Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- multilatérale · ONU · transports et communications
- Signature
- 01/07/1970
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Amendement à l'article 12 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) — Protocol o esmena: Esmena a l'article 12 de l'Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció de vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) — Protocol o esmena: Esmena al cos, l'annex i els apèndixs de l'Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció de vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
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- BOPA n° 17/1997 (05/03/1997) · texte · Adhesió a l'Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que realitzen transports internacion…
Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), à Genève en date du 1 juillet 1970, y compris les premier, deuxième et troisième amendements en vigueur, respectivement, à compter du 3 août 1983, du 24 avril 1992 et du 28 février 1995 Les Parties contractantes, Désireuses de favoriser le développement et l'amélioration des transports internationaux par route de voyageurs et de marchandises ; Convaincues de la nécessité d'accroître la sécurité de la circulation routière, de réglementer certaines conditions d'emploi dans les transports internationaux par route conformément aux principes de l'Organisation internationale du travail et d'arrêter, de concert, certaines mesures afin d'assurer le respect d'une telle réglementation, sont convenues de ce qui suit :
Article 1.
Définitions Au sens du présent Accord, on entend :
a) Par « véhicule », tout automobile ou remorque ; ce terme comprend tout ensemble de véhicules ;
b) Par « automobile », tout véhicule muni d'un moteur de propulsion, circulant sur route par ses propres moyens et servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises ; ce terme ne comprend pas les tracteurs agricoles ;
c) Par « remorque », tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ; ce terme comprend les semi-remorques ;
d) Par « semi-remorque », toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile ;
e) Par « ensemble de véhicules », des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;
f) Par « poids maximal autorisé », le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État où le véhicule est immatriculé ;
g) Par « transport par route », tout déplacement effectué sur les routes ouvertes au public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ;
h) Par « transport international par route », tout transport par route qui comporte le franchissement d'au moins une frontière ;
i) Par « services réguliers », les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés. Ces services peuvent prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne sont pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués dans les conditions mentionnées au paragraphe premier de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs à leur poste de travail et de celui-ci à leur domicile ou le transport scolaire vers les établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après « services réguliers spécialisés » ;
j) Par « conducteur », toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord du véhicule pour pouvoir le conduire, le cas échéant ;
k) Par « membre de l'équipage » ou « membre d'équipage », le conducteur ou l'une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient ou non salariés ;
i) Le convoyeur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur afin de l'assister dans certaines manœuvres et qui prend, de manière habituelle, une part effective aux opérations de transport, sans être un conducteur au sens de l'alinéa
j) du présent article ; ii) Un receveur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d'un véhicule transportant des personnes et qui est chargée, en particulier, de délivrer ou de contrôler les billets ou autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule ;
l) Par « semaine », la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;
m) Par « repos », toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.
Article 2.
Champ d'application
1. Le présent Accord s'applique sur le territoire de chaque Partie contractante à tout transport international par route effectué par tout véhicule immatriculé sur le territoire de ladite Partie contractante ou sur le territoire de toute autre Partie contractante.
2. Toutefois,
a) Si, au cours d'un transport international par route, un ou plusieurs membres de l'équipage ne sortent pas du territoire national dans lequel ils exercent normalement leurs activités professionnelles, la Partie contractante dont relève ce territoire peut ne pas appliquer les dispositions du présent Accord à l'égard de ce ou de ces membres de l'équipage ;
b) Sauf convention contraire établie entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s'applique pas aux transports internationaux par route effectués par :
1. Des véhicules affectés aux transports de marchandises dont le poids maximal autorisé, y compris celui de la remorque ou des semi-remorques, n'excède pas 3,5 tonnes ;
2. Des véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, peuvent transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris, et sont destinés à cet effet ;
3. Des véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne n'excède pas 50 kilomètres ;
4. Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 kilomètres par heure ;
5. Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
6. Des véhicules affectés aux services d'égouts, de protection contre les inondations, des eaux, du gaz, de l'électricité, des services des voies de communication, de l'enlèvement des ordures ménagères, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou des récepteurs de télévision ou de radio ;
7. Des véhicules utilisés dans les états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
8. Des véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales ;
9. Des véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
10. Des véhicules spécialisés de dépannage ;
11. Des véhicules faisant l'objet d'essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ainsi que des véhicules neufs ou transformés qui n'ont pas encore été mis en circulation ;
12. Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens à des fins privées ;
13. Des véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons de lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.
Article 3.
Application de certaines dispositions de l'Accord aux transports par route effectués par des véhicules provenant d'États non Parties contractantes
1. Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire, aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d'un État non Partie contractante au présent Accord, des dispositions au moins aussi strictes que celles prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord.
2. Chaque Partie contractante pourra, dans le cas d'un véhicule immatriculé dans un État non Partie contractante au présent Accord, exiger, au lieu de l'appareil de contrôle conforme aux spécifications de l'annexe au présent Accord, seulement des feuilles d'enregistrement quotidiennes remplies à la main par le conducteur.
Article 4.
Principes généraux Chaque Partie contractante peut appliquer des minimums plus élevés ou des maximums plus faibles que ceux prévus aux articles 5 à 8 inclus. Toutefois, les dispositions du présent Accord restent applicables aux conducteurs effectuant des opérations de transport international avec des véhicules immatriculés dans un autre État contractant ou non contractant.
