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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2. Échange automatique d'informations relatives aux comptes déclarables

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Échange automatique d'informations relatives aux comptes déclarables

1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable établies conformément aux annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'« autorité compétente » d'Andorre échange chaque année avec chaque « autorité compétente » des États membres et l'« autorité compétente » de chaque État membre échange chaque année avec l'« autorité compétente » d'Andorre, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et précisées au paragraphe 2.

2. Les informations qui doivent être échangées sont, dans le cas d'un État membre, pour chaque « compte déclarable d'Andorre » et, dans le cas d'Andorre, pour chaque « compte déclarable d'un État membre » : (a) Les suivantes : (i) Les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valide ; (ii) Dans le cas de toute entité qui est titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux annexes I et II, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, les nom, adresse et NIF de l'entité et les nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le ou les rôles en vertu desquels chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité et si une déclaration valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (iii) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ; (b) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; (c) le nom et le numéro d'identification (s'il existe) de l'« institution financière déclarante » ; (d) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d'un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou d'un « contrat de rente », la « valeur de rachat » ou valeur de remboursement) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de déclaration adéquate ou, si le compte a été clos au cours de cette année ou période, à la clôture du compte ; (e) dans le cas d'un « compte conservateur » : (i) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, dans chaque cas payés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate ; et (ii) le produit brut total de la vente ou de l'amortissement d'« actifs financiers » payé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou en tant que représentant à quelque titre que ce soit pour le « titulaire du compte » ; (f) dans le cas d'un « compte de dépôt », le montant brut total des intérêts payés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate ; (fa) Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le ou les rôles en vertu desquels la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et (g) dans le cas de tout compte non visé aux lettres (e) ou (f) du paragraphe 2, le montant brut total payé ou crédité au « titulaire du compte » au titre du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate au titre de laquelle l'« institution financière déclarante » est l'obligée ou la débitrice, y compris le montant agrégé de tout paiement d'amortissements effectué au « titulaire du compte » au cours de l'année civile ou d'une autre période de déclaration adéquate.

3. Nonobstant les dispositions du point (ii) de la lettre (e) du paragraphe 2, et à moins que l'institution financière déclarante n'ait opté pour un critère différent conformément à la section I(F) de l'annexe I pour tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas nécessaire d'échanger des informations relatives aux produits bruts de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont échangés par l'autorité compétente d'Andorre avec l'autorité compétente d'un État membre ou par l'autorité compétente d'un État membre avec l'autorité compétente d'Andorre conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs.

En vigueur depuis le 01/01/2026 · nouvelle rédaction · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange… (BOPA 2025-12-17) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text consolidat amb les esmenes del Protocol del 2025 (integració assistida, pendent de revisió). D'acord amb l'article 2.2 del Protocol, el punt (3)(b) de l'article 1 (nou apartat 3 d'aquest article) s'aplica a partir de la data en què Andorra comenci a aplicar el CARF amb tots els estats membres. Aquest apartat 3 remet a la secció I(F) de l'annex I, que s'introdueix pel punt (5)(c). Aquest punt també està subjecte a la mateixa aplicació diferida. La resta d'esmenes ((3)(a)(i), (ii) i (iii)) s'apliquen des de l'entrada en vigor del Protocol, l'1 de gener següent a la darrera notificació. Cal tenir en compte, a més, les regles temporals de l'article 3.3 de l'Acord, modificat pel punt (4)(a), per a la informació addicional de l'apartat 2.; Dubte de la integració: El text nou s'ha reproduït literalment, tal com el publica el BOPA. Hi ha tres inconsistències formals respecte del text vigent, que no s'han corregit: (1) les lletres (a), (b) i (fa) comencen en majúscula, mentre que les lletres (c) a (g) comencen en minúscula; (2) el text nou no fa servir cometes per als termes definits, a diferència del text vigent; (3) l'apartat 1 diu «annexes I i II» i el text nou diu «annexos I i II». La lletra (g) continua fent referència a «les lletres (e) o (f)» sense esmentar la (fa), perquè el Protocol no la modifica.
Comment le citer

Art. 2 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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