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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annex 1, secció 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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SECTION VIII DÉFINITIONS Les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : A. Institution financière déclarante

1. Le terme « institution financière déclarante » désigne toute « institution financière » d'un État membre ou d'Andorre, selon le contexte, qui n'est pas une « institution financière non déclarante ».

2. Le terme « institution financière d'une juridiction participante » désigne (i) toute « institution financière » résidente d'une « juridiction participante », à l'exclusion de toute succursale de cette « institution financière » située en dehors de cette « juridiction participante », et (ii) toute succursale d'une « institution financière » qui n'est pas résidente d'une « juridiction participante », si cette succursale est située dans cette « juridiction participante ».

3. Le terme « institution financière » désigne un « établissement gérant des dépôts de titres », un « établissement de dépôt », une « entité d'investissement » ou un « organisme d'assurance particulier ».

4. Le terme « établissement gérant des dépôts de titres » désigne une « entité » qui détient, pour une part importante de son activité économique, des « actifs financiers » pour le compte de tiers. Une « entité » détient des « actifs financiers » pour le compte de tiers pour une part importante de son activité économique si le revenu brut de l'« entité » attribuable à la détention d'« actifs financiers » et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20% du revenu brut de l'« entité » obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile) précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée ; ou (ii) la période d'existence de l'« entité ».

5. Le terme établissement de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'une activité similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiques ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.

6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) Exerce comme activité économique principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.) ; marché des changes ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières, ou marchés à terme de marchandises ; (ii) Gestion individuelle et collective de portefeuille ; ou (iii) Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers ; ou (b) Dont le revenu brut est principalement attribuable à des opérations d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement gérant des dépôts de titres, un organisme d'assurance particulier ou une entité d'investissement visés au sous-paragraphe A(6)(a).

Une entité est considérée comme exerçant comme activité économique principale une ou plusieurs des activités visées au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à des opérations d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.

Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, d'argent ou de crypto-actifs pertinents pour le compte de tiers n'inclut pas la prestation de services exécutant des opérations de change pour des clients ou pour le compte de clients.

Le terme entité d'investissement n'inclut pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, « Active Non-Reporting Financial Entity ») parce que cette entité remplit l'un des critères visés aux sous-paragraphes D(9)(d) à (g).

Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition d'institution financière dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.

7. Le terme actifs financiers comprend les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les parts ou droits en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou sont cotées sur des marchés de valeurs reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps

  • « contrats d'échange financier »
  • (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords de taux plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps d'actions, les swaps d'indices boursiers et les accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, à des crypto-actifs pertinents, à une participation dans une société de personnes, à des matières premières, à un swap, à un contrat d'assurance ou à un contrat de rente. Le terme actif financier n'inclut pas un droit direct sur des biens immobiliers, non lié à une dette.

8. Le terme « organisme d'assurance particulier » désigne toute « entité » qui est une compagnie d'assurance (ou la société holding d'une compagnie d'assurance) qui émet un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou un « contrat de rente », ou est tenue d'effectuer des paiements au titre de ces contrats.

9. Le terme produit de monnaie électronique spécifique désigne tout produit qui est : (a) une représentation numérique d'une seule monnaie fiduciaire ; (b) émis à la réception de fonds aux fins d'effectuer des opérations de paiement ; (c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire ; (d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et (e) remboursable conformément aux conditions requises réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, à tout moment et à la valeur nominale de la même monnaie fiduciaire, à la demande du détenteur du produit. Le terme produit de monnaie électronique spécifique n'inclut pas un produit créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des affaires de l'entité qui effectue le transfert, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après la réception des fonds.

10. Le terme monnaie numérique de banque centrale désigne toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

11. Le terme monnaie fiduciaire désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée par une juridiction, représentée par des billets ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris les réserves bancaires et les monnaies numériques de banque centrale. Le terme inclut également la monnaie des banques commerciales et les produits de monnaie électronique (y compris les produits de monnaie électronique spécifiques).

12. Le terme crypto-actif désigne une représentation numérique d'une valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par cryptographie ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser les transactions.

13. Le terme crypto-actif pertinent désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de la banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifique ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs soumis à déclaration a dûment déterminé qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

14. Le terme transaction d'échange désigne tout : (a) Échange entre des crypto-actifs pertinents et des monnaies fiduciaires, et (b) Échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs pertinents. B. Institution financière non déclarante

1. Le terme « institution financière non déclarante » désigne toute « institution financière » qui est : (a) Une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf : (i) en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type de celles exercées par un organisme d'assurance particulier, un établissement gérant des dépôts de titres ou un établissement de dépôt ; ou (ii) en ce qui concerne l'activité de détention de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de comptes qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.