Article 5.
Équipages
1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :
a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus ;
b) pour les autres véhicules, à : 21 ans révolus, ou 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle attestant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par l'une des Parties contractantes. Les Parties contractantes se tiendront informées du niveau minimal de formation nationale exigé dans leurs pays ainsi que des autres conditions pertinentes applicables aux conducteurs de transports de marchandises, conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d'au moins 21 ans. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets excédant un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel doivent en outre répondre à l'une des conditions suivantes :
a) avoir exercé, pendant au moins un an, l'activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ;
b) avoir exercé, pendant au moins un an, l'activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets n'excédant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, ou à d'autres types de transports de voyageurs non soumis au présent Accord, pour autant que l'Autorité compétente estime qu'ils ont, de cette manière, acquis l'expérience nécessaire.
c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par l'une des Parties contractantes.
Article 6.
Temps de conduite
1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après « période de conduite journalière », ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine. Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'alinéa 3 de l'article 8. La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours n'excède pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières. Dans le cas des transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les mots « six » et « sixième » figurant aux paragraphes deuxième et troisième sont remplacés respectivement par « douze » et « douzième ».
2. La durée totale de conduite ne doit pas excéder quatre-vingt-dix heures par période de deux semaines consécutives.
Article 7.
Interruptions
1. Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit observer une interruption d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne commence une période de repos.
2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d'au moins quinze minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions de l'alinéa 1.
3. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d'autres travaux.
4. Les interruptions observées à titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journalier.
Article 8.
Temps de repos
1. Au cours de chaque période de vingt-quatre heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins onze heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de neuf heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit accordé à titre de compensation avant la fin de la semaine suivante. Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier paragraphe, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de vingt-quatre heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins huit heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à douze heures.
2. Au cours de chaque période de trente heures pendant laquelle au moins deux conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives.
3. Au cours de chaque semaine, l'une des périodes visées aux alinéas 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de quarante-cinq heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de trente-six heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de vingt-quatre heures consécutives si elle est prise dans un lieu autre que ceux-ci. Chaque réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.
4. Une période de repos hebdomadaire qui commence au cours d'une semaine et se prolonge sur la semaine suivante peut être rattachée à l'une ou à l'autre de ces semaines.
5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels s'applique l'alinéa 1, paragraphe quatrième, de l'article 6, une période de repos hebdomadaire peut être reportée sur la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.
6. Tout temps de repos pris en compensation de la réduction des périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.
7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
8. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, lorsque, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, à condition que les conditions suivantes soient respectées : la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train, la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, excéder une heure avant l'embarquement ou après l'embarquement. Les formalités douanières sont comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement, pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette. Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.
Article 9.
Dérogations À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent Accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit préciser la nature et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans son registre de service.
Article 10.
Appareil de contrôle
1. Les Parties contractantes devront prescrire l'installation et l'utilisation, sur les véhicules immatriculés sur leur territoire, d'un appareil de contrôle conformément aux prescriptions suivantes :
a) l'appareil de contrôle, au sens du présent Accord, doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris de son annexe ; Un appareil de contrôle conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme conforme aux prescriptions du présent article.
b) S'il est impossible d'utiliser normalement et de manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l'équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications relatives à ses périodes d'activités professionnelles et de repos sur sa feuille d'enregistrement ;
c) Si, du fait de leur éloignement du véhicule, les membres de l'équipage n'ont pas pu utiliser l'appareil, ils doivent ajouter à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d'enregistrement, les différents temps correspondant à leurs activités professionnelles pendant la période où ils se trouvaient éloignés du véhicule ;
d) Les membres de l'équipage doivent toujours avoir sur eux et pouvoir présenter lors du contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel ils ont conduit ;
e) Les membres de l'équipage doivent veiller à ce que l'appareil de contrôle soit mis en marche et manipulé de manière correcte et que, en cas de défectuosité, il soit réparé aussi rapidement que possible.
2. L'employeur remet aux conducteurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer, le cas échéant, les feuilles endommagées ou retirées par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué pouvant être utilisées avec l'appareil installé à bord du véhicule.
3. Les entreprises doivent conserver les feuilles d'enregistrement remplies conformément aux dispositions des paragraphes b),
c) et
d) de l'alinéa 1 du présent article pendant une période d'au moins 12 mois après la date de la dernière inscription, et doivent les présenter chaque fois qu'un agent chargé du contrôle le leur demande.
Article 11.
Contrôles effectués par l'entreprise
1. L'entreprise doit organiser le service de transport par route de manière que les membres de l'équipage soient en mesure de respecter les dispositions du présent Accord.
2. L'entreprise doit contrôler régulièrement les périodes de conduite et les autres travaux, ainsi que les heures de repos, en utilisant l'ensemble des documents dont elle dispose, comme par exemple les carnets individuels de contrôle. Si elle constate des infractions au présent Accord, elle doit y mettre fin immédiatement et prendre les mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent, en modifiant, par exemple, les horaires et les itinéraires.
3. Il est interdit de rémunérer, même sous forme de primes ou de majoration de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.
