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← Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international

Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad

Convention internationale

Annex 1, secció 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

SECTION II CONDITIONS REQUISES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE DILIGENCE RAISONNABLE A. Un compte est considéré comme un « compte déclarable » à la date à laquelle il est identifié comme tel en vertu des procédures de diligence raisonnable des sections II à VII et, sauf disposition contraire, les informations relatives à un « compte déclarable » doivent être communiquées annuellement au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rapportent les informations.

B. Le solde ou la valeur d'un compte est déterminé le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée.

C. Lorsqu'il y a lieu de déterminer le seuil du solde ou de la valeur le dernier jour d'une année civile, le solde ou la valeur pertinents doivent être déterminés le dernier jour de la période de déclaration qui se termine avec l'année civile ou au cours de l'année civile.

D. Chaque État membre ou Andorre peut permettre aux « institutions financières déclarantes » de recourir à des prestataires de services pour s'acquitter des obligations de déclaration et de diligence raisonnable imposées à ces « institutions financières déclarantes », conformément à la législation nationale, mais ces obligations continuent de relever de la responsabilité des « institutions financières déclarantes ».

E. Chaque État membre ou Andorre peut permettre aux « institutions financières déclarantes » d'appliquer aux « comptes préexistants » les procédures de diligence raisonnable applicables aux « nouveaux comptes » et aux « comptes de faible valeur » les procédures de diligence raisonnable applicables aux « comptes de valeur élevée ».

Lorsqu'un État membre ou Andorre permet que les procédures de diligence raisonnable applicables aux « nouveaux comptes » soient utilisées pour les « comptes préexistants », les règles applicables de manière générale aux « comptes préexistants » continuent de s'appliquer.

En vigueur depuis le 01/01/2017 · ajout · Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne prévoyant des mesures… (BOPA 2016-11-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annex 1, secció 2 de Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2004-11-15/acord-ue-intercanvi-automatic/annex-1-secc-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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