(b) un « fonds de retraite à large participation » ; un « fonds de retraite à participation restreinte » ; un « fonds de pension » d'une « entité publique », d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ; ou un « émetteur de cartes de crédit agréé » ; (c) toute autre « entité » qui présente un faible risque d'être utilisée à des fins de fraude fiscale, qui possède des caractéristiques essentiellement similaires à celles de l'une des « entités » visées aux sous-paragraphes B(1)(a) et (b), et qui est définie dans la législation nationale comme une « institution financière non déclarante », et, pour les États membres, est établie au paragraphe 7bis de l'article 8 de la Directive du Conseil 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à Andorre, et, pour Andorre, est communiquée à la Commission européenne, pour autant que le statut de cette « entité » en tant qu'« institution financière non déclarante » ne soit pas contraire aux objectifs du présent Accord ; (d) un « organisme de placement collectif dispensé » ; ou (e) une fiducie dans la mesure où le fiduciaire de la fiducie est une « institution financière déclarante » et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant tous les « comptes déclarables » de la fiducie.

2. Le terme « entité publique » désigne le gouvernement d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, toute subdivision politique d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction (qui, pour lever toute ambiguïté, comprend un État fédéré, une province, des comtés ou des municipalités), ou tout organisme ou agence institutionnelle détenu intégralement par un État membre, par Andorre ou par une autre juridiction ou par l'une ou plusieurs des entités précédentes (chacune constituant une « entité publique »).

Cette catégorie comprend les parties intégrantes, les « entités contrôlées » et les subdivisions politiques d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction.

(a) Une « partie intégrante » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, département, fonds, organisme ou autre entité, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité nationale d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction.

Les produits nets de l'autorité nationale doivent être crédités sur son propre compte ou sur d'autres comptes de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, sans qu'aucune fraction ne soit comptabilisée au profit d'un particulier.

Une partie intégrante n'inclut pas un particulier qui est un souverain, un fonctionnaire ou un dirigeant agissant à titre privé ou personnel.

(b) Une « entité contrôlée » désigne une « entité » qui est formellement distincte d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction ou qui constitue, d'une autre manière, une entité juridique distincte, pour autant que : (i) l'« entité » soit détenue intégralement ou contrôlée par une ou plusieurs « entités publiques » directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs « entités contrôlées » ; (ii) les produits nets de l'« entité » soient crédités sur son propre compte ou sur les comptes d'une ou plusieurs entités publiques, sans qu'aucune fraction de ces produits ne soit comptabilisée au profit d'un particulier ; et (iii) les actifs de l'« entité » soient attribués à une ou plusieurs entités publiques au moment de sa dissolution.

(c) Les produits ne sont pas attribués au profit de particuliers si ceux-ci sont les bénéficiaires d'un programme public, et si les activités du programme sont exercées pour le grand public et le bien-être commun ou sont liées à la gestion d'une instance du gouvernement.

Cependant, toutefois, les produits sont considérés comme attribués au profit de particuliers s'ils proviennent de l'utilisation d'une « entité publique » pour l'exercice d'une activité commerciale, telle qu'une activité bancaire commerciale, qui offre des services financiers à des particuliers.

3. Le terme « organisation internationale » désigne toute organisation internationale ou tout organisme ou agence institutionnelle détenu intégralement par l'organisation. Cette catégorie comprend toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (i) qui sont composées principalement de gouvernements ; (ii) qui ont effectivement conclu un accord de siège ou un accord analogue avec l'État membre, Andorre ou l'autre juridiction ; et (iii) dont les produits ne sont pas attribués au profit de particuliers.

4. Le terme « banque centrale » désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une norme gouvernementale, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, émettrice d'instruments destinés à circuler en tant que moyens de paiement. Cette institution peut comprendre une agence institutionnelle indépendante du gouvernement de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction, qui peut être ou non détenue en totalité ou en partie par l'État membre, Andorre ou l'autre juridiction.

5. Le terme « fonds de pension à large participation » désigne un fonds établi pour verser des prestations de retraite, d'invalidité ou en cas de décès, ou toute combinaison de celles-ci, bénéficiaires qui sont ou ont été des salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, pour autant que le fonds : (a) n'ait pas de bénéficiaire unique ayant droit à plus de 5% des actifs du fonds ; (b) soit soumis à la réglementation publique et communique des informations à l'administration fiscale ; et (c) satisfasse au moins à l'une des conditions requises suivantes : (i) le fonds est généralement exonéré d'impôts sur les revenus de l'investissement, ou ces revenus font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit, en raison de son statut de régime de retraite ou de pension ; (ii) le fonds reçoit au moins 50% du total de ses apports (autres que les transferts d'actifs provenant d'autres régimes visés aux sous-paragraphes B(5) à (7) ou de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe C(17)(a)) des employeurs qui le financent ; (iii) les distributions ou retraits du fonds ne sont autorisés qu'en cas de survenance d'événements déterminés liés à la retraite, au handicap ou au décès (sauf les distributions à un autre fonds de pension visé aux sous-paragraphes B(5) à (7) ou à des comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe C(17)(a)), ou des pénalités s'appliquent aux distributions ou retraits effectués avant la survenance de ces événements déterminés ; ou (iv) les apports des salariés au fonds (à l'exclusion de certains apports compensatoires autorisés) sont limités en fonction des revenus perçus par le salarié ou ne peuvent dépasser annuellement 50.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises.

