Amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
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- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- protocole ou amendement · ONU · transports et communications
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
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- Modifie
- Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) — Protocol o esmena: Esmena al cos, l'annex i els apèndixs de l'Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció de vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 82/2006 (02/11/2006) · entrée en vigueur · Edicte de l'11-10-2006 pel qual es fa pública l'entrada en vigor de l'esmena al cos, l'annex i els apèndixs de l'Acord e…
Édit Attendu que l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), fait à Genève le 1er juillet 1970, est en vigueur dans la Principauté d'Andorre depuis le 12 août 1997 ; Vu que le secrétaire général des Nations Unies a communiqué, le 24 juin 2005, la proposition d'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord précité, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) ; Attendu que, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la communication de la proposition d'amendement, aucun État n'a formulé d'objection, l'amendement a été considéré comme accepté le 16 mars 2006 ; Attendu que, conformément au paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord, l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) est entré en vigueur trois mois à compter de la date de l'acceptation, c'est-à-dire le 16 juin 2006. Attendu que le Gouvernement, lors de sa séance du 12 juillet 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996, a décidé l'acceptation de l'amendement précité ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général, le 14 septembre 2006 ; Vu la publication de l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord précité, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) au Bulletin du Conseil général n° 36 du 20 septembre 2006 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, l'autorisation des Coprinces et du Conseil général a été accordée pour l'acceptation de l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) fait à Genève le 1er juillet 1970 ; Il est rendu publique l'entrée en vigueur de l'amendement au corps, à l'annexe et aux appendices de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
Le corps, l'annexe et les appendices de l'Accord, tels qu'amendés, sont rédigés comme suit : Première partie Amendements concernant le corps de l'AETR L'article 10 de l'AETR est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 10 Appareil de contrôle
1. Les parties contractantes doivent prescrire l'installation et l'utilisation, sur les véhicules immatriculés sur leur territoire, d'un appareil de contrôle conforme aux prescriptions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices.
2. L'appareil de contrôle, au sens du présent Accord, doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices.
3. Un appareil de contrôle conforme au Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle, est considéré comme conforme aux prescriptions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices. » L'article 13 de l'AETR est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 13 Dispositions transitoires
1. Toutes les nouvelles dispositions du présent Accord, y compris l'annexe et ses appendices 1B et 2, relatives à l'introduction d'un appareil de contrôle numérique seront obligatoires pour les pays qui sont parties contractantes audit Accord, au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur des amendements pertinents résultant de la procédure définie à l'article 21. En conséquence, tous les véhicules visés par le présent Accord mis en circulation pour la première fois après l'expiration de ce délai doivent être équipés d'un appareil de contrôle conforme à ces nouvelles prescriptions. Pendant cette période de quatre ans, les parties contractantes qui n'ont pas encore appliqué ces dispositions devront accepter et contrôler sur leur territoire les véhicules immatriculés dans une autre partie contractante à l'Accord déjà équipés de l'appareil de contrôle numérique en question. 2.
a) Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur visées à l'annexe au présent Accord, telle qu'amendée, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai de quatre ans fixé au paragraphe 1. Ce délai minimal de trois mois doit également être respecté lorsqu'une partie contractante applique les dispositions relatives à l'appareil de contrôle numérique conformément à l'appendice 1B de la présente annexe, avant l'expiration du délai de quatre ans. Cette partie contractante doit informer le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe des progrès de la mise en œuvre sur son territoire de l'appareil de contrôle numérique conformément à l'appendice 1B de la présente annexe.
b) Dans l'attente de la délivrance par les parties contractantes des cartes visées à la lettre a), les dispositions de l'article 14 de l'annexe au présent Accord sont applicables aux conducteurs susceptibles de se trouver dans la situation de conduire des véhicules équipés d'un appareil de contrôle numérique conformément à l'appendice 1B de la présente annexe.
3. Tout instrument de ratification ou d'adhésion déposé par un État après la date d'entrée en vigueur du présent amendement devra appliquer l'Accord tel qu'amendé, y compris le délai d'application défini au paragraphe 1. Si cette adhésion intervenait moins de deux ans avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 1, l'État, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, informe le dépositaire de la date à laquelle l'appareil de contrôle numérique sera effective sur son territoire.
Cet État peut bénéficier d'une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord à l'égard de cet État.
Le dépositaire en informe toutes les parties contractantes.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'adhésion d'un État après l'expiration du délai d'application de quatre ans fixé au paragraphe 1. » À l'article 21 de l'AETR est ajouté un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit : « 5 bis.
