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← Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres États visés à l'alinéa 1 de l'article 14 du présent Accord.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d'amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général :

a) Soit qu'elle a une objection à l'amendement proposé ;

b) Soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son État.

3. Tant qu'une Partie contractante qui a envoyé la communication prévue à l'alinéa 2b) du présent article n'aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l'amendement proposé.

4. Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans effet.

5. Si aucune objection n'a été formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, l'amendement sera réputé accepté à la date suivante :

a) Lorsque aucune Partie contractante n'a adressé de communication en application de l'alinéa 2b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois fixé à cet alinéa 2 du présent article.

b) Lorsqu'au moins une Partie contractante a adressé une communication en application de l'alinéa 2b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 2 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration ; expiration du délai de neuf mois visé à l'alinéa 3 du présent article.

6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.

7. Le Secrétaire général adressera, le plus tôt possible, à toutes les Parties contractantes une notification pour les informer si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément à l'alinéa 2a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément à l'alinéa 2b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui l'ont adressée élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.

8. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux alinéas 1 à 6 du présent article, l'annexe au présent Accord pourra être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes ; si l'administration compétente d'une Partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de l'administration compétente de la Partie contractante en question à la modification de l'annexe ne sera considéré comme donné qu'au moment où cette administration compétente aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes fixera la date d'entrée en vigueur de l'annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire, l'ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec l'annexe modifiée.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (BOPA 1997-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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