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Convention internationale en vigueur

Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/01/2026.
Type
protocole ou amendement · fiscal
Parties
Union européenne
Signature
13/10/2025
Entrée en vigueur
01/01/2026
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 152/2025 (17/12/2025) · édit publiant le texte · Edicte del 15-12-2025 pel qual es fa públic el Protocol d’esmena de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europ…
Avertissements
  • élaboration propre Aprovat pel Govern (art. 25.1 de la Llei qualificada de tractats del 1996) i publicat sencer per edicte del Govern (BOPA 152/2025); signat a Brussel·les el 13-10-2025.

Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale La Principauté d'Andorre, ci-après dénommée « Andorre », et l'Union européenne, toutes deux ci-après dénommées, individuellement, « partie contractante » et, conjointement, « parties contractantes », Considérant que les parties contractantes entretiennent une relation longue et étroite en matière d'assistance mutuelle dans le domaine fiscal, qui a consisté, initialement, en l'application de mesures équivalentes à celles prévues par la Directive 2003/48/CE du Conseil 1 , et qui s'est ensuite développée dans l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale 2 (ci-après, « l'Accord »), modifié par le Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la Directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, 3 fondé sur l'échange automatique réciproque d'informations au moyen de la mise en œuvre de la Norme de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) relative à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers en matière fiscale (ci-après, « la Norme mondiale ») ; Considérant que, à la suite du premier réexamen complet de la Norme mondiale par l'OCDE, le Comité des affaires fiscales de l'OCDE a approuvé les modifications de la Norme mondiale en août 2022 et que le Conseil de l'OCDE les a adoptées le 8 juin 2023 au moyen de sa Recommandation révisée sur les normes internationales d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (ci-après, « la mise à jour de la Norme mondiale ») ; Considérant que le réexamen complet de l'OCDE a mis en évidence la complexité croissante des instruments financiers ainsi que l'apparition et l'utilisation de nouveaux types d'actifs numériques, et a reconnu la nécessité d'adapter la Norme mondiale afin de garantir un respect complet et efficace des obligations fiscales ; Considérant que la mise à jour de la Norme mondiale a élargi la portée de l'obligation de déclaration pour y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que des produits spécifiques de monnaie électronique et les monnaies numériques de banque centrale, qui offrent des alternatives crédibles aux comptes financiers traditionnels, lesquels sont déjà soumis à l'obligation de déclaration conformément à la Norme mondiale ; Considérant que le nouveau Cadre de déclaration des crypto-actifs (CARF) de l'OCDE, introduit parallèlement à la mise à jour de la Norme mondiale, sert de mécanisme complémentaire à l'échelle mondiale et est spécifiquement conçu pour faire face au développement et à la croissance très rapides du marché des crypto-actifs ; Considérant qu'il a été jugé impératif de garantir une interaction efficace entre ces deux cadres, en particulier afin de limiter les cas de déclaration en double, de la manière suivante : (i) en excluant du champ d'application du CARF les produits spécifiques de monnaie électronique et les monnaies numériques de banque centrale, étant donné qu'ils sont déjà couverts par la Norme mondiale mise à jour ; (ii) en considérant les crypto-actifs comme des actifs financiers relevant du champ d'application de la Norme mondiale mise à jour aux fins de la déclaration des comptes conservateurs, des parts sociales en capital ou des titres de créance dans des entités d'investissement (sauf dans les cas de prestation de services exécutant des opérations d'échange pour des clients ou au nom de clients, qui sont couverts par le CARF), ainsi que des investissements indirects dans des crypto-actifs au moyen d'autres produits financiers traditionnels ou de produits financiers traditionnels émis sous forme cryptographique, et (iii) en établissant une disposition facultative, afin que les institutions financières déclarantes ne soient pas tenues de déclarer les produits bruts relatifs aux actifs qualifiés de crypto-actifs conformément aux deux cadres, étant donné que ces informations sont déclarées conformément au CARF, et qu'elles continuent de déclarer conformément à la Norme mondiale toutes les autres informations, telles que le solde du compte ; Considérant que le CARF a été mis en œuvre au sein de l'Union européenne au moyen de la Directive (UE) 2023/2226 du Conseil 4 , modifiant la Directive 2011/16/UE du Conseil 5 , et que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2026 ; Considérant que le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (ci-après, « le Forum mondial ») n'a pas classé Andorre comme juridiction pertinente pour la mise en œuvre du CARF à ce stade, mais que l'OCDE reste disposée à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et appliquer le CARF de manière accélérée lorsque le Forum mondial considérera Andorre comme une juridiction de ce type ; Considérant que, afin de limiter les cas d'obligation de déclaration en double, lorsqu'Andorre mettra en œuvre le CARF à l'égard des États membres, les parties contractantes devraient appliquer la délimitation entre l'Accord, le CARF et la Directive (UE) 2023/2226 de manière cohérente avec la délimitation entre la Norme mondiale mise à jour et le CARF ; Considérant que, dans le but d'améliorer la fiabilité et l'utilisation des informations échangées, la mise à jour de la Norme mondiale introduit davantage de précisions dans l'obligation de déclaration ainsi que des procédures de diligence raisonnable renforcées ; Considérant que la mise à jour de la Norme mondiale ajoute une nouvelle catégorie de compte exclu pour les comptes d'apport en capital ainsi qu'un seuil minimal pour la déclaration des comptes de dépôt détenant des produits spécifiques de monnaie électronique ; Considérant que les parties contractantes appliqueront leurs lois et pratiques respectives en matière de protection des données – concrètement, pour Andorre, la Loi qualifiée 29/2021, relative à la protection des données personnelles (Loi sur la protection des données), 6 et, pour l'Union européenne, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 7 – au traitement des données personnelles échangées conformément à l'Accord, et considérant qu'elles s'engagent à se notifier mutuellement, sans retard injustifié, toute modification du contenu de ces lois et pratiques ; Considérant que la Décision 2010/625/UE de la Commission 8 a déclaré que, pour toutes les activités relevant du champ d'application de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 9 Andorre est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées depuis l'Union européenne ; Considérant que le rapport de la Commission, du 15 janvier 2024, au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d'adéquation adoptées conformément au paragraphe 6 de l'article 25 de la Directive 95/46/CE 10 confirme qu'Andorre continue d'offrir un niveau de protection adéquat des données personnelles transférées depuis l'Union européenne ; Considérant que les États membres et Andorre disposent (i) de garanties appropriées pour assurer que les informations reçues conformément à l'Accord demeurent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, de l'application de la législation, des poursuites ou des décisions sur les recours en matière fiscale, ou de leur contrôle (ainsi qu'à d'autres fins autorisées), par les personnes ou autorités concernées, et (ii) de l'infrastructure nécessaire à une relation d'échange efficace (y compris des processus établis pour garantir des échanges d'informations dans les délais, précis, sûrs et confidentiels, des communications efficaces et fiables, ainsi que la capacité de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échange et d'administrer les dispositions de l'article 4 de l'Accord) ; Considérant que les institutions financières déclarantes, les autorités compétentes qui transmettent les informations et les autorités compétentes qui reçoivent les informations, responsables du traitement des données, devraient conserver les informations traitées conformément à l'Accord pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord, et considérant que, compte tenu des différences entre les législations des États membres et celle d'Andorre, la durée maximale de conservation devrait être fixée pour chaque partie contractante conformément au délai de prescription établi par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données ; Considérant que le traitement des informations conformément à l'Accord est nécessaire et proportionné à l'objectif consistant à permettre aux administrations fiscales des États membres et d'Andorre d'identifier correctement et sans ambiguïté les contribuables concernés, d'administrer et de faire appliquer leurs lois fiscales dans des situations transfrontalières, d'évaluer la probabilité qu'une fraude fiscale soit commise et d'éviter des enquêtes supplémentaires inutiles ; Sont convenues de ce qui suit :