Article 12.
Mesures visant à assurer l'application de l'Accord
1. Chaque Partie contractante prendra toutes les mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, notamment au moyen de contrôles d'un niveau approprié, effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales qui seront prises à cet effet.
2. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement assistance pour l'application du présent Accord et pour son contrôle.
3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiqueront régulièrement toutes les informations disponibles relatives à : les infractions au présent Accord commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour des infractions de ce type, les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour des infractions de ce type commises dans d'autres Parties contractantes. Dans le cas d'infractions graves, ces informations comprendront les sanctions appliquées.
4. Si, lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations faites donnent lieu de croire que des infractions ont été commises qui ne peuvent être découvertes au cours de ce contrôle en raison de l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées s'accordent mutuellement assistance en vue d'éclaircir la situation. Dans le cas où, à cet effet, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle seront communiqués à l'autre Partie contractante intéressée.
Article 13.
Dispositions transitoires Les dispositions du nouvel article 10 (Appareil de contrôle) deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes au présent accord, seulement à partir du 24 avril 1995. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'ancien article 12 (Carnet individuel de contrôle) et de l'ancien article 12 bis (Dispositif de contrôle) continueront d'être valables.
Article 14.
Dispositions finales
1. Le présent Accord restera ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1971 (conformément à la décision du Groupe de travail des transports routiers, lors de sa quarante-quatrième session, de reporter du 31 décembre 1970 au 31 mars 1971 la date de clôture de la période pendant laquelle l'AETR restera ouvert à la signature) et, après cette date, à l'adhésion des États membres de la Commission économique pour l'Europe et des États admis à la Commission à titre consultatif conformément à l'alinéa 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent Accord sera ratifié.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies.
4. Le présent Accord entrera en vigueur cent quatre-vingts jours après le dépôt du huitième document de ratification ou d'adhésion.
5. Pour chaque État qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après le dépôt du huitième document de ratification ou d'adhésion visé à l'alinéa 4 du présent article, le présent Accord entrera en vigueur 180 jours après le dépôt, par cet État, de son document de ratification ou d'adhésion.
Article 15.
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 16.
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 17.
1. Tout État pourra, lors de la signature du présent Accord ou du dépôt de son document de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la validité du présent Accord sera étendue à la totalité ou à une partie des territoires qu'il représente sur le plan international. Le présent Accord s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à compter du cent quatre-vingtième jour après la réception de ladite notification par le Secrétaire général ou, si à cette date le présent Accord n'est pas encore entré en vigueur, à compter de son entrée en vigueur.
2. Tout État qui aura fait, conformément à l'alinéa précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 15 du présent Accord, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire.
Article 18.
1. Tout désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout désaccord qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à compter de la demande d'arbitrage, les Parties en litige ne parvenaient pas à s'entendre sur le choix de l'arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le désaccord sera porté pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément à l'alinéa précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 19.
1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les alinéas 2 et 3 de l'article 18 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces alinéas envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Si, au moment de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, un État formule une réserve autre que celle prévue à l'alinéa 1 du présent article, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera cette réserve aux États qui ont déjà déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion et n'ont pas, depuis, dénoncé le présent Accord. La réserve sera considérée comme acceptée si, dans le délai de six mois à compter de la date de cette communication, aucun de ces États ne s'est opposé à son admission. Dans le cas contraire, la réserve ne sera pas admise et, si l'État qui l'a formulée ne la retire pas, le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de cet État sera nul. Pour l'application du présent alinéa, il ne sera pas tenu compte de l'opposition des États dont l'adhésion ou la ratification serait nulle, en vertu du présent alinéa, du fait des réserves qu'ils auraient formulées.
3. Toute Partie contractante dont la réserve aura été adoptée dans le Protocole de signature du présent Accord ou qui aura formulé une réserve, conformément à l'alinéa 1 du présent article, ou fait une réserve acceptée conformément à l'alinéa 2 du présent article pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
Article 20.
1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser l'Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à compter de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément à l'alinéa précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes en les invitant à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés à l'alinéa 1 de l'article 14 du présent Accord.
Article 21.
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres États visés à l'alinéa 1 de l'article 14 du présent Accord.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d'amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général :
a) Soit qu'elle a une objection à l'amendement proposé ;
b) Soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son État.
3. Tant qu'une Partie contractante qui a envoyé la communication prévue à l'alinéa 2b) du présent article n'aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l'amendement proposé.
4. Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans effet.
5. Si aucune objection n'a été formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, l'amendement sera réputé accepté à la date suivante :
a) Lorsque aucune Partie contractante n'a adressé de communication en application de l'alinéa 2b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois fixé à cet alinéa 2 du présent article.
b) Lorsqu'au moins une Partie contractante a adressé une communication en application de l'alinéa 2b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 2 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration ; expiration du délai de neuf mois visé à l'alinéa 3 du présent article.
6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.
7. Le Secrétaire général adressera, le plus tôt possible, à toutes les Parties contractantes une notification pour les informer si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément à l'alinéa 2a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément à l'alinéa 2b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui l'ont adressée élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.
8. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux alinéas 1 à 6 du présent article, l'annexe au présent Accord pourra être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes ; si l'administration compétente d'une Partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de l'administration compétente de la Partie contractante en question à la modification de l'annexe ne sera considéré comme donné qu'au moment où cette administration compétente aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes fixera la date d'entrée en vigueur de l'annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire, l'ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec l'annexe modifiée.
Article 22.
1. Les appendices 1 et 2 de l'annexe au présent Accord peuvent faire l'objet d'amendements selon la procédure définie au présent article.
2. À la demande d'une Partie contractante, tout amendement aux appendices 1 et 2 de l'annexe au présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe.
3. S'il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement est communiqué par le Secrétaire général, pour acceptation, aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes.
4. L'amendement est accepté si, dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, moins d'un tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifie au Secrétaire général son objection à l'amendement.
5. Tout amendement accepté est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de cette notification.
Article 23.
Outre les notifications prévues aux articles 20 et 21 du présent Accord, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie aux États visés à l'alinéa 1 de l'article 14 du présent Accord :
a) Les ratifications et adhésions en vertu de l'article 14 du présent Accord ;
b) Les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur, conformément à l'article 14 du présent Accord ;
c) les dénonciations en vertu de l'article 15 du présent Accord ;
d) L'abrogation du présent Accord, conformément à l'article 16 du présent Accord ;
e) Les notifications reçues conformément à l'article 17 du présent Accord ;
f) Les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 19 du présent Accord ;
g) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 21 du présent Accord.
Article 24.
Le Protocole de signature du présent Accord a les mêmes force, valeur et durée que le présent Accord lui-même, dont il est considéré comme faisant partie intégrante.
Article 25.
Après le 31 mars 1971 (conformément à la décision du Groupe de travail des transports routiers, lors de sa quarante-quatrième session, de reporter du 31 décembre 1970 au 31 mars 1971 la date de clôture de la période pendant laquelle l'AETR restera ouvert à la signature), l'original du présent Accord est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet des copies certifiées conformes à chacun des États visés à l'alinéa 1 de l'article 14 du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 1er juillet 1970, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Annexe Appareil de contrôle Dispositions générales I. Homologation Article 1 Toute demande d'homologation pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'une Partie contractante.
Pour un même modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'une seule Partie contractante.
Article 2 Chaque Partie contractante accorde l'homologation à tout modèle d'appareil de contrôle ou à tout modèle de feuille d'enregistrement pour autant que ceux-ci soient conformes aux prescriptions de l'appendice 1 et si la Partie contractante est en mesure de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l'homologation initiale.
Article 3 Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d'homologation conforme au modèle établi à l'appendice 2 pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent en vertu de l'article 2. Article 4 Les autorités compétentes de la Partie contractante auprès de laquelle la demande d'homologation a été introduite envoie à celles des autres Parties contractantes, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, à laquelle est jointe une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus de l'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent ou qu'elles refusent d'homologuer ; en cas de refus, elles communiquent le motif de la décision.
Article 5
1. Si la Partie contractante qui a procédé à l'homologation visée à l'article 2 constate que des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement portant la marque d'homologation qu'elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'elle a homologué, elle prendra les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation.
2. La Partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement qui a fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes à la présente annexe, y compris ses appendices, ou s'ils présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3. Si la Partie contractante qui a accordé une homologation est informée par une autre Partie contractante de l'existence d'un des cas visés aux alinéas 1 et 2, après avoir consulté cette dernière, elle prend également les mesures prévues auxdits alinéas, sous réserve de l'alinéa 5.
4. La partie contractante qui a constaté l'existence d'un des cas prévus à l'alinéa 2 peut suspendre, jusqu'à nouvel avis, la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles. Il en est de même dans les cas prévus à l'alinéa 1 en ce qui concerne les appareils de contrôle ou les feuilles dispensés de la vérification primitive, si le fabricant, après en avoir été averti, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la présente annexe. En tout état de cause, les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement, et dans un délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et d'autres mesures prises conformément aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures.
5. Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l'existence des cas prévus aux alinéas 1 et 2 dont elle a été informée, les Parties contractantes intéressées s'efforcent de régler le différend. Article 6
1. Le demandeur d'homologation pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser dans sa demande le ou les modèles d'appareil de contrôle dans lesquels cette feuille sera utilisée et doit fournir, en vue de procéder aux essais de la feuille, un appareil approprié du ou des types adéquats.
2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareil de contrôle dans lesquels le modèle de feuille peut être utilisé. Article 7 Les Parties contractantes ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un équipement de ce type si l'appareil porte la marque d'homologation visée à l'article 3 et la plaque d'installation visée à l'article 9. Article 8 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, et prise en vertu de la présente annexe, doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. II. Installation et contrôle Article 9
1. Seuls sont autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cet effet par les autorités compétentes des Parties contractantes, après avoir entendu, si elles le souhaitent, l'avis des fabricants autorisés.
2. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante tiennent un registre des marques utilisées.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des installateurs ou des ateliers agréés et se communiquent copie des marques utilisées.
