Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleAnnex 1, secció 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
SECTION I CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES DE LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS A. Conformément aux paragraphes C à F, toute institution financière déclarante doit communiquer à l'autorité compétente de sa juridiction (un État membre ou Andorre), au sujet de chaque compte déclarable de cette institution financière déclarante :
1. Les informations suivantes : (a) Le nom, l'adresse, la ou les juridictions de résidence (un État membre ou Andorre), le(s) NIF ainsi que la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valable ; (b) Dans le cas de toute entité titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridictions (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) de résidence et le(s) NIF de l'entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridictions (qu'il s'agisse d'un État membre ou d'Andorre) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le(s) rôle(s) en vertu du(des)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne qui contrôle l'entité et si une déclaration valable a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (c) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ;
2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; 3. le nom et le numéro d'identification (s'il existe) de l'« institution financière déclarante » ; 4. le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », la « valeur de rachat » ou valeur de remboursement) à la fin de l'année civile concernée ou d'une autre période de déclaration appropriée ou, si le compte a été clos au cours de cette année ou période, à la clôture du compte ; 5. dans le cas d'un « compte conservateur » : (a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus générés par les actifs déposés sur le compte, dans chaque cas payés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée ; et (b) le total des produits bruts résultant de la vente ou de l'amortissement des « actifs financiers » payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou en tant que représentant à quelque titre que ce soit pour le « titulaire du compte » ; 6. dans le cas d'un « compte de dépôt », le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée ; 6a.
Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le(s) rôle(s) en vertu du(des)quel(s) la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et 7. dans le cas de tout compte non visé au sous-paragraphe A(5) ou (6), le montant brut total payé ou crédité au « titulaire du compte » au titre du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » est l'obligée ou la débitrice, y compris le montant agrégé de tout paiement d'amortissements effectué au « titulaire du compte » au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée.
B. Les informations communiquées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est exprimé.
C. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), au titre de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le(s) NIF ou la date de naissance ne doivent pas être communiqués si ce(s) NIF ou cette date de naissance ne figurent pas dans les registres de l'institution financière déclarante et que cette institution financière déclarante n'est pas tenue de les recueillir conformément à la législation nationale ou à tout instrument juridique de l'Union européenne (le cas échéant).
Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour obtenir le(s) NIF et la date de naissance au titre des comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme comptes déclarables et chaque fois qu'il est nécessaire de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant conformément aux procédures AML/KYC internes.
D. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), le NIF n'a pas à être communiqué s'il n'est pas délivré par l'État membre concerné, par Andorre ou par une autre juridiction de résidence.
E. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué, sauf si l'« institution financière déclarante » doit l'obtenir et le communiquer conformément à la législation nationale et qu'il figure dans la base de données consultable par voie électronique tenue par l'« institution financière déclarante ».
F. Nonobstant le sous-paragraphe A(5)(b), et à moins que l'institution financière déclarante n'opte pour un critère différent au titre de tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas requis de communiquer les produits bruts résultant de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts résultant de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont communiqués par l'institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs.
Annex 1, secció 1 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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