Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7. Consultations et suspension du présent Accord
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Consultations et suspension du présent Accord
1. En cas de difficultés dans la mise en œuvre ou l'interprétation du présent Accord, l'une quelconque des « autorités compétentes » d'Andorre ou d'un État membre peut demander des consultations entre l'« autorité compétente » d'Andorre et une ou plusieurs « autorités compétentes » des États membres en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir le respect du présent Accord. Ces « autorités compétentes » notifient immédiatement à la Commission européenne et aux « autorités compétentes » des autres États membres le résultat de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute « autorité compétente ».
2. Si la consultation porte sur un manquement grave aux dispositions du présent Accord et que la procédure décrite au paragraphe 1 n'aboutit pas à un arrangement satisfaisant, l'« autorité compétente » d'un État membre ou d'Andorre peut suspendre l'échange d'informations en vertu du présent Accord à l'égard, respectivement, d'Andorre ou d'un État membre déterminé, en le notifiant par écrit à l'autre « autorité compétente » concernée. Cette suspension prend effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, un manquement grave comprend, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions en matière de confidentialité et de protection des données du présent Accord, le fait pour l'« autorité compétente » d'un État membre ou d'Andorre de ne pas fournir en temps utile les informations appropriées telles que requises par le présent Accord ou la définition du statut des « entités » ou des comptes comme « institutions financières non déclarantes » et « comptes exclus » d'une manière contraire aux objectifs du présent Accord.
Art. 7 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/art-7
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