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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annexe 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

ANNEXE II NORMES COMPLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION D'INFORMATIONS ET DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES FINANCIERS

1. Changement de circonstances Un « changement de circonstances » comprend tout changement ayant pour effet l'ajout d'informations pertinentes quant au statut d'une personne ou entrant en contradiction avec sur son statut.

En outre, un « changement de circonstances » comprend tout changement ou ajout d'informations concernant le compte du « titulaire de compte » (y compris l'ajout, le remplacement ou tout autre changement d'un « titulaire de compte ») ou tout changement ou ajout d'informations concernant tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes décrites aux sous-paragraphes C(1) à (3) de la section VII de l'annexe I) si ce changement ou cet ajout d'informations affecte le statut du « titulaire de compte ».

Si une « institution financière déclarante » s'est fondée sur le critère de l'adresse de résidence tel que décrit au sous-paragraphe B(1) de la section III de l'annexe I et qu'il survient un « changement de circonstances » à la suite duquel l'« institution financière déclarante » sait ou a des raisons de savoir que les « pièces justificatives » originales (ou une autre documentation équivalente) sont inexactes ou non fiables, l'« institution financière déclarante » est tenue, au plus tard le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente, ou dans les 90 jours civils suivant la notification ou la découverte de ce changement de circonstances, d'obtenir une déclaration et de nouvelles « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales du « titulaire de compte ».

Si l'« institution financière déclarante » ne peut obtenir la déclaration et de nouvelles « pièces justificatives » à cette date, l'« institution financière déclarante » doit appliquer la procédure de recherche électronique dans les registres décrite aux sous-paragraphes B(2) à (6) de la section III de l'annexe I.

2. Déclaration pour les nouveaux comptes d'« entité » En ce qui concerne les « nouveaux comptes d'entité », afin de déterminer si une « personne qui exerce le contrôle » d'une ENF passive est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », une « institution financière déclarante » peut uniquement se fonder sur une déclaration du « titulaire de compte » ou de la « personne qui exerce le contrôle ».

3. Résidence d'une institution financière Une « institution financière » est « résidente » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » si elle est soumise à la juridiction de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » (c'est-à-dire si la « juridiction partenaire » peut imposer la déclaration d'informations par l'« institution financière »).

En général, lorsqu'une « institution financière » est résidente fiscale d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire », elle est soumise à la juridiction de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » et elle est, de ce fait, une « institution financière d'un État membre », une « institution financière d'Andorre » ou une « institution financière d'une autre juridiction partenaire ».

Dans le cas d'un trust qui est une « institution financière » (qu'il soit ou non résident fiscal d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire »), le trust est considéré comme soumis à la juridiction d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction si un ou plusieurs de ses trustees sont résidents de cet État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire », sauf si le trust communique toutes les informations requises en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en œuvre la norme mondiale concernant les « comptes déclarables » détenus par le trust à une autre « juridiction partenaire » (un État membre, Andorre ou une autre « juridiction partenaire »), parce qu'il est résident fiscal de cette autre « juridiction partenaire ».

Toutefois, lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple, parce qu'elle bénéficie d'un traitement fiscal transparent, ou qu'elle est située dans une juridiction qui n'applique pas d'impôt sur le revenu), elle est considérée comme soumise à la juridiction d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » et, de ce fait, elle est une « institution financière » d'un État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » si : (a) elle est constituée conformément à la législation de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire » ; (b) elle a son siège (y compris son siège de direction effective) dans l'État membre, à Andorre ou dans une autre « juridiction partenaire » ; ou (c) elle est soumise à la surveillance financière de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre « juridiction partenaire ».

Lorsqu'une « institution financière » (autre qu'un trust) est résidente d'une ou de plusieurs « juridictions partenaires » (un État membre, Andorre ou une autre « juridiction partenaire »), cette « institution financière » est soumise aux obligations de déclaration d'informations et de diligence raisonnable de la « juridiction partenaire » dans laquelle elle a ouvert le ou les « comptes financiers ».

4. Compte tenu En général, un compte serait considéré comme tenu par une « institution financière » de la manière suivante : (a) dans le cas d'un « compte conservateur », par l'« institution financière » qui assure la conservation des actifs du compte (y compris une « institution financière » qui détient des actifs au nom de l'agent pour un « titulaire de compte » dans cette institution). (b) dans le cas d'un « compte de dépôt », par l'« institution financière » qui est tenue d'effectuer des paiements au titre du compte (à l'exception d'un agent d'une « institution financière », que l'agent soit ou non une « institution financière »). (c) dans le cas de parts sociales dans le capital ou la dette d'une « institution financière » qui constituent un « compte financier », par cette « institution financière ». (d) dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », par l'« institution financière » qui est tenue d'effectuer des paiements au titre du contrat.

5. Trusts qui sont des ENF passives Une « entité » telle qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une construction juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément au sous-paragraphe D(3) de la section VIII de l'annexe I, est considérée comme résidente de la juridiction dans laquelle se trouve son siège de direction effective. À cette fin, une personne morale ou une construction juridique est considérée comme « similaire » à une société de personnes ou à une société de personnes à responsabilité limitée lorsqu'elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une « juridiction soumise à déclaration » en vertu de la législation fiscale de cette « juridiction soumise à déclaration ». Toutefois, afin d'éviter la duplication de la déclaration d'informations (compte tenu de la large portée du terme « personnes qui exercent le contrôle » dans le cas des trusts), un trust qui est une « ENF passive » ne peut être considéré comme une construction juridique similaire.

6. Adresse du siège principal de l'« entité » L'une des conditions requises décrites au sous-paragraphe E(6)(c) de la section VIII de l'annexe I est que, s'agissant d'une « entité », la documentation officielle comprenne soit l'adresse du siège principal de l'« entité » dans l'État membre, à Andorre ou dans une autre juridiction dont elle déclare être résidente, soit l'État membre, Andorre ou une autre juridiction dans lequel l'« entité » a été constituée ou dirigée. L'adresse du siège principal de l'« entité » est généralement le lieu où se trouve son siège de direction effective. L'adresse d'une « institution financière » auprès de laquelle l'« entité » détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée uniquement pour la correspondance n'est pas l'adresse du siège principal de l'« entité », sauf si cette adresse est la seule utilisée par l'« entité » et figure comme adresse enregistrée de l'« entité » dans ses statuts. En outre, une adresse qui apparaît soumise à des instructions de conservation de toute la correspondance envoyée à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'« entité ».

En vigueur depuis le 01/01/2017 · nouvelle rédaction · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures… (BOPA 2016-11-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 2 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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