une ou plusieurs catégories de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, et, dans le cas d'une construction juridique autre qu'une fiducie, ce terme désigne les personnes occupant une position équivalente ou similaire. Le terme « personnes qui en détiennent le contrôle » doit être interprété de manière conforme aux Recommandations du Groupe d'action financière internationale.
7. Le terme « ENF » désigne toute « entité » qui n'est pas une « institution financière ».
8. Le terme « ENF passive » désigne : (i) une ENF qui n'est pas une « ENF active » ; ou (ii) une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction partenaire ».
9. Le terme « ENF active » désigne toute ENF qui remplit l'un des critères suivants : (a) moins de 50% du revenu brut de l'ENF obtenu au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence appropriée pour la communication d'informations est un revenu passif et moins de 50% des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période appropriée pour la communication d'informations sont des actifs qui produisent ou sont détenus pour produire des revenus passifs ; (b) le capital social de l'ENF est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu, ou l'ENF est une « entité liée » à une « entité » dont le capital social est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu ; (c) l'ENF est une « entité publique », une « organisation internationale », une « banque centrale » ou une « entité » détenue en totalité par une ou plusieurs des entités précitées ; (d) substantiellement, toutes les activités de l'ENF consistent à détenir (en totalité ou en partie) les actions en circulation d'une ou plusieurs filiales qui exercent une activité économique autre que celle d'une « institution financière », ou à fournir des prestations de services à ces filiales et à assurer leur financement, étant entendu qu'une « entité » ne peut pas bénéficier de cette qualification si l'« entité » fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, comme dans le cas d'un fonds de capital-investissement privé, d'un fonds de capital-risque, d'un fonds de rachat avec effet de levier, ou de tout instrument de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis de détenir des participations dans ces sociétés comme actifs immobilisés à des fins d'investissement ; (e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité économique et n'en a pas exercé auparavant, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une « institution financière », pour autant que l'ENF ne puisse pas se prévaloir de cette exception à l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de la constitution initiale de l'ENF ; (f) l'ENF n'a pas été une « institution financière » au cours des cinq dernières années et est en voie de liquidation de ses actifs ou se réorganise afin de poursuivre ou de reprendre des activités dans un secteur autre que celui d'une « institution financière » ; (g) l'ENF se consacre principalement au financement et à la couverture des opérations effectuées avec ou pour le compte d'« entités liées » qui ne sont pas des « institutions financières », et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à une « entité » qui n'est pas une « entité liée », pour autant que tout groupe de ces « entités liées » ait une activité économique principale autre que celle d'une « institution financière » ; ou (h) l'ENF remplit toutes les conditions requises suivantes : (i) elle est établie et opère dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou elle est établie et opère dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) en tant qu'organisation professionnelle, association de promotion économique, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, association civique ou organisation se consacrant exclusivement à la promotion du bien-être social ; (ii) elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ; (iii) elle n'a pas d'actionnaires ou d'associés qui sont bénéficiaires effectifs ou propriétaires de ses revenus ou de ses actifs ; (iv) la législation applicable de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de l'ENF ne permettent pas que des revenus ou des actifs de l'ENF soient distribués à une personne physique ou à une entité à but non caritatif ou utilisés à son profit, sauf dans le cadre de l'exercice des activités caritatives de l'ENF, ou à titre de paiement d'une contrepartie raisonnable pour des services rendus, ou à titre de paiement de ce qui constituerait un juste prix de marché pour des biens que l'ENF a acquis ; et (v) la législation applicable de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de l'ENF exigent que, après la liquidation ou la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une « entité publique » ou à une autre organisation à but non lucratif, ou soient dévolus à l'administration de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou de l'une de ses subdivisions politiques.