4. La plaque d'installation apposée dans les conditions prévues à l'appendice 1 atteste la conformité de l'installation de l'appareil de contrôle avec les prescriptions de la présente annexe. III. Dispositions d'utilisation Article 10 L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et au bon usage de l'appareil. Article 11
1. Les conducteurs ne doivent pas utiliser de feuilles d'enregistrement tachées ou abîmées. À cet effet, les feuilles seront protégées de façon adéquate. En cas de détérioration d'une feuille portant un enregistrement, les conducteurs doivent joindre la feuille détériorée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.
2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, à partir du moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, sauf si son retrait est autorisé autrement. Aucune feuille d'enregistrement ne peut être utilisée pendant une période plus longue que celle pour laquelle elle est destinée. Lorsque, du fait de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent utiliser l'appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps sont inscrits, de manière lisible et sans souiller les feuilles, à la main, automatiquement ou par d'autres moyens. Ils indiquent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule, de manière que les informations visées à l'appendice 1, rubrique II, points 1 à 3, soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
3. L'appareil doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appareil, sans déformer de façon permanente, abîmer ou souiller la feuille, les enregistrements relatifs aux neuf heures précédant l'heure du contrôle. En outre, l'appareil doit être conçu de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s'effectuent.
4. Le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout état de cause, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours de laquelle il a conduit. Annexe. Appendice 1 Conditions de construction, d'essai, d'installation et de contrôle I. Définitions Au sens du présent appendice, on entend :
a) par « appareil de contrôle », un appareil destiné à être installé à bord de véhicules de transport par route pour indiquer et enregistrer de manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs ;
b) par « feuille d'enregistrement », une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs inscripteurs de l'appareil inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer ;
c) par « constante de l'appareil de contrôle », la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 Km ; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k=...tr/Km), soit en impulsions par kilomètre (k=...imp/Km) ;
d) par « coefficient caractéristique du véhicule », la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesses dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), lorsque le véhicule parcourt la distance de 1 Km, mesurée dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, alinéa 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (k=...tr/Km), soit en impulsions par kilomètre (k=...imp/Km) ;
e) par « circonférence effective des pneumatiques des roues », la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, alinéa 4 du présent appendice) est exprimée sous la forme « l=....mm ». II. Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle L'appareil doit fournir l'enregistrement des éléments suivants : 1) distance parcourue par le véhicule ; 2) vitesse du véhicule ; 3) temps de conduite ; 4) autres temps de travail et temps de disponibilité ; 5) interruptions de travail et temps de repos journaliers ; 6) ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement ; 7) pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute interruption d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (sauf l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute interruption du signal du capteur de distance et de vitesse. Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l'appareil doit permettre l'enregistrement des temps précisés aux points 3, 4 et 5 simultanément et de manière différenciée sur deux feuilles différentes. III. Conditions de construction de l'appareil de contrôle A. Généralités
1. Pour l'appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits :
a) dispositifs indicateurs : de la distance parcourue (compteur totalisateur), de la vitesse (tachymètre), de temps (horloge) ;
b) dispositifs d'enregistrement comprenant : un enregistreur de la distance parcourue, un enregistreur de la vitesse, un ou plusieurs enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III, section C, alinéa 4 ;
c) un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement : toute ouverture du boîtier contenant cette feuille, pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute interruption d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (sauf l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation, pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute interruption d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute interruption du signal de distance et de vitesse.
2. La présence éventuelle à l'intérieur de l'appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci-dessus ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture. L'appareil doit être présenté à l'homologation équipé de ces dispositifs complémentaires éventuels.
3. Matériaux
a) Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et de caractéristiques électriques et magnétiques invariables.
b) Toute modification d'un élément de l'appareil ou de la nature des matériaux utilisés pour sa fabrication doit être approuvée, avant son utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil.
4. Mesure de la distance parcourue Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées : soit en marche avant et en marche arrière, soit uniquement en marche avant. L'enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit en rien influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.
5. Mesure de la vitesse
a) L'étendue de mesure de la vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle.
b) La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de la vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre des accélérations jusqu'à 2m/s2, dans les limites des tolérances admises.
6. Mesure du temps (horloge)
a) La commande du dispositif de remise à l'heure doit se trouver à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont l'ouverture est automatiquement marquée sur la feuille d'enregistrement.
b) Si l'horloge commande le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement, la durée de fonctionnement correct de l'horloge, après remontage complet, devra être supérieure de 10% au moins à la durée d'enregistrement correspondant à la charge maximale de l'appareil en feuille(s).
7. Éclairage et protection
a) Les dispositifs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat et non éblouissant.
b) Pour les conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. En outre, elles doivent être protégées contre l'accessibilité au moyen d'enveloppes susceptibles d'être scellées. B. Dispositifs indicateurs
1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)
a) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 Km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être clairement distingués de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.
b) Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 mm au moins.
c) Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99.999,9 Km au moins.
2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
a) À l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 Km/h. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas excéder 10% de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle.
b) L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chiffrée.
c) La longueur de l'intervalle de graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 Km/h ne doit pas être inférieure à 10 mm.
d) Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 mm.
3. Indicateur de temps (horloge) L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil et sa lecture doit être sûre, aisée et non ambiguë. C. Dispositifs enregistreurs
1. Généralités
a) Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant une mise en place correcte de la feuille d'enregistrement de façon à assurer la correspondance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille.
b) Le mécanisme d'entraînement de la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être mise en place et retirée librement.
c) Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 mm/h mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse. Dans les appareils du type à bande, lorsque le mécanisme de l'horloge commande le dispositif d'avancement des feuilles, la vitesse d'avancement rectiligne sera au minimum de 10 mm/h.
d) Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques.
