Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions
Aux fins du présent Accord : (a) « Union européenne » désigne l'Union telle qu'établie par le Traité sur l'Union européenne et inclut les territoires où s'applique le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans les conditions prévues par ce dernier Traité.
(b) « État membre » désigne un État membre de l'Union européenne.
(c) « Andorre » désigne la Principauté d'Andorre.
(d) « Autorités compétentes d'Andorre » et « Autorités compétentes des États membres » désignent les autorités énumérées à l'annexe III, lettres (a) et de (b) à (ac), respectivement.
L'annexe III fait partie intégrante du présent Accord.
La liste des « autorités compétentes » de l'annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par Andorre pour l'autorité visée au point (a) et par l'Union européenne pour les autorités visées aux points (b) à (ac).
(e) « Institution financière d'un État membre » désigne (i) toute « institution financière » qui est résidente d'un État membre, à l'exception de toute succursale de cette « institution financière » qui est située en dehors de cet État membre, et (ii) toute succursale d'une « institution financière » qui n'est pas résidente de cet État membre si cette succursale est située dans cet État membre.
(f) « Institution financière d'Andorre » désigne (i) toute « institution financière » qui est résidente d'Andorre, à l'exception de toute succursale de cette « institution financière » qui est située en dehors d'Andorre, et (ii) toute succursale d'une « institution financière » qui n'est pas résidente d'Andorre si cette succursale est située en Andorre.
(g) « Institution financière déclarante » désigne toute « institution financière d'un État membre » ou une « institution financière d'Andorre », selon le contexte, qui n'est pas une « institution financière non déclarante ».
(h) « Compte déclarable » désigne un « compte déclarable d'un État membre » ou un « compte déclarable d'Andorre », selon le contexte, pour autant qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Andorre.
(i) « Compte déclarable d'un État membre » désigne un « compte financier » ouvert auprès d'une « institution financière déclarante d'Andorre » et détenu par une ou plusieurs personnes d'un État membre qui sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou par une « ENF (Entité Non Financière) passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration ».
(j) « Compte déclarable d'Andorre » désigne un « compte financier » ouvert auprès d'une « institution financière déclarante d'un État membre » et détenu par une ou plusieurs personnes d'Andorre qui sont des « personnes devant faire l'objet d'une déclaration » ou par une « ENF passive » dont une ou plusieurs des « personnes qui en détiennent le contrôle » sont des « personnes d'Andorre devant faire l'objet d'une déclaration ».
(k) « Personne d'un État membre » désigne une personne physique ou une « entité » identifiée par une « institution financière déclarante d'Andorre » comme résidente d'un État membre conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre.
(l) « Personne d'Andorre » désigne une personne physique ou une « entité » identifiée par une « institution financière déclarante d'un État membre » comme résidente d'Andorre conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'Andorre.
(m) le terme Cadre de déclaration des crypto-actifs désigne le cadre international d'échange automatique d'informations relatives aux crypto-actifs (y compris les commentaires) élaboré par l'OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l'OCDE le 26 août 2022.
2. Tout terme entre guillemets qui n'est pas défini autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué à ce moment, (i) pour les États membres, en vertu de la Directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, de la législation nationale de l'État membre qui applique le présent Accord, et (ii) pour Andorre, conformément à la législation nationale ; ce sens doit être cohérent avec le sens établi aux annexes I et II. Tout terme qui n'est pas défini autrement dans le présent Accord ou dans les annexes I ou II, sauf lorsque le contexte exige une autre définition ou que l'« autorité compétente » d'un État membre et l'« autorité compétente » d'Andorre conviennent d'un sens commun tel que prévu à l'article 7 (conformément à la législation nationale), a le sens qui lui est attribué à ce moment dans le cadre de la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, (i) pour les États membres, en vertu de la Directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit interne de l'État membre concerné, et (ii) pour Andorre, conformément à la législation nationale ; tout sens découlant de la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou Andorre) prévaut sur un sens attribué au terme par d'autres lois de cette juridiction.
Art. 1 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/art-1
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