E. Dispositions diverses
1. Le terme « titulaire du compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un « compte financier » par l'« institution financière » qui gère le compte. Une personne, autre qu'une « institution financière », qui détient un « compte financier » au profit ou pour le compte d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, agent désigné, signataire, conseiller en investissement ou intermédiaire n'est pas considérée comme « titulaire du compte » aux fins de la présente annexe, et cette autre personne est considérée comme « titulaire du compte ». Dans le cas d'un « contrat d'assurance à forme de rachat » ou d'un « contrat de rente », le « titulaire du compte » est toute personne qui a le droit d'accéder à la « valeur de rachat » ou de changer le bénéficiaire du contrat. Si personne ne peut accéder à la « valeur de rachat » ou changer le bénéficiaire, le « titulaire du compte » est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat et toute personne ayant un droit acquis au paiement en vertu des termes du contrat. À l'échéance d'un « contrat d'assurance à forme de rachat » ou d'un « contrat de rente », chaque personne ayant le droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme « titulaire du compte ».
2. Le terme « procédures AML/KYC » désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle d'une « institution financière déclarante », applicables conformément aux dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux ou à des conditions requises similaires auxquelles l'« institution financière déclarante » est soumise.
3. Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, une fiducie ou une fondation.
4. Une « entité » est une « entité liée » à une autre « entité » si l'une des deux contrôle l'autre « entité » ou si toutes deux sont soumises à un contrôle commun.
À cet effet, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote et du capital de l'« entité ».
Un État membre ou Andorre ont la faculté de définir une « entité » comme « entité liée » à une autre « entité » si (a) l'une des « entités » contrôle l'autre ; (b) les deux « entités » sont soumises à un contrôle commun ; ou (c) les deux « entités » sont des « entités d'investissement » décrites au sous-paragraphe A(6)(b), sont placées sous la même direction et cette direction remplit les obligations de diligence raisonnable de ces « entités d'investissement ».
À cet effet, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte de plus de 50% du capital et le contrôle de plus de 50% des droits de vote de l'« entité ».
Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorre et Andorre doit communiquer à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté prévue au présent sous-paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures à l'exercice de cette faculté par un État membre ou Andorre sont communiquées de la même manière.
5. Le terme « NIF » désigne le numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale).
6. Le terme « pièces justificatives » comprend l'un quelconque des éléments suivants : (a) un certificat de résidence délivré par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou un organe de celle-ci, ou une municipalité) de la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident.
(b) à l'égard d'une personne physique, toute pièce d'identité valide délivrée par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou un organe de celle-ci, ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est habituellement utilisée à des fins d'identification.
(c) à l'égard d'une « entité », tout document officiel délivré par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou un organe de celle-ci, ou une municipalité) sur lequel figurent le nom de l'« entité » et l'adresse de son siège dans la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont l'« entité » affirme être résidente, ou dans la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dans laquelle l'« entité » a été constituée ou était dirigée.
(d) tout état financier audité, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de faillite ou rapport d'une autorité de régulation des marchés financiers.
En ce qui concerne les « comptes préexistants d'entité », un État membre ou Andorre ont la faculté de permettre aux « institutions financières déclarantes » d'utiliser comme « pièces justificatives » toute classification figurant dans les registres de l'« institution financière déclarante » à l'égard du « titulaire du compte » qui a été déterminée sur la base d'un système de codification normalisé du secteur, qui a été enregistrée par l'« institution financière déclarante » selon ses pratiques commerciales habituelles aux fins de l'application des « procédures AML/KYC » ou à d'autres fins réglementaires (sauf à des fins fiscales) et qui a été établie par l'« institution financière déclarante » avant la date utilisée pour classer le « compte financier » comme « compte préexistant », pour autant que l'« institution financière déclarante » ne sache pas, ou n'ait pas de raison de savoir, que cette classification est inexacte ou non fiable.
Le terme « système de codification normalisé du secteur » désigne un système de codification utilisé pour classer les entreprises par type d'activité à des fins non fiscales.
Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à Andorre et Andorre communique à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté décrite au présent sous-paragraphe.
La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.
Toutes les modifications ultérieures dans l'exercice de cette faculté par un État membre ou par Andorre sont communiquées de la même manière.
7. Le terme service de vérification gouvernemental est un processus électronique qu'une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d'une institution financière déclarante afin de déterminer l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne qui en détient le contrôle.
