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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annex 1, secció 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

SECTION VI DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX NOUVEAUX COMPTES D'ENTITÉS Les procédures suivantes s'appliquent pour identifier les « comptes déclarables » parmi les « nouveaux comptes d'entités ». A. Procédures d'examen pour identifier les « comptes d'entités » déclarables. S'agissant des « nouveaux comptes d'entités », une « institution financière déclarante » doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs « personnes devant faire l'objet d'une déclaration », ou par des « ENF passives » dont une ou plusieurs « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » :

1. Déterminer si l'« entité » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ». (a) Obtenir une déclaration, qui peut faire partie des documents d'ouverture du compte, permettant à l'« institution financière déclarante » de déterminer la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte » et confirmer la vraisemblance de cette déclaration sur la base des informations obtenues par l'« institution financière déclarante » dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris de toute documentation recueillie conformément aux « procédures AML/KYC ». Si une « entité » atteste qu'elle n'a pas de résidence fiscale, l'« institution financière déclarante » peut se fonder sur l'adresse du bureau principal de l'« entité » pour déterminer la résidence du « titulaire du compte ». (b) Si la déclaration indique que le « titulaire du compte » est résident d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme un « compte déclarable », sauf si elle établit de manière raisonnable, sur la base des informations en sa possession ou accessibles au public, que le « titulaire du compte » n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » à l'égard de cette « juridiction soumise à déclaration ».

2. Déterminer si l'« entité » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».

S'agissant d'un « titulaire du compte » d'un « nouveau compte d'entité » (y compris une « entité » qui est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration »), l'« institution financière déclarante » doit déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive » dont une ou plusieurs « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration ».

Si l'une des « personnes qui détiennent le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », le compte doit être considéré comme un « compte déclarable ».

Pour procéder à ces déterminations, l'« institution financière déclarante » doit suivre les indications des sous-paragraphes A(2)(a) à (c) de la manière la plus appropriée selon les circonstances.

(a) Déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive ».

Pour déterminer si le « titulaire du compte » est une « ENF passive », l'« institution financière déclarante » doit se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » pour établir son statut, sauf si elle dispose d'informations, ou si des informations accessibles au public, lui permettent de déterminer de manière raisonnable que le « titulaire du compte » est une « ENF active » ou une « institution financière » autre qu'une « entité d'investissement » décrite au sous-paragraphe A(6)(b) de la section VIII qui n'est pas une « institution financière d'une juridiction partenaire ».

(b) Déterminer les personnes qui détiennent le contrôle d'un titulaire de compte.

Pour déterminer les personnes qui détiennent le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées conformément aux procédures AML/KYC, à condition que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle doit appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les personnes qui en détiennent le contrôle.

(c) Déterminer si une « personne qui détient le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».

Pour déterminer si une « personne qui détient le contrôle » d'une « ENF passive » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », une « institution financière déclarante » peut se fonder sur une déclaration du « titulaire du compte » ou de la « personne qui détient le contrôle ».

En vigueur depuis le 01/01/2026 · nouvelle rédaction · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange… (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text consolidat amb les esmenes del Protocol del 2025 (integració assistida, pendent de revisió). Dubte de la integració: El text substitutiu del subapartat A(2)(b) s’ha transcrit literalment tal com apareix al Protocol. A diferència de la resta de la secció, no fa servir cometes per marcar els termes definits (persones que exerceixen el control, titular de compte, institució financera obligada a comunicar informació, procediments AML/KYC). A més, diu «titular de compte» on la resta del text diu «titular del compte». Aquesta discrepància s’ha mantingut sense uniformitzar. Cap altre punt del Protocol modifica la secció VI de l’annex I. El punt (5)(d) no figura entre els d’aplicació diferida a l’entrada en aplicació del CARF (article 2.2), de manera que s’aplica des de l’entrada en vigor general del Protocol (article 2.1).
Comment le citer

Annex 1, secció 6 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-1-secc-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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