En vigueur depuis le 01/01/2026 · texte original · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange… (BOPA 2025-12-17) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 1.

L'Accord est modifié comme suit : (1) La phrase introductive entre le titre et l'article 1 est remplacée par la suivante : « La Principauté d'Andorre, ci-après dénommée "Andorre", et L'Union européenne, Toutes deux ci-après dénommées, individuellement, "partie contractante" et, conjointement, "parties contractantes", Sont convenues de conclure l'accord suivant : » ; (2) Au paragraphe 1 de l'article 1, la lettre suivante est ajoutée : « (m) le terme Cadre de déclaration des crypto-actifs désigne le cadre international d'échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs (qui inclut les commentaires) élaboré par l'OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l'OCDE le 26 août 2022. » ; (3) L'article 2 est modifié comme suit : (a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit : (i) Les lettres (a) et (b) sont remplacées par : « (a) Les renseignements suivants : (i) Le nom, l'adresse, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valide ; (ii) Dans le cas de toute entité qui est titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux annexes I et II, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le(s) NIF de l'entité et le nom, l'adresse, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité et si une déclaration valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (iii) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ; (b) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; » ; (ii) Le terme et à la fin de la lettre (f) est supprimé ; (iii) La lettre suivante est insérée après la lettre (f) : « (fa) Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et » ; (b) Le paragraphe suivant est ajouté : «

