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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annex 1, secció 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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SECTION III DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLE AUX COMPTES PRÉEXISTANTS DE PERSONNES PHYSIQUES Les procédures suivantes s'appliquent pour identifier les « comptes déclarables » parmi les « comptes préexistants de personnes physiques ». A. Comptes qui ne doivent pas être examinés, identifiés ou déclarés. Un « compte préexistant de personne physique » qui est un « contrat d'assurance avec valeur de rachat » ou un « contrat de rente » ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'« institution financière déclarante » soit effectivement empêchée par la loi de vendre de tels contrats à des résidents d'une « juridiction soumise à déclaration ». B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent aux « comptes de faible valeur ».

1. Adresse de résidence. Si l'« institution financière déclarante » dispose dans ses registres d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique « titulaire du compte » fondée sur des « pièces justificatives », l'« institution financière déclarante » peut traiter la personne physique « titulaire du compte » comme résident fiscal de l'État membre, d'Andorre ou d'une autre juridiction dans lequel ou laquelle se trouve l'adresse afin de déterminer si cette personne physique « titulaire du compte » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».

2. Recherche dans les registres électroniques.

Si l'« institution financière déclarante » ne se fonde pas sur une adresse de résidence actuelle de la personne physique « titulaire du compte » fondée sur des « pièces justificatives » comme prévu au sous-paragraphe B(1), l'« institution financière déclarante » doit examiner les données consultables par voie électronique dont dispose l'« institution financière déclarante » afin d'y rechercher l'un quelconque des indices suivants et appliquer les sous-paragraphes B(3) à (6) : (a) identification du « titulaire du compte » comme résident d'une « juridiction soumise à déclaration » ; (b) adresse postale ou adresse de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une « juridiction soumise à déclaration » ; (c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une « juridiction soumise à déclaration » et aucun numéro de téléphone à Andorre ou dans l'État membre de l'« institution financière déclarante », selon le contexte ; (d) ordres de virement permanents (autres que ceux concernant un « compte de dépôt ») de fonds sur un compte ouvert dans une « juridiction soumise à déclaration » ; (e) une procuration notariée de représentation en vigueur ou une délégation de signature accordée à une personne ayant une adresse dans une « juridiction soumise à déclaration » ; ou (f) une instruction de conservation du courrier ou une adresse pour la réception du courrier dans une « juridiction soumise à déclaration » si l'« institution financière déclarante » ne dispose d'aucune autre adresse dans ses dossiers pour le « titulaire du compte ».

3. Si aucun des indices énumérés au sous-paragraphe B(2) n'est découvert par la recherche électronique, aucune mesure supplémentaire n'est requise jusqu'à ce qu'intervienne un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, ou jusqu'à ce que le compte devienne un « compte de valeur élevée ».

4. Si la recherche électronique détecte l'un quelconque des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e), ou si intervient un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit considérer le « titulaire du compte » comme résident fiscal de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6) et que l'une des exceptions prévues à ce sous-paragraphe est applicable à ce compte.

5. Si une instruction de conservation du courrier ou une adresse pour la réception du courrier est découverte lors de la recherche électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e) ne sont identifiés pour le « titulaire du compte », l'« institution financière déclarante » doit, de la manière la plus appropriée selon les circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au sous-paragraphe C(2), ou s'efforcer d'obtenir du « titulaire du compte » une déclaration ou des « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales de ce « titulaire du compte ». Si la recherche papier ne permet pas d'établir un indice et que la tentative d'obtenir une déclaration ou des « pièces justificatives » n'aboutit pas, l'« institution financière déclarante » doit déclarer à l'« autorité compétente » de son État membre ou d'Andorre, selon le contexte, que le compte n'est pas documenté.