2. Enregistrement de la distance parcourue
a) Toute distance parcourue de 1 Km doit être représentée sur le diagramme par une variation de 1 mm au moins de la coordonnée correspondante.
b) Même à des vitesses situées à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible.
3. Enregistrement de la vitesse
a) Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit, en principe, exécuter un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit sa géométrie. Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut également être admis pour autant que les conditions suivantes soient respectées : le tracé décrit par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disque) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes), le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4: 1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement, les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. L'écart entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps.
b) Toute variation de 10 Km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramme par une variation de 1,5 mm au moins de la coordonnée correspondante.
4. Enregistrement des temps
a) L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de manière entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après une éventuelle manœuvre appropriée, les autres groupes de temps, de la manière suivante : avec le temps le signe de conduite ; ii) avec tous les autres temps le signe de travail ; iii) avec le temps de le signe disponibilité, c'est-à-dire : Descarrega el document le temps d'attente, c'est-à-dire la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à d'éventuels appels en vue d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux, le temps passé à côté d'un conducteur pendant la marche du véhicule, le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule ; iv) avec les interruptions le signes de conduite et les périodes de repos journalier Chaque Partie contractante peut permettre, pour les feuilles d'enregistrement utilisées dans les véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées aux points ii) et iii) ci-dessus soient enregistrées avec le signe :
b) Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, éventuellement, les signes prévus à l'alinéa 4
a) doivent permettre de reconnaître clairement la nature des différents temps. La nature des différents groupes de temps est représentée sur le diagramme par des différences d'épaisseur des tracés y afférents ou par tout autre système d'une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de l'interprétation du diagramme.
c) Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs conducteurs, les enregistrements de l'alinéa 4
a) doivent être effectués sur deux feuilles différentes, chacune d'elles étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l'avancement des différentes feuilles doit être assuré par le même mécanisme ou par des mécanismes synchronisés. D. Dispositifs de fermeture
1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement ainsi que la commande du dispositif de remise à l'heure doivent être munis d'une serrure.
2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et de la commande du dispositif de remise à l'heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles. E. Inscriptions
1. Sur le cadran de l'appareil doivent figurer les inscriptions suivantes : à proximité du chiffre indiqué par le compteur totalisateur, l'unité de mesure des distances sous la forme de son symbole « Km », à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication « Km/h », à la zone de mesure du tachymètre, sous la forme « Vmín ...Km/h, Vmàx...Km/h ». Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970.
2. Sur la plaque signalétique, rendue solidaire de l'appareil, doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l'appareil installé : nom et adresse du fabricant de l'appareil, numéro de fabrication et année de construction, marque d'homologation du modèle de l'appareil, la constante de l'appareil sous la forme « k= ...tr/Km » ou « k= ... imp/Km », éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme précisée à l'alinéa 1, si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'avoir une influence sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible dans la figure dans laquelle représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, et représentent, respectivement, les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle a. F. Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs)
1. Au banc d'essai avant installation :
a) distance parcourue : 1% en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci devant être au moins égale à 1 Km ;
b) vitesse : 3 Km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle ;
c) temps : <F128M>æ<F255D> 2 minutes par jour avec un maximum de 10 minutes par 7 jours dans le cas où la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période.
2. À l'installation :
a) distance parcourue : 2% en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci devant être au moins égale à 1 Km ;
b) vitesse : 4 Km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle ;
c) temps : <F128M>æ<F255D> 2 minutes par jour, ou <F128M>æ<F255D> 10 minutes par 7 jours.
3. En utilisation
a) distance parcourue : 4% en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci devant être au moins égale à 1 Km ;
b) vitesse : 6 Km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle ;
c) temps : <F128M>æ<F255D> 2 minutes par jour, ou <F128M>æ<F255D> 10 minutes par 7 jours.
4. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux alinéas 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40 <198>C. Les températures sont relevées à proximité immédiate de l'appareil.
5. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux alinéas 2 et 3 s'entendent mesurées dans les conditions stipulées au chapitre VI. IV. Feuilles d'enregistrement A. Généralités
1. Les feuilles d'enregistrement doivent être d'une qualité qui n'empêche pas le fonctionnement normal de l'appareil et qui permette que les enregistrements qu'elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables. Les feuilles d'enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans les conditions normales d'hygrométrie et de température. En outre, il doit être possible à chaque membre de l'équipage d'inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lecture des enregistrements, les indications suivantes :
a) ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille ;
b) la date et le lieu au début et à la fin de l'utilisation de la feuille ;
c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il a été affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille ;
d) le relevé du compteur kilométrique : avant le premier voyage enregistré sur la feuille, à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille, en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il sera affecté) ;
e) le cas échéant, l'heure du changement de véhicule. Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an.
2. La capacité minimale d'enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de 24 heures. Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d'augmenter la capacité d'enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle façon qu'aux points de passage d'un disque au suivant, les enregistrements ne présentent ni interruptions ni chevauchements. B. Zones d'enregistrement et leurs graduations
1. Les feuilles d'enregistrement comportent les zones d'enregistrement suivantes : une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse, une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues, une ou plusieurs zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.
