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← Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 1

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 1.

Définitions Au sens du présent Accord, on entend :

a) Par « véhicule », tout automobile ou remorque ; ce terme comprend tout ensemble de véhicules ;

b) Par « automobile », tout véhicule muni d'un moteur de propulsion, circulant sur route par ses propres moyens et servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises ; ce terme ne comprend pas les tracteurs agricoles ;

c) Par « remorque », tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ; ce terme comprend les semi-remorques ;

d) Par « semi-remorque », toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile ;

e) Par « ensemble de véhicules », des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité ;

f) Par « poids maximal autorisé », le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État où le véhicule est immatriculé ;

g) Par « transport par route », tout déplacement effectué sur les routes ouvertes au public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ;

h) Par « transport international par route », tout transport par route qui comporte le franchissement d'au moins une frontière ;

i) Par « services réguliers », les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés. Ces services peuvent prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne sont pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués dans les conditions mentionnées au paragraphe premier de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs à leur poste de travail et de celui-ci à leur domicile ou le transport scolaire vers les établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après « services réguliers spécialisés » ;

j) Par « conducteur », toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord du véhicule pour pouvoir le conduire, le cas échéant ;

k) Par « membre de l'équipage » ou « membre d'équipage », le conducteur ou l'une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient ou non salariés ;

i) Le convoyeur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur afin de l'assister dans certaines manœuvres et qui prend, de manière habituelle, une part effective aux opérations de transport, sans être un conducteur au sens de l'alinéa

j) du présent article ; ii) Un receveur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d'un véhicule transportant des personnes et qui est chargée, en particulier, de délivrer ou de contrôler les billets ou autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule ;

l) Par « semaine », la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;

m) Par « repos », toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (BOPA 1997-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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