Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5. Échange d'informations sur demande
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Échange d'informations sur demande
1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre Andorre et tout État membre, l'« autorité compétente » d'Andorre et l'« autorité compétente » de tout État membre échangeront, sur demande, les informations vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'exécution de la législation nationale relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus en Andorre et dans les États membres, ou par leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition établie conformément à ces lois nationales n'est pas contraire à un accord en matière de double imposition applicable entre Andorre et l'État membre concerné.
2. En aucun cas les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne seront interprétées comme imposant à Andorre ou à un État membre l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives contraires à la législation et à la pratique administrative d'Andorre ou de cet État membre, respectivement ; (b) de communiquer des informations qui ne pourraient être obtenues dans le cadre de la législation ou dans l'exercice habituel de la pratique administrative d'Andorre ou de cet État membre, respectivement ; (c) de communiquer des informations qui révéleraient un secret marchand, d'affaires, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par Andorre agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, Andorre ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilisera ses moyens d'obtention d'informations pour obtenir les informations demandées, même si la juridiction requise peut ne pas avoir besoin de ces informations à ses propres fins fiscales. L'obligation figurant dans la phrase précédente est soumise aux limitations du paragraphe 2, mais en aucun cas ces limitations ne seront invoquées pour permettre à la juridiction requise de refuser l'échange d'informations au seul motif qu'elle n'a pas d'intérêt propre à l'égard de ces informations.
4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 ne seront invoquées de manière à permettre à Andorre ou à un État membre de refuser l'échange informations au seul motif que les informations sont détenues par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'intermédiaire en sa capacité de fiduciaire ou parce qu'elles se rapportent aux droits de propriété d'une personne.
5. Les « autorités compétentes » conviendront des formulaires standard à utiliser ainsi que d'une ou de plusieurs méthodes de transmission de données, y compris les normes de chiffrement.
Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/art-5
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