Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Délais et modalités de l'échange automatique d'informations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Délais et modalités de l'échange automatique d'informations
1. Aux fins de l'échange d'informations visé à l'article 2, le montant et la qualification des paiements effectués au titre d'un « compte déclarable » peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou Andorre) qui échange les informations.
2. Aux fins de l'échange d'informations visé à l'article 2, les informations échangées identifieront la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est exprimé.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 2, les informations doivent être échangées pour la première année suivant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 et pour toutes les années suivantes, et seront échangées dans un délai de neuf mois après la fin de l'année civile à laquelle les informations se rapportent.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa, pour les comptes qui sont traités comme des comptes déclarables uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, et, pour tous les comptes déclarables, pour les informations supplémentaires devant être échangées conformément aux modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 2 en vertu de ce dernier Protocole de modification, les informations doivent être échangées pour la première année suivant l'entrée en vigueur de ce Protocole de modification et pour toutes les années suivantes.
Nonobstant les dispositions des premier et deuxième alinéas, pour chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration prenant fin au cours de la deuxième année civile suivant cette date, les informations doivent être échangées concernant le ou les rôles en vertu desquels chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité lorsque l'institution financière déclarante les déclare conformément à la section I, sous-paragraphes A(1)(b) et A(6a), de l'annexe I.
4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les informations visées à l'article 2 dans un format standard commun de déclaration en langage XML ( Extensible Markup Language ) en utilisant le système commun de transmission approuvé par l'OCDE ou tout autre système approprié de transmission de données susceptible d'être convenu à l'avenir.
Art. 3 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/art-3
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