3. Nonobstant les dispositions du point (ii) de la lettre (e) du paragraphe 2, et à moins que l'institution financière déclarante n'ait opté pour un critère différent conformément à la section I(F) de l'annexe I à l'égard de tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas nécessaire d'échanger des renseignements relatifs aux produits bruts de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont échangés par l'autorité compétente d'Andorre avec l'autorité compétente d'un État membre ou par l'autorité compétente d'un État membre avec l'autorité compétente d'Andorre conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs. » ; (4) L'article 3 est modifié comme suit : (a) Au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa, pour les comptes qui sont traités comme des comptes déclarables uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, et, s'agissant de tous les comptes déclarables, pour les renseignements supplémentaires qui doivent être échangés en vertu des modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 2 par ce dernier Protocole de modification, les renseignements doivent être échangés au titre de la première année suivant l'entrée en vigueur de ce Protocole de modification et de toutes les années suivantes.

Nonobstant les dispositions des premier et deuxième alinéas, à l'égard de chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les renseignements doivent être échangés au sujet du (des) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité lorsque l'institution financière déclarante les déclare conformément à la section I, sous-paragraphes A(1)(b) et A(6a), de l'annexe I. » ; (b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : «

4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les renseignements visés à l'article 2 dans un format standard commun de déclaration en langage XML ( Extensible Markup Language ) en utilisant le système commun de transmission approuvé par l'OCDE ou tout autre système approprié de transmission de données qui pourrait être convenu à l'avenir. » ; (c) Le paragraphe 5 est supprimé ; (5) L'annexe I est modifiée comme suit : (a) À la section I, le paragraphe A est modifié comme suit : (i) La phrase introductive et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « Conformément aux paragraphes C à F, toute institution financière déclarante doit communiquer à l'autorité compétente de sa juridiction (un État membre ou Andorre) concernant chaque compte déclarable de cette institution financière déclarante :

1. Les renseignements suivants : (a) Le nom, l'adresse, la ou les juridictions de résidence (un État membre ou Andorre), le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valide ; (b) Dans le cas de toute entité qui est titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridictions (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) de résidence et le(s) NIF de l'entité et le nom, l'adresse, la ou les juridictions (qu'il s'agisse d'un État membre ou d'Andorre) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne qui contrôle l'entité et si une déclaration valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (c) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ;

2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; » ; (ii) Le terme et à la fin du paragraphe 6 est supprimé ; (iii) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 6 : « 6a.

Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et » ; (b) À la section I, le paragraphe C est remplacé par le texte suivant : « C. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), à l'égard de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le(s) NIF ou la date de naissance ne doivent pas être communiqués si ce(s) NIF ou cette date de naissance ne figurent pas dans les registres de l'institution financière déclarante et si cette institution financière déclarante n'est pas tenue de les recueillir en vertu de la législation nationale ou de tout instrument juridique de l'Union européenne (le cas échéant).

Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour obtenir le(s) NIF et la date de naissance à l'égard des comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme comptes déclarables et chaque fois qu'il est nécessaire de mettre à jour les renseignements relatifs au compte préexistant conformément aux procédures AML/KYC internes. » ; (c) À la section I, le paragraphe suivant est ajouté : « F. Nonobstant le sous-paragraphe A(5)(b), et à moins que l'institution financière déclarante n'opte pour un critère différent à l'égard de tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas requis de communiquer les produits bruts de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont communiqués par l'institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs. » ; (d) À la section VI, le sous-paragraphe A(2)(b) est remplacé par le texte suivant : « (b) Déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte.

Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les renseignements obtenus et conservés conformément aux procédures AML/KYC, pour autant que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle doit appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les personnes qui en détiennent le contrôle. » ; (e) À la section VII, après le paragraphe A, le paragraphe suivant est inséré : « Aa.

Absence temporaire de déclaration.

Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut obtenir à temps une déclaration à l'égard d'un nouveau compte pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu'à ce que cette déclaration soit obtenue et validée. » ; (f) À la section VIII, les sous-paragraphes A(5) à (7) sont remplacés par le texte suivant : «

5. Le terme institution de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiés ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.