SECTION IX APPLICATION EFFECTIVE Chaque État membre et Andorre doivent mettre en place des règles et des procédures administratives visant à garantir l'application effective et le respect des procédures de déclaration d'informations et de diligence raisonnable définies ci-dessus, y compris : 1) des règles visant à empêcher que les « institutions financières », ou des personnes ou des intermédiaires, adoptent des pratiques tendant à contourner les procédures de déclaration d'informations et de diligence raisonnable ; 2) des règles obligeant les « institutions financières déclarantes » à conserver des registres des mesures adoptées et de toute preuve utilisée pour appliquer les procédures de déclaration d'informations et de diligence raisonnable, ainsi que des mesures appropriées pour obtenir ces registres ; 3) des procédures administratives visant à vérifier le respect, par les « institutions financières déclarantes », des procédures de déclaration d'informations et de diligence raisonnable ; des procédures administratives visant à assurer le suivi auprès d'une « institution financière déclarante » lorsque des comptes non documentés sont déclarés ; 4) des procédures administratives visant à garantir que les « entités » et les comptes définis dans la législation nationale comme « institutions financières non déclarantes » et « comptes exclus » continuent de présenter un faible risque d'être utilisés pour se soustraire à l'impôt ; et 5) des dispositions d'exécution effectives pour lutter contre le non-respect.
Section X Mesures transitoires Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe A(1)(b) et A(6a) de la section I, en ce qui concerne chaque compte déclarable détenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant au cours de la deuxième année civile suivant cette date, il suffit de déclarer les informations relatives au(x) rôle(s) en vertu duquel (desquels) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou titulaire d'une participation au capital de l'entité si ces informations sont disponibles dans les données pouvant faire l'objet d'une recherche électronique que détient l'institution financière déclarante.
ANNEXE II NORMES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION D'INFORMATIONS ET DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS
1. Changement de circonstances Un « changement de circonstances » comprend tout changement ayant pour effet l'ajout d'informations pertinentes quant au statut d'une personne ou entrant en contradiction avec sur son statut.
En outre, un « changement de circonstances » comprend tout changement ou ajout d'informations concernant le compte du « titulaire de compte » (y compris l'ajout, le remplacement ou tout autre changement d'un « titulaire de compte ») ou tout changement ou ajout d'informations concernant tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes décrites aux sous-paragraphes C(1) à (3) de la section VII de l'annexe I) si ce changement ou cet ajout d'informations affecte le statut du « titulaire de compte ».
Si une « institution financière déclarante » s'est fondée sur le critère de l'adresse de résidence tel que décrit au sous-paragraphe B(1) de la section III de l'annexe I et qu'il survient un « changement de circonstances » à la suite duquel l'« institution financière déclarante » sait ou a des raisons de savoir que les « pièces justificatives » originales (ou une autre documentation équivalente) sont inexactes ou non fiables, l'« institution financière déclarante » est tenue, au plus tard le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente, ou dans les 90 jours civils suivant la notification ou la découverte de ce changement de circonstances, d'obtenir une déclaration et de nouvelles « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales du « titulaire de compte ».
Si l'« institution financière déclarante » ne peut obtenir la déclaration et de nouvelles « pièces justificatives » à cette date, l'« institution financière déclarante » doit appliquer la procédure de recherche électronique dans les registres décrite aux sous-paragraphes B(2) à (6) de la section III de l'annexe I.
2. Déclaration pour les nouveaux comptes d'« entité » En ce qui concerne les « nouveaux comptes d'entité », afin de déterminer si une « personne qui exerce le contrôle » d'une ENF passive est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », une « institution financière déclarante » peut uniquement se fonder sur une déclaration du « titulaire de compte » ou de la « personne qui exerce le contrôle ».
3. Résidence d'une institution financière Une « institution financière » est « résidente » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » si elle est soumise à la juridiction de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » (c'est-à-dire si la « juridiction partenaire » peut imposer la déclaration d'informations par l'« institution financière »).
