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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annex 1, secció 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

SECTION VII RÈGLES SPÉCIALES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus : A. Fiabilité des déclarations et des « pièces justificatives ».

Une « institution financière déclarante » peut ne pas se fonder sur une déclaration ou sur des « pièces justificatives » si l'« institution financière déclarante » sait, ou a des raisons de savoir, que la déclaration ou les « pièces justificatives » sont inexactes ou non fiables.

Aa.

Absence temporaire de déclaration.

Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut pas obtenir à temps une déclaration concernant un nouveau compte pour s'acquitter des obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu'à ce que cette déclaration soit obtenue et validée.

B. Procédures alternatives applicables aux « comptes financiers » dont les titulaires sont des personnes physiques bénéficiaires d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » et aux « contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou « contrats de rente de groupe ».

Une « institution financière déclarante » peut présumer qu'une personne physique bénéficiaire (autre que le titulaire) d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » qui perçoit une prestation en cas de décès n'est pas une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » et peut traiter ce « compte financier » autrement qu'un « compte déclarable », sauf si l'« institution financière déclarante » sait effectivement, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».

Une « institution financière déclarante » a des raisons de savoir que le bénéficiaire d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » si les informations obtenues par l'« institution financière déclarante » et relatives au bénéficiaire contiennent des indices décrits au paragraphe B de la section III.

Si une « institution financière déclarante » sait effectivement, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration », l'« institution financière déclarante » doit suivre les procédures figurant au paragraphe B de la section III.

Un État membre ou Andorra ont la faculté de permettre aux « institutions financières déclarantes » de traiter un « compte financier » qui constitue la participation d'un membre à un « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou à un « contrat de rente de groupe » comme un « compte financier » qui n'est pas un « compte déclarable » jusqu'à la date à laquelle un montant doit être versé au salarié ou au titulaire du certificat ou au bénéficiaire, si le « compte financier » qui constitue la participation d'un membre à un « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou à un « contrat de rente de groupe » remplit les conditions requises suivantes : (a) le « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » ou le « contrat de rente de groupe » est émis au nom d'un employeur et couvre 25 salariés/titulaires de certificats ou plus ; (b) les salariés/titulaires de certificats ont le droit de percevoir toute valeur contractuelle afférente à leurs parts sociales et de désigner des bénéficiaires de la prestation payable au décès du salarié ; et (c) le montant total payable à tout salarié/titulaire du certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1.000.000 USD ou un montant équivalent exprimé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorra.

Le terme « contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat » désigne un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » qui (i) offre une couverture aux personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat, ou d'une autre association ou d'un autre groupe ; et (ii) prélève une prime auprès de chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie au sein d'un groupe) qui est déterminée sans tenir compte des caractéristiques de santé individuelles autres que l'âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

Le terme « contrat de rente de groupe » désigne un « contrat de rente » en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'un syndicat ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, les États membres doivent communiquer à Andorra, et Andorra doit communiquer à la Commission européenne, s'ils ont exercé la faculté prévue au présent paragraphe.

La Commission européenne peut coordonner la transmission de la communication des États membres à Andorra et la Commission européenne doit transmettre la communication d'Andorra à tous les États membres.

Toutes les modifications ultérieures concernant l'exercice de cette faculté par un État membre ou par Andorra doivent être communiquées de la même manière.

C. Règles d'agrégation des soldes de comptes et de conversion monétaire.

1. Agrégation des « comptes de personnes physiques ». Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » dont le titulaire est une personne physique, l'« institution financière déclarante » doit agréger tous les « comptes financiers » détenus auprès de l'« institution financière déclarante », ou par une « entité liée », mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de l'« institution financière déclarante » relient les « comptes financiers » au moyen d'une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un « compte financier » joint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du « compte financier » joint aux fins de l'application des conditions requises d'agrégation décrites au présent alinéa.

2. Agrégation des « comptes d'entités ». Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » dont le titulaire est une « entité », une « institution financière déclarante » doit prendre en compte tous les « comptes financiers » détenus par l'« institution financière déclarante », ou par les « entités liées », mais uniquement dans la mesure où les systèmes informatiques de l'« institution financière déclarante » relient les « comptes financiers » au moyen d'une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un « compte financier » joint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du « compte financier » joint aux fins de l'application des conditions requises d'agrégation décrites au présent alinéa.

3. Règle spéciale d'agrégation applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégée des « comptes financiers » détenus par une personne afin d'établir si un « compte financier » est un « compte de valeur élevée », une « institution financière déclarante » doit également agréger tous les comptes dans le cas de « comptes financiers » dont un chargé de clientèle sait, ou a des raisons de savoir, qu'ils sont, directement ou indirectement, la propriété de la même personne, contrôlés par elle ou ouverts par elle (sauf si cette personne agit en qualité de fiduciaire).

4. Inclusion de l'équivalent dans d'autres monnaies dans tous les montants. Tous les montants exprimés en dollars des États-Unis ou dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorra incluent les montants équivalents dans d'autres monnaies, selon ce que détermine la législation nationale.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · nouvelle rédaction · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange… (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text consolidat amb les esmenes del Protocol del 2025 (integració assistida, pendent de revisió). Dubte de la integració: El text inserit de l’apartat Aa no posa entre cometes els termes definits («institució financera obligada a comunicar informació», «compte nou», etc.), a diferència de la resta de la secció en la versió del 2016. S’ha conservat tal com figura al Protocol, sense homogeneïtzar-lo. Cap altre punt de l’article 1 del Protocol modifica la secció VII. El punt (5)(e) no és entre els que l’article 2.2 difereix a l’aplicació del CARF; per tant, s’aplica des de l’entrada en vigor general del Protocol (article 2.1).
Comment le citer

Annex 1, secció 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-1-secc-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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