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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annex 1, secció 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

SECTION IV DILIGENCE RAISONNABLE POUR LES NOUVEAUX COMPTES DE PERSONNE PHYSIQUE Les procédures suivantes s'appliquent aux fins d'identifier les « comptes déclarables » parmi les « nouveaux comptes de personne physique ».

A. En ce qui concerne les « nouveaux comptes de personne physique », lors de l'ouverture du compte, l'« institution financière déclarante » doit obtenir une déclaration, qui peut faire partie de la documentation d'ouverture du compte, permettant à l'« institution financière déclarante » de déterminer la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte » et de confirmer la plausibilité de cette déclaration sur la base des informations obtenues par cette « institution financière déclarante » dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris toute documentation recueillie conformément aux « procédures AML/KYC ».

B. Si la déclaration établit que le « titulaire du compte » est résident fiscal d'une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme un « compte déclarable » et la déclaration doit également inclure le NIF du « titulaire du compte » dans cette « juridiction soumise à déclaration » (sous réserve du paragraphe D de la section I) et la date de naissance du « titulaire du compte ».

C. En cas de changement de circonstances concernant un « nouveau compte de personne physique » qui amène l'« institution financière déclarante » à savoir, ou à avoir des raisons de savoir, que l'original de la déclaration est inexact ou non fiable, l'« institution financière déclarante » ne peut pas se fier à la déclaration originale et doit obtenir une déclaration valide établissant la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».

En vigueur depuis le 01/01/2017 · ajout · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures… (BOPA 2016-11-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annex 1, secció 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-1-secc-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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