6. Le terme « fonds de pension à participation restreinte » désigne un fonds établi pour verser des prestations de retraite, d'invalidité ou en cas de décès à des bénéficiaires qui sont ou ont été des salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, pour autant que : (a) le fonds compte moins de 50 participants ; (b) le fonds soit financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des « entités d'investissement » ou des « ENF passives » ; (c) les apports du salarié et de l'employeur au fonds (à l'exclusion des transferts d'actifs provenant de comptes de retraite et de pension visés au sous-paragraphe C(17)(a)) soient limités en fonction des revenus perçus par le salarié et de la rémunération versée au salarié, respectivement ; (d) les participants qui ne sont pas résidents de la juridiction (un État membre ou Andorre) où le fonds est établi n'aient pas droit à plus de 20% des actifs du fonds ; et (e) le fonds soit soumis à la réglementation publique et communique des informations à l'administration fiscale.

7. Le terme « fonds de pension d'une « entité publique », d'une « organisation internationale » ou d'une « banque centrale » désigne un fonds établi par une « entité publique », une « organisation internationale » ou une « banque centrale » pour verser des prestations de retraite, d'invalidité ou en cas de décès à des bénéficiaires ou participants qui sont ou ont été des salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas ou n'ont pas été des salariés si les prestations versées sont la contrepartie de services personnels rendus à l'« entité publique », à l'« organisation internationale » ou à la « banque centrale ».

8. Le terme « émetteur de cartes de crédit agréé » désigne une « institution financière » qui remplit les conditions requises suivantes : (a) l'« institution financière » est une « institution financière » uniquement parce qu'elle est un « émetteur de cartes de crédit » qui n'accepte des dépôts que lorsqu'un client effectue un paiement dépassant le solde débiteur de la carte et que le trop-perçu n'est pas immédiatement remboursé au client ; et (b) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou depuis une date antérieure, l'« institution financière » applique des mesures et des procédures visant à empêcher un client d'effectuer des paiements excédentaires supérieurs à 50.000 USD ou à un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, ou à garantir que tout paiement excédentaire d'un client dépassant ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII pour l'agrégation des comptes et la conversion des devises. À cette fin, le paiement excédentaire d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises.

9. Le terme « organisme de placement collectif dispensé » désigne une « entité d'investissement » réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, pour autant que la titularité de toutes les participations dans l'organisme de placement collectif appartienne à des personnes physiques ou à des « entités » qui ne sont pas des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou soit exercée par leur intermédiaire, à l'exception d'une « ENF passive » dont les « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».

Une « entité d'investissement » réglementée en tant qu'organisme de placement collectif ne perd pas sa qualité d'« organisme de placement collectif dispensé » au sens du sous-paragraphe B(9) uniquement parce que l'organisme de placement collectif a émis des actions au porteur sous forme matérielle, pour autant que : (a) l'organisme de placement collectif n'ait pas émis et n'émette pas d'actions au porteur sous forme matérielle après le 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ; (b) l'organisme de placement collectif retire toutes ces actions au moment de leur rachat ; (c) l'organisme de placement collectif applique les procédures de diligence raisonnable établies aux sections II à VII et communique toute information devant être communiquée concernant toutes ces actions lorsqu'elles sont présentées au rachat ou à un autre paiement ; et (d) l'organisme de placement collectif applique des politiques et des procédures visant à garantir que ces actions soient rachetées ou immobilisées dès que possible et, en tout état de cause, avant deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. C. Compte financier

1. Le terme « compte financier » désigne un compte ouvert auprès d'une « institution financière » et comprend les « comptes de dépôt », les « comptes conservateurs » et : (a) dans le cas d'une « entité d'investissement », toute participation au capital ou titre de créance dans l'« institution financière ».

Toutefois, le terme « compte financier » n'inclut pas les participations au capital ou titres de créance d'une « entité » qui est une « entité d'investissement » uniquement parce que (i) elle conseille un client et agit en son nom, ou (ii) elle gère des portefeuilles pour un client et agit en son nom afin d'investir, de gérer ou d'administrer des « actifs financiers » déposés au nom du client auprès d'une « institution financière » autre que cette « entité » ; (b) dans le cas d'une « institution financière » non visée au sous-paragraphe C(1)(a), toute participation au capital ou titre de créance dans l'« institution financière » si la catégorie de participation a été déterminée afin d'éviter la communication d'informations conformément à la section I ; et (c) tout « contrat d'assurance avec valeur de rachat » et tout « contrat de rente » émis ou détenus par une « institution financière », autres que les rentes viagères, immédiates, incessibles et non liées à un investissement qui sont émises au profit d'une personne physique et qui monétisent une pension ou une prestation d'invalidité liées à un compte qui est un « compte exclu ».

Le terme « compte financier » n'inclut aucun compte qui est un « compte exclu ».

2. Le terme compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne, compte à terme ou compte d'épargne de banques commerciales (thrift), ou un compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne (thrift), un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire détenu par un établissement de dépôt. Un compte de dépôt comprend également : (a) Un montant détenu par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un accord similaire visant à verser ou à créditer des intérêts sur ce montant ; (b) Un compte ou un compte notionnel représentant tous les produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client ; et (c) Un compte contenant une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client.