En général, lorsqu'une « institution financière » est résidente fiscale d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire », elle est soumise à la juridiction de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » et elle est, de ce fait, une « institution financière d'un État membre », une « institution financière d'Andorre » ou une « institution financière d'une autre juridiction partenaire ».
Dans le cas d'un trust qui est une « institution financière » (qu'il soit ou non résident fiscal d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire »), le trust est considéré comme soumis à la juridiction d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont résidents de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire », sauf si le trust communique toutes les informations requises en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les « comptes déclarables » détenus par le trust à une autre « juridiction partenaire » (un État membre, Andorre ou une autre « juridiction partenaire »), parce qu'il est résident fiscal de cette autre « juridiction partenaire ».
Toutefois, lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple, parce qu'elle bénéficie d'un traitement fiscal transparent, ou qu'elle est située dans une juridiction qui n'applique pas d'impôt sur le revenu), elle est considérée comme soumise à la juridiction d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » et, de ce fait, elle est une « institution financière » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » si : (a) elle est constituée conformément à la législation de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » ; (b) elle a son siège (y compris son siège de direction effective) dans l'État membre, à Andorre ou dans une autre « juridiction partenaire » ; ou (c) elle est soumise à la surveillance financière de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire ».
Lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) est résidente d'une ou de plusieurs « juridictions partenaires » (un État membre, Andorre ou une autre « juridiction partenaire »), cette « institution financière » est soumise aux obligations de déclaration d'informations et de diligence raisonnable de la « juridiction partenaire » dans laquelle elle a ouvert le ou les « comptes financiers ».
4. Compte tenu En général, un compte serait considéré comme tenu par une « institution financière » de la manière suivante : (a) dans le cas d'un « compte conservateur », par l'« institution financière » qui assure la conservation des actifs du compte (y compris une « institution financière » qui détient des actifs au nom de l'agent pour un « titulaire de compte » dans cette institution). (b) dans le cas d'un « compte de dépôt », par l'« institution financière » qui est tenue d'effectuer des paiements au titre du compte (à l'exception d'un agent d'une « institution financière », que l'agent soit ou non une « institution financière »). (c) dans le cas de parts sociales dans le capital ou la dette d'une « institution financière » qui constituent un « compte financier », par cette « institution financière ». (d) dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », par l'« institution financière » qui est tenue d'effectuer des paiements au titre du contrat.
5. Trusts qui sont des ENF passives Une « entité » telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément au sous-paragraphe D(3) de la section VIII de l'annexe I, est considérée comme résidente de la juridiction dans laquelle se trouve son siège de direction effective. À cette fin, une personne morale ou une construction juridique est considérée comme « similaire » à une société de personnes ou à une société de personnes à responsabilité limitée lorsqu'elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une « juridiction soumise à déclaration » en vertu de la législation fiscale de cette « juridiction soumise à déclaration ». Toutefois, afin d'éviter la duplication de la déclaration d'informations (compte tenu de la large portée du terme « personnes qui exercent le contrôle » dans le cas des trusts), un trust qui est une « ENF passive » ne peut être considéré comme une construction juridique similaire.
6. Adresse du siège principal de l'« entité » L'une des conditions requises décrites au sous-paragraphe E(6)(c) de la section VIII de l'annexe I est que, s'agissant d'une « entité », la documentation officielle comprenne soit l'adresse du siège principal de l'« entité » dans l'État membre, à Andorre ou dans une autre juridiction dont elle déclare être résidente, soit l'État membre, Andorre ou une autre juridiction dans lequel l'« entité » a été constituée ou dirigée. L'adresse du siège principal de l'« entité » est généralement le lieu où se trouve son siège de direction effective. L'adresse d'une « institution financière » auprès de laquelle l'« entité » détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour la correspondance n'est pas l'adresse du siège principal de l'« entité », sauf si cette adresse est la seule utilisée par l'« entité » et figure comme adresse enregistrée de l'« entité » dans ses statuts. En outre, une adresse qui apparaît soumise à des instructions de conservation de toute la correspondance envoyée à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'« entité ».