2. La zone réservée à l'enregistrement de la vitesse doit être subdivisée en sections de 20 Km/h au minimum. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole Km/h doit figurer au moins une fois à l'intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l'étendue de mesure.
3. La zone réservée à l'enregistrement des parcours doit être imprimée de manière à permettre une lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.
4. La ou les zones réservées à l'enregistrement des temps stipulés à l'alinéa 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les différents groupes de temps. C. Indications imprimées sur les feuilles d'enregistrement Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes : nom et adresse ou marque du fabricant, marque d'homologation du modèle de la feuille, marque d'homologation du ou des modèles d'appareils dans lesquels la feuille peut être utilisée, limite supérieure de la vitesse pouvant être enregistrée, imprimée en Km/h. En outre, chaque feuille doit porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de manière à faciliter la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes, ainsi qu'une détermination simple des intervalles de 5 minutes. D. Espace libre pour les inscriptions manuscrites Un espace libre doit être prévu sur les feuilles pour permettre au conducteur d'inscrire au minimum les mentions manuscrites suivantes : le nom et le prénom du conducteur, la date et le lieu du début et de la fin de l'utilisation de la feuille, le ou les numéros de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur a été affecté pendant l'utilisation de la feuille, les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur a été affecté pendant l'utilisation de la feuille, l'heure du changement de véhicule V. Installation de l'appareil de contrôle A. Généralités
1. Les appareils de contrôle doivent être placés dans les véhicules de telle manière que, d'une part, le conducteur puisse facilement surveiller, de sa place, l'indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l'horloge et que, d'autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration accidentelle.
2. La constante de l'appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d'un dispositif approprié dénommé adaptateur. Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d'un dispositif de commutation qui ramène automatiquement ces différents rapports à celui pour lequel l'adaptateur réalise l'adaptation de l'appareil au véhicule.
3. Une plaque d'installation bien visible est fixée sur le véhicule, à proximité de l'appareil, ou sur l'appareil lui-même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d'un installateur ou d'un atelier agréé nécessitant une modification du réglage de l'installation proprement dite, une nouvelle plaque devra être apposée en remplacement de la précédente. La plaque doit porter au moins les mentions suivantes : nom, adresse ou marque de l'installateur ou de l'atelier agréé, coefficient caractéristique du véhicule sous la forme « w= ... tr/Km » « w= ...imp/Km », circonférence effective des pneumatiques des roues sous la forme « l= ...mm », la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et de la mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues. B. Scellements Les éléments suivants doivent être scellés :
a) la plaque d'installation, sauf si elle n'est pas apposée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications ;
b) les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule ;
c) l'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit ;
d) le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont ;
e) les connexions de l'adaptateur et du dispositif de commutation avec les autres éléments de l'installation ;
f) les enveloppes prévues au chapitre III, section A, alinéa 7.b). Dans des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'homologation du modèle d'appareil et la fiche d'homologation doit faire mention de l'emplacement de ces scellements. Seuls les scellements de connexion précisés aux paragraphes b),
c) et
e) peuvent être enlevés, en cas d'urgence ; toute rupture de ces scellements doit faire l'objet d'une justification écrite et doit être mise à la disposition de l'autorité compétente. VI. Vérifications et contrôle Les Parties contractantes désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifications et les contrôles.
1. Certification des instruments neufs ou réparés Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l'exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites établies au chapitre III, section F, alinéa 1, par le scellement prévu au chapitre V, section B , paragraphe f). Les Parties contractantes peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui consiste en le contrôle et la confirmation de la conformité d'un appareil neuf ou rénové avec le modèle homologué et/ou avec les exigences de l'annexe, y compris les appendices, ou déléguer des certifications aux fabricants ou à leurs mandataires.
2. Installation Lors de son installation à bord d'un véhicule, l'appareil et l'installation dans son ensemble doivent respecter les dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées établies au chapitre III, section F, alinéa
2. Les essais de contrôle et afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l'installateur ou par l'atelier agréé.
3. Contrôles périodiques
a) Des contrôles périodiques des appareils installés dans les véhicules sont effectués au moins tous les deux ans et peuvent être réalisés, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles. Sont contrôlés, en particulier : l'état de bon fonctionnement de l'appareil, la présence de la marque d'homologation sur les appareils, la présence de la plaque d'installation, l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation, la circonférence effective des pneumatiques.
b) Le contrôle du respect des dispositions du chapitre III, section F, alinéa 3, relatif aux erreurs maximales tolérées en utilisation, est effectué au moins une fois tous les 6 ans, toute Partie contractante pouvant prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaque d'installation.