3. Le terme « compte conservateur » désigne un compte (autre qu'un « contrat d'assurance » ou un « contrat de rente ») sur lequel sont déposés un ou plusieurs « actifs financiers » au profit d'un tiers.

4. Le terme « participation au capital » désigne, dans le cas des sociétés de personnes qui sont des « institutions financières », tant une participation au capital qu'une participation aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d'une fiducie qui est une « institution financière », est considérée comme détenant une participation au capital toute personne considérée comme constituant ou bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie, ou toute personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » est considérée comme bénéficiaire d'une fiducie si cette personne a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l'intermédiaire d'un mandataire désigné), une distribution obligatoire ou peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.

5. Le terme « contrat d'assurance » désigne un contrat (autre qu'un « contrat de rente ») en vertu duquel l'émetteur s'engage à verser un montant en cas de réalisation d'un risque déterminé lié à un décès, une maladie, un accident, une responsabilité ou un risque patrimonial.

6. Le terme « contrat de rente » désigne un contrat en vertu duquel l'émetteur s'engage à effectuer des paiements pendant une période déterminée totalement ou partiellement en fonction de l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Le terme comprend également un contrat qui est considéré comme un « contrat de rente » conformément à la loi, à la réglementation ou à la pratique de la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) où le contrat a été conclu, et en vertu duquel l'émetteur s'engage à effectuer des paiements pendant un nombre d'années déterminé.

7. Le terme « contrat d'assurance avec valeur de rachat » désigne un « contrat d'assurance » (autre qu'un contrat de réassurance entre deux compagnies d'assurance) qui a une « valeur de rachat ».

8. Le terme « valeur de rachat » désigne le plus élevé des montants suivants : (i) le montant que le souscripteur d'une assurance a le droit de recevoir lors du rachat ou de la résiliation du contrat (déterminé sans réduction au titre de toute pénalité de rachat ou de tout prêt sur police), et (ii) le montant que le souscripteur peut emprunter en vertu du contrat ou en relation avec ce contrat.

Toutefois, le terme « valeur de rachat » n'inclut pas le montant payable en vertu d'un « contrat d'assurance » : (a) uniquement en raison du décès d'une personne physique assurée au titre d'un contrat d'assurance-vie ; (b) au titre d'une prestation pour dommages corporels ou maladie ou d'une autre prestation d'indemnisation d'une perte économique résultant d'un risque assuré ; (c) au titre du remboursement d'une prime précédemment versée (diminuée du coût des charges d'assurance, effectivement appliquées ou non) pour un « contrat d'assurance » (autre qu'un contrat d'assurance-vie lié à un investissement ou un « contrat de rente ») en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque pendant la durée du contrat, ou d'une correction de la prime à la suite d'une rectification de la notification ou d'une erreur similaire ; (d) au titre des dividendes revenant au souscripteur de la police (autres que les dividendes versés à la fin du contrat), pour autant que les dividendes se rapportent à un « contrat d'assurance » dont les seules prestations payables sont celles visées au sous-paragraphe C(8)(b) ; ou (e) au titre du remboursement d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un « contrat d'assurance » dont la prime est payable au moins annuellement si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas la prime annuelle suivante due en vertu du contrat.

9. Le terme « compte préexistant » désigne : (a) un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou, si le compte est traité comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification.

(b) un État membre ou Andorre ont la faculté d'étendre le terme « compte préexistant » pour désigner également un « compte financier » d'un « titulaire de compte », quelle que soit la date d'ouverture de ce « compte financier », si : (i) le « titulaire de compte » détient également auprès de l'« institution financière déclarante » ou d'une « entité liée » au sein de la même juridiction (un État membre ou Andorre) que l'« institution financière déclarante » un « compte financier » qui est un « compte préexistant » au sens du sous-paragraphe C(9)(a) ; (ii) l'« institution financière déclarante » et, le cas échéant, l'« entité liée » au sein de la même juridiction (un État membre ou Andorre) que l'« institution financière déclarante », traitent les deux « comptes financiers » susmentionnés et tout autre « compte financier » du « titulaire de compte » qui est traité comme « compte préexistant » au titre de la lettre (b) comme un « compte financier » unique afin de satisfaire aux exigences en matière de normes de connaissance établies au paragraphe A de la section VII, et de déterminer le solde ou la valeur de l'un quelconque des « comptes financiers » lors de l'application de l'un des seuils applicables aux comptes ; (iii) en ce qui concerne un « compte financier » soumis aux « procédures AML/KYC », l'« institution financière déclarante » est autorisée à satisfaire aux « procédures AML/KYC » pour le « compte financier » en se fondant sur les « procédures AML/KYC » appliquées au « compte préexistant » visé au sous-paragraphe C(9)(a) ; et (iv) l'ouverture d'un « compte financier » n'exige pas la fourniture d'informations nouvelles, supplémentaires ou modifiées concernant le client par le « titulaire de compte », sauf aux fins du présent Accord.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorre et Andorre doit communiquer à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté définie au présent paragraphe.

La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.

Toutes les modifications ultérieures concernant l'exercice de cette faculté par un État membre ou Andorre sont communiquées de la même manière.

