Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Modifications
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Modifications
1. Les parties contractantes se consultent chaque fois qu'une modification importante de l'un quelconque des éléments de la norme mondiale est adoptée au niveau de l'OCDE ou - si les parties contractantes l'estiment nécessaire - afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions internationales. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des parties contractantes ou le plus tôt possible en cas d'urgence.
2. Sur la base de ce contact, les parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.
3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des évolutions éventuelles susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela inclut également tout accord pertinent entre l'une des parties contractantes et un État tiers.
4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou par un nouvel accord entre les parties contractantes.
Art. 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.