6. Même si elle découvre des indices visés au sous-paragraphe B(2), une « institution financière déclarante » n'est pas tenue de traiter un « titulaire du compte » comme résident d'une « juridiction soumise à déclaration » si : (a) les informations relatives au « titulaire du compte » comprennent une adresse postale ou une adresse de résidence actuelles dans une « juridiction soumise à déclaration », un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette « juridiction soumise à déclaration » (et aucun numéro de téléphone à Andorre ou dans l'État membre de l'« institution financière déclarante », selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des « comptes financiers » autres que des « comptes de dépôt ») de fonds sur un compte ouvert dans une « juridiction soumise à déclaration », et l'« institution financière déclarante » obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses registres : (i) une déclaration du « titulaire du compte » indiquant la ou les juridictions de résidence (un État membre, Andorre ou d'autres juridictions) de ce titulaire, qui n'inclut pas cette « juridiction soumise à déclaration » ; et (ii) des « pièces justificatives » établissant que le « titulaire du compte » n'est pas soumis à déclaration.

(b) les informations relatives au « titulaire du compte » comprennent une procuration notariée de représentation ou une délégation de signature en vigueur accordée à une personne domiciliée dans la « juridiction soumise à déclaration », et l'« institution financière déclarante » obtient, ou a préalablement examiné et conserve dans ses registres : (i) une déclaration du « titulaire du compte » indiquant la ou les juridictions de résidence (un État membre, Andorre ou d'autres juridictions) de ce titulaire, qui n'inclut pas cette « juridiction soumise à déclaration » ; ou (ii) des « pièces justificatives » établissant que le « titulaire du compte » n'est pas soumis à déclaration.

C. Procédures d'examen approfondi des « comptes de valeur élevée ».

Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux « comptes de valeur élevée ».

1. Recherche dans les registres électroniques. En ce qui concerne les « comptes de valeur élevée », l'« institution financière déclarante » doit examiner les données consultables par voie électronique dont dispose l'« institution financière déclarante » afin d'y rechercher l'un quelconque des indices décrits au sous-paragraphe B(2).

2. Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données consultables par voie électronique de l'« institution financière déclarante » comportent des champs permettant d'inclure et de saisir toutes les informations décrites au sous-paragraphe C(3), aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est nécessaire. Si les bases de données électroniques ne contiennent pas toutes ces informations, l'« institution financière déclarante » doit également examiner, pour un « compte de valeur élevée », le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'« institution financière déclarante » au cours des cinq dernières années, afin d'y rechercher l'un quelconque des indices décrits au sous-paragraphe B(2) : (a) les « pièces justificatives » les plus récentes recueillies concernant le compte ; (b) le contrat ou la documentation d'ouverture du compte les plus récents ; (c) la documentation la plus récente obtenue par l'« institution financière déclarante » en application des « procédures AML/KYC » (Lutte contre le blanchiment de capitaux et Connaissance du client) ou à d'autres fins réglementaires ; (d) toute procuration notariée de représentation ou délégation de signature en vigueur ; et (e) tout ordre de virement permanent de fonds en vigueur (à l'exception des ordres relatifs à des « comptes de dépôt »).

3. Exception dans la mesure où les bases de données contiennent des informations suffisantes. Une « institution financière déclarante » n'est pas tenue d'effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite au sous-paragraphe C(2) lorsque les informations consultables par voie électronique comprennent les éléments suivants : (a) le statut de résidence du « titulaire du compte » ; (b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du « titulaire du compte » figurant actuellement dans les dossiers de l'« institution financière déclarante » ; (c) le ou les numéros de téléphone du « titulaire du compte » figurant, le cas échéant, dans les dossiers de l'« institution financière déclarante » ; (d) dans le cas des « comptes financiers » autres que des « comptes de dépôt », l'existence éventuelle d'ordres de virement permanents de fonds du compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'« institution financière déclarante » ou d'une autre « institution financière ») ; (e) l'existence éventuelle d'une adresse actuelle pour la réception du courrier ou d'une instruction de conservation du courrier pour le « titulaire du compte » ; et (f) l'existence éventuelle d'une procuration notariée de représentation ou d'une délégation de signature concernant le compte.

4. Interrogation du chargé de clientèle sur sa connaissance effective. Outre les recherches dans les registres électroniques et papier décrites aux sous-paragraphes C(1) et (2), l'« institution financière déclarante » doit traiter comme « compte déclarable » tout « compte de valeur élevée » confié à un chargé de clientèle (y compris tout « compte financier » agrégé à ce « compte de valeur élevée ») si le chargé de clientèle a effectivement connaissance que le « titulaire du compte » est une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».