10. Le terme compte nouveau désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou, si le compte est traité comme compte financier uniquement en application des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification, à moins qu'il ne soit traité comme compte préexistant selon la définition élargie de compte préexistant figurant au sous-paragraphe C(9).

11. Le terme « compte préexistant de personne physique » désigne un « compte préexistant » détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12. Le terme « compte nouveau de personne physique » désigne un « compte nouveau » détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13. Le terme « compte préexistant d'entité » désigne un « compte préexistant » détenu par une ou plusieurs « entités ».

14. Le terme « compte de faible valeur » désigne un « compte préexistant de personne physique » dont le solde ou la valeur agrégé(e) au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 n'excède pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre. 15.Le terme « compte de valeur élevée » désigne un « compte préexistant de personne physique » dont le solde ou la valeur agrégé(e) excède 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou Andorre, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou au 31 décembre de toute année ultérieure.

16. Le terme « compte nouveau d'entité » désigne un « compte nouveau » détenu par une ou plusieurs « entités ».

17. Le terme « compte exclu » désigne l'un des comptes suivants : (a) un compte de retraite ou de pension qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte est soumis à la réglementation applicable aux comptes personnels de retraite ou fait partie d'un plan de retraite ou de pension enregistré ou réglementé qui offre des prestations de retraite ou de pension (y compris des prestations d'invalidité ou de décès) ; (ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (c'est-à-dire que les produits versés sur le compte qui seraient autrement soumis à imposition sont déductibles ou exclus du revenu brut du « titulaire du compte » ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de placement générés par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) des informations sur le compte doivent être communiquées à l'administration fiscale ; (iv) les retraits sont subordonnés à l'atteinte d'un âge de retraite déterminé, à un handicap ou au décès, ou sont soumis à pénalité s'ils sont effectués avant la survenance de ces événements ; et (v) soit (i) les apports annuels ne peuvent excéder une limite de 50.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, soit (ii) il existe un plafond d'apport au compte sur toute la vie qui ne peut excéder 1.000.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII en matière d'agrégation des comptes et de conversion monétaire.

Un « compte financier » qui, par ailleurs, remplit la condition requise du sous-paragraphe C(17)(a)(v) ne cesse pas de remplir cette condition au seul motif que ce « compte financier » peut recevoir des actifs ou des fonds transférés depuis un ou plusieurs « comptes financiers » qui remplissent les conditions requises du sous-paragraphe C(17)(a) ou (b) ou depuis un ou plusieurs fonds de retraite ou de pension qui remplissent les conditions requises de l'un quelconque des sous-paragraphes B(5) à (7).

(b) un compte qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte est soumis à la réglementation applicable en tant qu'instrument de placement à des fins autres que la retraite et est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu, ou le compte est soumis à la législation applicable en tant qu'instrument d'épargne à des fins autres que la retraite ; (ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (c'est-à-dire que les produits versés sur le compte qui seraient autrement soumis à imposition sont déductibles ou exclus du revenu brut du « titulaire du compte » ou sont imposés à un taux réduit, ou que les revenus de placement générés par le compte font l'objet d'une imposition différée ou sont imposés à un taux réduit) ; (iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objet du compte de placement ou d'épargne (par exemple, les prestations d'éducation ou de santé), ou sont soumis à des pénalités applicables aux retraits effectués avant que lesdits critères ne soient remplis ; et (iv) les apports annuels ne peuvent excéder une limite de 50.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, en appliquant les règles établies au paragraphe C de la section VII en matière d'agrégation des comptes et de conversion monétaire.

Un « compte financier » qui, par ailleurs, remplit la condition requise du sous-paragraphe C(17)(b)(iv) ne cesse pas de remplir cette condition au seul motif que ce « compte financier » peut recevoir des actifs ou des fonds transférés depuis un ou plusieurs « comptes financiers » qui remplissent les conditions requises du sous-paragraphe C(17)(a) ou (b) ou depuis un ou plusieurs fonds de retraite ou de pension qui remplissent les conditions requises de l'un quelconque des sous-paragraphes B(5) à (7).

(c) un contrat d'assurance vie dont la période de couverture prend fin avant que l'assuré n'atteigne l'âge de 90 ans, pour autant que le contrat remplisse les conditions requises suivantes : (i) que les primes périodiques, qui ne diminuent pas au fil du temps, soient payables au moins annuellement pendant la durée de validité du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans si cette seconde période est plus courte ; (ii) que le contrat n'ait pas de valeur de contrat à laquelle une personne quelconque peut accéder (par retrait, prêt ou un autre moyen) sans résiliation du contrat ; (iii) que le montant payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat (autre que la prestation de décès) ne puisse excéder les primes agrégées versées au titre du contrat, diminuées de la somme des frais de décès, de maladie ou pour d'autres motifs (qu'ils aient été appliqués ou non) pour la ou les périodes de validité du contrat et de tous les montants versés avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et (iv) que le cessionnaire du contrat ne le détienne pas pour sa valeur.

(d) un compte détenu exclusivement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament ou un certificat de décès du défunt.