4. Détermination des erreurs. La détermination des erreurs à l'installation et en utilisation est effectuée dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai : véhicules à vide, en conditions normales de marche, pression des pneumatiques conforme aux indications données par le fabricant, usure des pneumatiques dans les limites admises par les prescriptions en vigueur, mouvement du véhicule : celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane, à une vitesse de 50 <F128M>æ<F255D> 5 Km/h ; le contrôle, pour autant qu'il soit d'une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d'essai approprié. Annexe. Appendice 2 Marque et fiche d'homologation I. Marque d'homologation
1. La marque d'homologation comprend : Un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e" suivie d'un numéro distinctif du pays qui a délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes : Allemagne 1 France 2 Italie 3 Pays-Bas 4 Suède 5 Belgique 6 République tchèque 8 Espagne 9 Yougoslavie 10 Royaume-Uni 11 Autriche 12 Luxembourg 13 Norvège 16 Danemark 18 Roumanie 19 Pologne 20 Portugal 21 Fédération de Russie 22 Grèce 23 Irlande 24 Croatie 25 Slovénie 26 Slovaquie 27 Biélorussie 28 Estonie 29 République de Moldavie 30 Bosnie-Herzégovine 31 Lettonie 32 Mode d'attribution des numéros suivants :
i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l'Accord de 1958 relatif à l'adoption de conditions uniformes d'homologation et à la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, les mêmes numéros que ceux attribués auxdits pays dans le présent Accord ; ii) Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l'accord de 1958, selon l'ordre chronologique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhèrent, ainsi qu'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille d'enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rectangle. Note Afin qu'il existe à l'avenir une conformité entre les signes conventionnels de l'Accord de 1958 et ceux définis dans l'AETR, le même numéro devrait être attribué aux nouvelles Parties contractantes pour les deux accords.
2. La marque d'homologation est apposée sur la plaque signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d'enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible.
3. Les dimensions de la marque d'homologation dessinées ci-après sont exprimées en millimètres, ces dimensions constituant, par ailleurs, des minimums. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés. Télécharger le document (1) Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. II. Fiche d'homologation La Partie contractante qui procède à une homologation délivre au demandeur une fiche d'homologation, établie selon le modèle représenté ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des éventuels retraits, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document. Fiche d'homologation Nom de l'administration compétente Communication relative à */ : l'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle le retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle l'homologation d'une feuille d'enregistrement le retrait d'homologation d'une feuille d'enregistrement N° d'homologation
1. Marque de fabrique ou de commerce
2. Dénomination du modèle
3. Nom du fabricant
4. Adresse du fabricant
5. Présenté à l'homologation le
6. Laboratoire d'essai
7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire
8. Date d'homologation
9. Date du retrait d'homologation
10. Modèle(s) d'appareil(s) de contrôle auquel (auxquels) la feuille est destinée à être utilisée
11. Lieu
12. Date
13. En annexe, documents descriptifs
14. Observations Signature */ Rayer les mentions inutiles.
Protocole de signature Andorra la Vella, octobre 1996 Au moment de procéder à la signature de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit : Les Parties contractantes déclarent que le présent Accord est sans préjudice des dispositions qui pourront être prises, le cas échéant, ultérieurement en matière de durée du travail et d'amplitude de la journée de travail.
Ad.
Article 4 de l'Accord Les dispositions de l'alinéa 1 de cet article ne doivent pas être interprétées comme des dispositions rendant applicables hors de l'État d'immatriculation du véhicule effectuant le transport les interdictions de circulation, certains jours ou à certaines heures, qui peuvent exister dans cet État pour certaines catégories de véhicules.
Les dispositions de l'alinéa 2 de cet article ne doivent pas être interprétées comme empêchant une Partie contractante d'imposer sur son territoire le respect des dispositions de sa législation nationale qui interdisent, certains jours ou à certaines heures, la circulation de certaines catégories de véhicules.
Toute Partie contractante, partie à un accord particulier tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent Accord, et qui autoriserait l'exécution de transports internationaux commençant et se terminant sur le territoire des Parties audit Accord particulier par des véhicules immatriculés sur le territoire d'un État qui est Partie contractante à l'AETR mais qui n'est pas Partie audit Accord particulier, peut mettre comme condition à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant ces transports que les équipages effectuant les transports en question se conforment, sur le territoire des États parties à l'Accord particulier, aux dispositions de ce dernier.
Ad.
Article 12 de l'Accord Les soussignés s'engagent à discuter, une fois l'Accord en vigueur, l'incorporation à l'Accord, tout amendement, d'une clause prévoyant l'utilisation d'un appareil de contrôle de type homologué, installé sur le véhicule, qui remplacerait dans la mesure du possible le livret individuel de contrôle.
Ad.
Article 14 de l'Accord Les Parties contractantes reconnaissent que : Chaque Partie contractante choisit les mesures nécessaires pour être en mesure de poursuivre les infractions aux dispositions de l'Accord, non seulement lorsque celles-ci sont commises sur son territoire mais aussi lorsqu'elles sont commises sur le territoire d'un autre État au cours d'un transport international par route effectué par un véhicule qu'elle a immatriculé.
Elles s'accordent une aide mutuelle pour sanctionner les infractions commises.
Ad.
Annexe à l'Accord Par dérogation à l'alinéa 4 des dispositions générales de l'annexe au présent Accord, la Suisse peut ne pas exiger des employeurs qu'ils signent les dossiers périodiques du livret individuel de contrôle.
Considérant que le 13 février 1997 la Principauté d'Andorre a déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies son instrument d'adhésion à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et conformément aux dispositions de l'article 14.5, l'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Principauté d'Andorre le 12 août 1997.