ANNEXE III LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES Les autorités compétentes aux fins du présent Accord sont : (a) dans la Principauté d'Andorre : Le ministre chargé des finances ou un représentant autorisé, (b) dans le Royaume de Belgique : De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé, (c) dans la République de Bulgarie : Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé, (d) dans la République tchèque : Ministr financí ou un représentant autorisé, (e) dans le Royaume de Danemark : Skatteministeren ou un représentant autorisé, (f) dans la République fédérale d'Allemagne : Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé, (g) dans la République d'Estonie : Rahandusminister ou un représentant autorisé, (h) dans la République hellénique : Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé, (i) dans le Royaume d'Espagne : El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé, (j) dans la République française : Le Ministre chargé du budget ou un représentant autorisé, (k) dans la République de Croatie : Ministar financija ou un représentant autorisé, (l) en Irlande : The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé, (m) dans la République italienne : Il Direttore Generale delle Finanze ou un représentant autorisé, (n) dans la République de Chypre : Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé, (o) dans la République de Lettonie : Finanšu ministrs ou un représentant autorisé, (p) dans la République de Lituanie : Finansų ministras ou un représentant autorisé, (q) dans le Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre des Finances ou un représentant autorisé, (r) en Hongrie : A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé, (s) dans la République de Malte : Il-Ministru responsabbli għ all-Finanzi ou un représentant autorisé, (t) dans le Royaume des Pays-Bas : De Minister van Financiën ou un représentant autorisé, (u) dans la République d'Autriche : Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé, (v) dans la République de Pologne : Minister Finansów ou un représentant autorisé, (w) dans la République portugaise : O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé, (x) en Roumanie : Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé, (y) dans la République de Slovénie : Minister za finance ou un représentant autorisé, (z) dans la République slovaque : Minister financií ou un représentant autorisé, (aa) dans la République de Finlande : Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé, (ab) dans le Royaume de Suède : Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé,
Protocole de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international. Lors de la signature du présent Protocole de modification entre l'Union européenne et Andorre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification :
1. Il est entendu qu'un échange d'informations en vertu de l'article 5 du présent Accord ne sera demandé qu'une fois que l'État requérant (un État membre ou Andorre) aura épuisé toutes les sources habituelles d'informations disponibles dans le cadre de la procédure fiscale interne.
2. Il est entendu que l'« autorité compétente » de l'État requérant (un État membre ou Andorre) fournit les informations suivantes à l'« autorité compétente » de l'État requis (respectivement Andorre ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations en vertu de l'article 5 du présent Accord : (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ; (ii) la période pour laquelle les informations sont demandées ; (iii) une déclaration sur les informations demandées, y compris leur nature et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir les informations de l'État requis ; (iv) le but fiscal dans lequel les informations sont demandées ; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne présumée être en possession des informations demandées.
3. Il est entendu que la référence à la norme de la « pertinence vraisemblable » a pour objet de permettre l'échange d'informations en vertu de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, de préciser que les États membres et Andorre n'ont pas la liberté de procéder à des recherches aléatoires de renseignements ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour la situation fiscale d'un contribuable déterminé. Si le paragraphe 2 contient des conditions requises procédurales importantes visant à garantir qu'il ne se produise pas de recherches aléatoires de renseignements, les points (i) à (v) du paragraphe 2 ne doivent toutefois pas être interprétés de manière à faire obstacle à l'échange effectif d'informations. La norme de la « pertinence vraisemblable » peut être remplie aussi bien dans les cas concernant un contribuable (identifié par son nom ou d'une autre manière) ou plusieurs contribuables (identifiés par leur nom ou d'une autre manière).
4. Il est entendu que le présent Accord ne prévoit pas l'échange spontané d'informations.
5. Il est entendu que, dans le cas de l'échange d'informations conformément à l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables prévues dans l'État requis (un État membre ou Andorre) demeurent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir au contribuable une procédure équitable, sans empêcher ni retarder indûment le processus d'échange d'informations.
Article 11 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 12 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 13 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 14 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 15 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 16 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 17 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 18 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)
Article 19 abrogé des del 01/01/2017 (Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la…)