(e) un compte ouvert en lien avec l'un quelconque des faits suivants : (i) un jugement ou une ordonnance judiciaire ; (ii) une vente, un échange ou un bail de biens immeubles ou meubles, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes : – que les fonds du compte proviennent uniquement du dépôt d'un acompte, à titre de garantie d'exécution d'un montant approprié pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou d'un paiement similaire, ou d'un « actif financier » déposé sur le compte en relation avec la vente, l'échange ou le bail des biens ; – que le compte ait été ouvert et soit utilisé uniquement pour garantir l'obligation de l'acheteur de payer le prix d'achat des biens, l'obligation du vendeur de payer tout passif contingent, ou l'obligation du preneur ou du bailleur de payer tout dommage lié aux biens loués, conformément au contrat de bail ; – que les actifs du compte, y compris les revenus de ces actifs, soient payés ou distribués d'une autre manière au profit de l'acheteur, du vendeur, du preneur ou du bailleur (le cas échéant, pour satisfaire à l'obligation de cette personne) lorsque les biens meubles sont vendus, échangés ou cédés ou lorsque le contrat de bail prend fin ; – que le compte ne soit pas un compte de marge ou un compte similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un « actif financier » ; et – que le compte ne soit pas associé à un compte décrit au sous-paragraphe C(17)(f).

(iii) l'obligation d'une « institution financière » qui gère un prêt garanti par des biens immeubles de mettre de côté une partie du paiement uniquement pour faciliter le paiement ultérieur des impôts ou de l'assurance liés aux biens immeubles.

(iv) l'obligation d'une « institution financière » uniquement de faciliter le paiement ultérieur d'impôts.

(v) Une constitution ou une augmentation de capital d'une société, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes :

  • Le compte est utilisé exclusivement pour déposer du capital devant être utilisé pour la constitution ou l'augmentation de capital d'une société, conformément à la loi ;
  • Tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante de la constitution ou de l'augmentation de capital ;
  • Le compte est clôturé ou transformé en un compte au nom de la société après la constitution ou l'augmentation de capital ;
  • Tout remboursement résultant d'une constitution ou d'une augmentation de capital ayant échoué, net des commissions des prestataires de services et commissions similaires, est effectué uniquement aux personnes qui ont apporté les montants ; et
  • Le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois. (ea) Un compte de dépôt qui représente tous les produits spécifiques de monnaie électronique détenus au profit d'un client, si la moyenne mobile sur 90 jours du solde ou de la valeur agrégé(e) du compte en fin de journée, au cours de toute période de 90 jours consécutifs, n'excède pas 10.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, quel que soit le jour de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée. (f) un « compte de dépôt » qui remplit les conditions requises suivantes : (i) le compte existe exclusivement parce qu'un client effectue un paiement qui excède le solde débiteur au titre d'opérations par carte de crédit ou d'un autre mécanisme de crédit renouvelable et que l'excédent versé n'est pas immédiatement remboursé au client ; et (ii) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou dès avant cette date, l'« institution financière » applique des politiques et des procédures visant à empêcher qu'un client effectue des trop-perçus excédant 50.000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre, ou à garantir que tout trop-perçu d'un client excédant ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant dans chaque cas les règles établies au paragraphe C de la section VII en matière de conversion monétaire. À cet effet, le trop-perçu d'un client ne vise pas les soldes créditeurs comprenant des débits contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant du remboursement de marchandises. (g) tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé à des fins de fraude fiscale, a des caractéristiques substantiellement similaires à l'un quelconque des comptes décrits aux sous-paragraphes C(17)(a) à (f), et est défini dans la législation nationale comme un « compte exclu » et, pour les États membres, est établi au paragraphe 7bis de l'article 8 de la Directive du Conseil 2011/16/UE relative la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à Andorre, et, pour Andorre, est communiqué à la Commission européenne, pour autant que la qualification de ce compte comme « compte exclu » ne soit pas contraire aux objectifs du présent Accord. D. Compte déclarable

1. Le terme « compte déclarable » désigne un compte dont la titularité appartient à une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou à une « ENF passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », pour autant qu'il ait été identifié comme tel conformément aux procédures de diligence raisonnable décrites aux sections II à VII.

2. Le terme personne devant faire l'objet d'une déclaration désigne une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre que : (i) une entité dont les actions sont régulièrement négociées sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute entité qui est une entité liée d'une entité décrite au point (i) ; (iii) une entité publique ; (iv) une organisation internationale ; (v) une banque centrale ; ou (vi) une institution financière.

3. Le terme « personne d'une juridiction soumise à déclaration » désigne une personne physique ou une « entité » qui est résidente d'une « juridiction soumise à déclaration » conformément à la législation fiscale de cette juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une juridiction « soumise à déclaration ». À cet effet, une « entité » telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire, qui n'a pas de résidence fiscale est considérée comme résidente de la juridiction dans laquelle est situé son siège de direction effective.

4. Le terme « juridiction soumise à déclaration » désigne Andorre à l'égard d'un État membre ou un État membre à l'égard d'Andorre dans le cadre de l'obligation de communiquer les informations spécifiées à la section I.