6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) A pour activité économique principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Opérations sur instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, produits dérivés, etc.) ; change de devises ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières négociables, ou négociation de contrats à terme sur matières premières ; (ii) Gestion de portefeuilles individuels et collectifs ; ou (iii) Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, de fonds ou de crypto-actifs pertinents au nom de tiers ; ou (b) A un revenu brut principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est une institution de dépôt, une institution de garde, une compagnie d'assurance spécifiée ou une entité d'investissement visées au sous-paragraphe A(6)(a).

Une entité est considérée comme ayant pour activité économique principale une ou plusieurs des activités visées au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.

Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, de fonds ou de crypto-actifs pertinents au nom de tiers ne comprend pas la prestation de services exécutant des opérations de change pour des clients ou au nom de clients.

Le terme entité d'investissement ne comprend pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, « Active Non-Reporting Financial Entity ») parce que cette entité remplit l'un des critères des sous-paragraphes D(9)(d) à (g).

Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition d' institution financière dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.

7. Le terme actifs financiers comprend les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les participations ou parts en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou qui sont cotées sur des marchés boursiers reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps

  • « contrats d'échange financier »
  • (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords de taux plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps sur actions, les swaps sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme, standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, à des crypto-actifs pertinents, à une participation dans une société de personnes, à des matières premières, à un swap , à un contrat d'assurance ou à un contrat de rente. Le terme actif financier ne comprend pas un intérêt direct dans des biens immobiliers, non lié à une dette. » ; (g) À la section VIII, les paragraphes suivants sont ajoutés après le sous-paragraphe A(8) : «

9. Le terme produit de monnaie électronique spécifié désigne tout produit qui est : (a) une représentation numérique d'une monnaie fiduciaire unique ; (b) émis contre la remise de fonds aux fins d'effectuer des opérations de paiement ; (c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire ; (d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et (e) remboursable conformément aux conditions requises réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, à tout moment et à la valeur nominale dans la même monnaie fiduciaire à la demande du titulaire du produit. Le terme produit de monnaie électronique spécifié ne comprend pas un produit créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des affaires de l'entité qui effectue le transfert, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après réception des fonds.

10. Le terme monnaie numérique de banque centrale désigne toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.

11. Le terme monnaie fiduciaire désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée par une juridiction, représentée par des billets ou des pièces physiques ou par de la monnaie sous différentes formes numériques, y compris les réserves bancaires et les monnaies numériques de banque centrale. Le terme comprend également la monnaie des banques commerciales et les produits de monnaie électronique (y compris les produits de monnaie électronique spécifiés).

12. Le terme crypto-actif désigne une représentation numérique de une valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par cryptographie ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser les transactions.

13. Le terme crypto-actif pertinent désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de la banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifié ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a dûment déterminé qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.

14. Le terme transaction d'échange désigne tout : (a) Échange entre crypto-actifs pertinents et monnaies fiduciaires, et (b) Échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs pertinents. » ; (h) À la section VIII, le sous-paragraphe B(1)(a) est remplacé par le texte suivant : « (a) Une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf : (i) en ce qui concerne un paiement découlant d'une obligation détenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type de celle exercée par une compagnie d'assurance spécifiée, une institution de garde ou une institution de dépôt ; ou (ii) en ce qui concerne l'activité de détention de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de comptes qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales. » ; (i) À la section VIII, le sous-paragraphe C(2) est remplacé par le texte suivant : «

2. Le terme compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne, compte à terme ou compte d'épargne de banques commerciales ( thrift ), ou un compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne ( thrift ), un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire tenu par une institution de dépôt. Un compte de dépôt comprend également : (a) Un montant détenu par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un accord similaire visant à payer ou à créditer des intérêts sur ce montant ; (b) Un compte ou compte notionnel représentant l'ensemble des produits de monnaie électronique spécifiés détenus au profit d'un client ; et (c) Un compte contenant une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client. » ; (j) À la section VIII, le sous-paragraphe C(9)(a) est remplacé par le texte suivant : « (a) un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou, si le compte est traité comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification. » ; (k) À la section VIII, le sous-paragraphe C(10) est remplacé par le texte suivant : «

10. Le terme nouveau compte désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante sur l'ouverture à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou, si le compte est traité comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification, à moins qu'il ne soit traité comme un compte préexistant selon la définition élargie de compte préexistant figurant au sous-paragraphe C(9). » ; (l) À la section VIII, le point suivant est inséré après le sous-paragraphe C(17)(e)(iv) : « (v) Une constitution ou une augmentation de capital d'une société, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes :

  • Le compte est utilisé exclusivement pour déposer des capitaux devant être utilisés pour la constitution ou l'augmentation de capital d'une société, comme le prévoit la loi ;
  • Tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante de la constitution ou de l'augmentation de capital ;
  • Le compte est clôturé ou transformé en un compte au nom de la société après la constitution ou l'augmentation de capital ;
  • Tout remboursement résultant de l'échec d'une constitution ou d'une augmentation de capital, net des commissions des prestataires de services et des commissions similaires, est effectué uniquement aux personnes qui ont apporté les montants ; et
  • Le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois. » ; (m) À la section VIII, la lettre suivante est insérée après le sous-paragraphe C(17)(e) : « (ea) Un compte de dépôt représentant l'ensemble des produits de monnaie électronique spécifiés détenus au profit d'un client, si la moyenne mobile du solde ou de la valeur agrégée du compte en fin de journée sur 90 jours au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre à un jour quelconque de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée. » ; (n) À la section VIII, le sous-paragraphe D(2) est remplacé par le texte suivant : «

2. Le terme personne devant faire l'objet d'une déclaration désigne une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre que : (i) une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute entité qui est une entité liée d'une entité visée au point (i) ; (iii) une entité publique ; (iv) une organisation internationale ; (v) une banque centrale ; ou (vi) une institution financière. » ; (o) À la section VIII, le sous-paragraphe D(5)(c) est remplacé par le texte suivant : « (c) Toute autre juridiction (i) avec laquelle l'État membre concerné ou Andorre, selon le contexte, a conclu un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les renseignements visés à la section I, et (ii) qui est identifiée sur une liste publiée par cet État membre ou Andorre ; » ; (p) À la section VIII, le paragraphe suivant est ajouté après le sous-paragraphe E(6) : «

7. Le terme service de vérification gouvernemental est un processus électronique mis à la disposition d'une institution financière déclarante par une juridiction soumise à déclaration aux fins de déterminer l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne qui en détient le contrôle. » ; (q) Après la section IX, la section suivante est ajoutée : « Section X Mesures transitoires Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe A(1)(b) et A(6a) de la section I, à l'égard de chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, il suffit de déclarer les renseignements relatifs au(x) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité si ces renseignements sont disponibles dans les données consultables par voie électronique conservées par l'institution financière déclarante. » ; (6) À l'annexe III, la lettre (ac) est supprimée.

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Article 2. Entrée en vigueur et application

1. Le présent Protocole de modification doit être ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes doivent se notifier mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification doit entrer en vigueur le 1er janvier suivant la dernière notification.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le paragraphe 2 de l'article 1, la lettre (b) du paragraphe 3 de l'article 1 et la lettre (c) du paragraphe 5 de l'article 1 du présent Protocole de modification doivent s'appliquer à compter de la date à laquelle Andorre commence à appliquer le CARF avec tous les États membres.

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Article 3. Langues

Le présent Protocole de modification doit être rédigé en double exemplaire en langues catalane, bulgare, croate, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole et suédoise, chaque texte faisant également foi.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 13 octobre de l'an deux mille vingt-cinq Déclarations des parties contractantes :

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Déclaration conjointe des parties contractantes concernant l'entrée en vigueur du Protocole de modification Les parties contractantes déclarent qu'elles s'attendent à ce que les conditions requises constitutionnelles d'Andorre et les conditions requises du droit de l'Union européenne relatives à la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre l'entrée en vigueur du Protocole de modification le 1er janvier 2026. Elles adopteront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.

Déclaration conjointe des parties contractantes concernant l'Accord et les annexes Les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et des annexes modifiés par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes de l'OCDE et sur la Norme commune de déclaration, ainsi que les commentaires sur l'addendum de 2023 au Modèle d'accord entre autorités compétentes de l'OCDE et sur la mise à jour de 2023 de la Norme commune de déclaration, devraient constituer une source illustrative ou interprétative afin de garantir la cohérence de l'application.

Déclaration conjointe des parties contractantes concernant l'article 5 de l'Accord Les parties contractantes conviennent que l'article 5 de l'Accord est aligné sur la norme la plus récente de l'OCDE en matière de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales, figurant à l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Par conséquent, les parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 5, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait constituer une source interprétative.

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