5. Effets de la découverte d'indices.

(a) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C ne révèle aucun des indices décrits au sous-paragraphe B(2), et que le compte n'est pas identifié comme détenu par une « personne devant faire l'objet d'une déclaration » au sous-paragraphe C(4), aucune mesure supplémentaire n'est requise jusqu'à ce qu'intervienne un changement de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte.

(b) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C révèle l'un des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e), ou si intervient un changement ultérieur de circonstances donnant lieu à un ou plusieurs indices associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à l'égard de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6), et si l'une des exceptions de ce sous-paragraphe est applicable à ce compte.

(c) Si l'examen approfondi des « comptes de valeur élevée » décrit au paragraphe C révèle des instructions de conservation du courrier ou une adresse pour la réception du courrier et qu'aucune autre adresse ou aucun des indices énumérés aux sous-paragraphes B(2)(a) à (e) n'a été trouvé pour le « titulaire du compte », l'« institution financière déclarante » doit obtenir de ce « titulaire du compte » une déclaration ou des « pièces justificatives » afin d'établir la ou les résidences fiscales du « titulaire du compte ».

Si l'« institution financière déclarante » ne peut obtenir cette déclaration ou ces « pièces justificatives », elle doit déclarer à l'« autorité compétente » de son État membre ou d'Andorre, selon le contexte, que le compte n'est pas documenté.

6. Si le « compte préexistant de personne physique » n'est pas un « compte de valeur élevée » au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 mais devient un « compte de valeur élevée » le dernier jour d'une année civile ultérieure, l'« institution financière déclarante » doit mettre en œuvre les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C concernant ce compte au cours de l'année suivant l'année au cours de laquelle le compte devient un « compte de valeur élevée ». Si, sur la base de cet examen, le compte est identifié comme « compte déclarable », l'« institution financière déclarante » doit déclarer les informations requises concernant ce compte au titre de l'année au cours de laquelle il est identifié comme « compte déclarable » et chaque année pendant les années ultérieures, sauf si le « titulaire du compte » cesse d'être une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».

7. Dès lors qu'une « institution financière déclarante » applique les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe C à un « compte de valeur élevée », l'« institution financière déclarante » n'est pas tenue d'appliquer de nouveau ces procédures, à l'exception de l'interrogation du chargé de clientèle décrite au sous-paragraphe C(4), au même « compte de valeur élevée » au cours des années ultérieures, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'« institution financière déclarante » doit les appliquer de nouveau chaque année jusqu'à ce que le compte cesse d'être non documenté.

8. Si intervient un changement de circonstances concernant un « compte de valeur élevée » donnant lieu à un ou plusieurs indices décrits au sous-paragraphe B(2) associés au compte, l'« institution financière déclarante » doit traiter le compte comme « compte déclarable » à l'égard de chaque « juridiction soumise à déclaration » pour laquelle un indice a été identifié, sauf si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6) et que l'une des exceptions dudit sous-paragraphe est applicable à ce compte.

9. Une « institution financière déclarante » doit mettre en œuvre des procédures garantissant qu'un chargé de clientèle identifie tout changement de circonstances d'un compte. Par exemple, si un chargé de clientèle est informé que le « titulaire du compte » a une nouvelle adresse postale dans une « juridiction soumise à déclaration », l'« institution financière déclarante » doit considérer la nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le sous-paragraphe B(6), doit obtenir la documentation appropriée auprès du « titulaire du compte ». D. L'examen des « comptes préexistants de valeur élevée de personnes physiques » doit être achevé dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. L'examen des « comptes préexistants de faible valeur de personnes physiques » doit être achevé dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016. E. Tout « compte préexistant de personne physique » qui a été identifié comme « compte déclarable » conformément à la présente section doit être traité comme « compte déclarable » toutes les années suivantes, sauf si le « titulaire du compte » cesse d'être une « personne devant faire l'objet d'une déclaration ».

En vigueur depuis le 01/01/2017 · ajout · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures… (BOPA 2016-11-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annex 1, secció 3 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-1-secc-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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