5. Le terme « juridiction partenaire » à l'égard d'un État membre ou d'Andorre désigne : (a) tout État membre à l'égard de la communication d'informations à Andorre, ou (b) Andorre à l'égard de la communication d'informations à un État membre, ou (c) Toute autre juridiction (i) avec laquelle l'État membre concerné ou Andorre, selon le contexte, a conclu un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les informations spécifiées à la section I, et (ii) qui est identifiée dans une liste publiée par cet État membre ou Andorre ; (d) à l'égard des États membres, toute autre juridiction (i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les informations spécifiées à la section I, et (ii) qui est identifiée dans une liste publiée par la Commission européenne.

6. Le terme « personnes qui en détiennent le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une « entité ». Dans le cas d'une fiducie, ce terme désigne le ou les constituants, le ou les fiduciaires, le ou les protecteurs (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou une ou plusieurs catégories de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie, et, dans le cas d'une construction juridique autre qu'une fiducie, ce terme désigne les personnes occupant une position équivalente ou similaire. Le terme « personnes qui en détiennent le contrôle » doit être interprété de manière conforme aux Recommandations du Groupe d'action financière internationale.

7. Le terme « ENF » désigne toute « entité » qui n'est pas une « institution financière ».

8. Le terme « ENF passive » désigne : (i) une ENF qui n'est pas une « ENF active » ; ou (ii) une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction partenaire ».

9. Le terme « ENF active » désigne toute ENF qui remplit l'un des critères suivants : (a) moins de 50% du revenu brut de l'ENF obtenu au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence appropriée pour la communication d'informations est un revenu passif et moins de 50% des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période appropriée pour la communication d'informations sont des actifs qui produisent ou sont détenus pour produire des revenus passifs ; (b) le capital social de l'ENF est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu, ou l'ENF est une « entité liée » à une « entité » dont le capital social est régulièrement négocié sur un marché boursier reconnu ; (c) l'ENF est une « entité publique », une « organisation internationale », une « banque centrale » ou une « entité » détenue en totalité par une ou plusieurs des entités précitées ; (d) substantiellement, toutes les activités de l'ENF consistent à détenir (en totalité ou en partie) les actions en circulation d'une ou plusieurs filiales qui exercent une activité économique autre que celle d'une « institution financière », ou à fournir des prestations de services à ces filiales et à assurer leur financement, étant entendu qu'une « entité » ne peut pas bénéficier de cette qualification si l'« entité » fonctionne (ou se présente) comme un fonds d'investissement, comme dans le cas d'un fonds de capital-investissement privé, d'un fonds de capital-risque, d'un fonds de rachat avec effet de levier, ou de tout instrument de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis de détenir des participations dans ces sociétés comme actifs immobilisés à des fins d'investissement ; (e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité économique et n'en a pas exercé auparavant, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une « institution financière », pour autant que l'ENF ne puisse pas se prévaloir de cette exception à l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de la constitution initiale de l'ENF ; (f) l'ENF n'a pas été une « institution financière » au cours des cinq dernières années et est en voie de liquidation de ses actifs ou se réorganise afin de poursuivre ou de reprendre des activités dans un secteur autre que celui d'une « institution financière » ; (g) l'ENF se consacre principalement au financement et à la couverture des opérations effectuées avec ou pour le compte d'« entités liées » qui ne sont pas des « institutions financières », et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à une « entité » qui n'est pas une « entité liée », pour autant que tout groupe de ces « entités liées » ait une activité économique principale autre que celle d'une « institution financière » ; ou (h) l'ENF remplit toutes les conditions requises suivantes : (i) elle est établie et opère dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou elle est établie et opère dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) en tant qu'organisation professionnelle, association de promotion économique, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, association civique ou organisation se consacrant exclusivement à la promotion du bien-être social ; (ii) elle est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ; (iii) elle n'a pas d'actionnaires ou d'associés qui sont bénéficiaires effectifs ou propriétaires de ses revenus ou de ses actifs ; (iv) la législation applicable de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de l'ENF ne permettent pas que des revenus ou des actifs de l'ENF soient distribués à une personne physique ou à une entité à but non caritatif ou utilisés à son profit, sauf dans le cadre de l'exercice des activités caritatives de l'ENF, ou à titre de paiement d'une contrepartie raisonnable pour des services rendus, ou à titre de paiement de ce qui constituerait un juste prix de marché pour des biens que l'ENF a acquis ; et (v) la législation applicable de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de l'ENF exigent que, après la liquidation ou la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une « entité publique » ou à une autre organisation à but non lucratif, ou soient dévolus à l'administration de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) ou de l'une de ses subdivisions politiques.

E. Dispositions diverses

1. Le terme « titulaire du compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un « compte financier » par l'« institution financière » qui gère le compte. Une personne, autre qu'une « institution financière », qui détient un « compte financier » au profit ou pour le compte d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, agent désigné, signataire, conseiller en investissement ou intermédiaire n'est pas considérée comme « titulaire du compte » aux fins de la présente annexe, et cette autre personne est considérée comme « titulaire du compte ». Dans le cas d'un « contrat d'assurance à forme de rachat » ou d'un « contrat de rente », le « titulaire du compte » est toute personne qui a le droit d'accéder à la « valeur de rachat » ou de changer le bénéficiaire du contrat. Si personne ne peut accéder à la « valeur de rachat » ou changer le bénéficiaire, le « titulaire du compte » est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat et toute personne ayant un droit acquis au paiement en vertu des termes du contrat. À l'échéance d'un « contrat d'assurance à forme de rachat » ou d'un « contrat de rente », chaque personne ayant le droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme « titulaire du compte ».

2. Le terme « procédures AML/KYC » désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle d'une « institution financière déclarante », applicables conformément aux dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux ou à des conditions requises similaires auxquelles l'« institution financière déclarante » est soumise.

3. Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, une fiducie ou une fondation.

4. Une « entité » est une « entité liée » à une autre « entité » si l'une des deux contrôle l'autre « entité » ou si toutes deux sont soumises à un contrôle commun.

À cet effet, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote et du capital de l'« entité ».

Un État membre ou Andorre ont la faculté de définir une « entité » comme « entité liée » à une autre « entité » si (a) l'une des « entités » contrôle l'autre ; (b) les deux « entités » sont soumises à un contrôle commun ; ou (c) les deux « entités » sont des « entités d'investissement » décrites au sous-paragraphe A(6)(b), sont placées sous la même direction et cette direction remplit les obligations de diligence raisonnable de ces « entités d'investissement ».

À cet effet, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte de plus de 50% du capital et le contrôle de plus de 50% des droits de vote de l'« entité ».

Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorre et Andorre doit communiquer à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté prévue au présent sous-paragraphe.

La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.

Toutes les modifications ultérieures à l'exercice de cette faculté par un État membre ou Andorre sont communiquées de la même manière.

5. Le terme « NIF » désigne le numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale).

6. Le terme « pièces justificatives » comprend l'un quelconque des éléments suivants : (a) un certificat de résidence délivré par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou un organe de celle-ci, ou une municipalité) de la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident.

(b) à l'égard d'une personne physique, toute pièce d'identité valide délivrée par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou un organe de celle-ci, ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est habituellement utilisée à des fins d'identification.

(c) à l'égard d'une « entité », tout document officiel délivré par un organisme national habilité (par exemple, une administration ou un organe de celle-ci, ou une municipalité) sur lequel figurent le nom de l'« entité » et l'adresse de son siège dans la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dont l'« entité » affirme être résidente, ou dans la juridiction (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) dans laquelle l'« entité » a été constituée ou était dirigée.

(d) tout état financier audité, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de faillite ou rapport d'une autorité de régulation des marchés financiers.

En ce qui concerne les « comptes préexistants d'entité », un État membre ou Andorre ont la faculté de permettre aux « institutions financières déclarantes » d'utiliser comme « pièces justificatives » toute classification figurant dans les registres de l'« institution financière déclarante » à l'égard du « titulaire du compte » qui a été déterminée sur la base d'un système de codification normalisé du secteur, qui a été enregistrée par l'« institution financière déclarante » selon ses pratiques commerciales habituelles aux fins de l'application des « procédures AML/KYC » ou à d'autres fins réglementaires (sauf à des fins fiscales) et qui a été établie par l'« institution financière déclarante » avant la date utilisée pour classer le « compte financier » comme « compte préexistant », pour autant que l'« institution financière déclarante » ne sache pas, ou n'ait pas de raison de savoir, que cette classification est inexacte ou non fiable.

Le terme « système de codification normalisé du secteur » désigne un système de codification utilisé pour classer les entreprises par type d'activité à des fins non fiscales.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres communiquent à Andorre et Andorre communique à la Commission européenne s'ils ont exercé la faculté décrite au présent sous-paragraphe.

La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorre et la Commission européenne transmet la communication d'Andorre à tous les États membres.

Toutes les modifications ultérieures dans l'exercice de cette faculté par un État membre ou par Andorre sont communiquées de la même manière.

7. Le terme service de vérification gouvernemental est un processus électronique qu'une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d'une institution financière déclarante afin de déterminer l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne qui en détient le contrôle.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · nouvelle rédaction · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange… (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text consolidat amb les esmenes del Protocol del 2025 (integració assistida, pendent de revisió). Dubte de la integració: Cap dels punts aplicats a aquesta unitat no figura entre els que l’article 2.2 del Protocol difereix fins que Andorra apliqui el CARF. Aquests punts són l’apartat 2 de l’article 1, la lletra (b) de l’apartat 3 i la lletra (c) de l’apartat 5, que afecten altres unitats. Per tant, les esmenes aplicades entren en vigor amb el Protocol, l’1 de gener següent a la darrera notificació, encara que les noves definicions de criptoactius es relacionen amb el Marc de comunicació d’informació sobre criptoactius. Els textos substituïts o afegits s’han transcrit literalment tal com figuren al Protocol, cosa que produeix tres incoherències formals que no s’han corregit: (1) Els termes definits apareixen sense les cometes que conserva la resta de la secció. (2) A A(6) es parla d’«entitat financera no declarant activa», mentre que D(8) i D(9) continuen dient «ENF activa». (3) El nou B(1)(a) acaba en punt en lloc de punt i coma. La lletra (ea) s’ha situat després del nou punt C(17)(e)(v) i abans de la lletra (f).
Comment le citer

Annex 1, secció 8 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-1-secc-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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