Dans le cas où un pays est devenu partie contractante au présent Accord entre le moment de la notification d'un projet d'amendement et le moment où celui-ci est considéré comme accepté, le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe notifie dans les meilleurs délais l'amendement proposé au nouvel État partie.
Celui-ci peut notifier son objection éventuelle au secrétaire général avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la diffusion de la communication d'amendement originale à toutes les parties contractantes. » À l'article 22 de l'AETR est ajouté un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit : « 4 bis.
Dans le cas où un pays est devenu partie contractante au présent Accord entre le moment de la notification d'un projet d'amendement et le moment où celui-ci est considéré comme accepté, le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe notifie dans les meilleurs délais l'amendement proposé au nouvel État partie.
Celui-ci peut notifier son objection éventuelle au secrétaire général avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la diffusion de la communication d'amendement originale à toutes les parties contractantes. » Il est ajouté à l'Accord un nouvel article 22 libellé comme suit : « Article 22 bis Procédure d'amendement de l'appendice 1B
1. L'appendice 1B de l'annexe du présent Accord est modifié conformément à la procédure définie au présent article.
2. Toute proposition d'amendement aux articles introductifs de l'appendice 1B est adoptée par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe à la majorité des parties contractantes présentes et votantes. L'amendement ainsi adopté sera transmis par le Secrétariat dudit Groupe de travail au secrétaire général afin que celui-ci le notifie à toutes les parties contractantes. Il entrera en vigueur trois mois après la date de la notification aux parties contractantes.
3. Étant donné que l'appendice 1B, adaptation au présent Accord de l'annexe 1B 1 du Règlement (CEE) 3821/85 visé à l'article 10 du présent Accord, dépend directement des évolutions introduites dans cette annexe 1B par les instances de l'Union européenne, tout amendement apporté à cette annexe est applicable à l'appendice 1B dans les conditions suivantes : Le Secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe informe officiellement les administrations compétentes de toutes les parties contractantes de la publication au Journal officiel des Communautés européennes relative aux amendements introduits à l'annexe 1B du Règlement communautaire et, en même temps, communique cette information au secrétaire général en y joignant une copie des textes correspondants. Ces amendements entreront directement en vigueur en ce qui concerne l'appendice 1B, trois mois après la date de la communication de l'information aux parties contractantes.
4. Si une proposition d'amendement relative à l'annexe du présent Accord implique de modifier également l'appendice 1B, les amendements correspondants à cet appendice sont présentés en même temps que ceux qui se rapportent à l'annexe. Lorsque, dans ce cadre, les amendements à l'appendice 1B sont présentés conjointement avec ceux relatifs à l'annexe, leur date d'entrée en vigueur sera déterminée par celle qui résulte de la procédure appliquée, conformément à l'article 21.
Deuxième partie Amendements relatifs à l'Annexe de l'AETR L'Annexe de l'AETR est remplacée par les dispositions suivantes : « Annexe Appareil de contrôle Dispositions générales
Chapitre I. Homologation
Article 1.
Aux fins du présent chapitre, les termes « appareil de contrôle » s'entendent comme « appareil de contrôle et ses composants ». Les demandes d'homologation pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire, accompagnées des documents descriptifs appropriés, doivent être présentées par le fabricant ou son mandataire à une partie contractante. Un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire ne peut être présenté qu'à une seule partie contractante.
Article 2.
Chaque partie contractante accorde l'homologation à tout modèle d'appareil de contrôle, à tout modèle de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire s'ils sont conformes aux prescriptions des appendices 1 ou 1B et si la partie contractante est en mesure de surveiller la conformité de la fabrication au modèle homologué. L'homologation du système prévue à l'appendice 1B ne peut être accordée à l'appareil de contrôle que si l'ensemble du système (l'appareil de contrôle lui-même, la carte à mémoire et les connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération relatives aux heures de conduite. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts connaissant les techniques les plus récentes en matière de manipulation. Les modifications ou les ajouts apportés à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation de modèle complémentaire de la part de la partie contractante qui a accordé l'homologation initiale.
Article 3.
Les parties contractantes attribuent au demandeur une marque d'homologation conforme au modèle établi à l'appendice 2 pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire qu'elles homologuent en vertu de l'article 2.
Article 4.
Les autorités compétentes de la partie contractante auprès de laquelle la demande d'homologation a été présentée envoient à celles des autres parties contractantes, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, accompagnée d'une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus de l'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement ou de carte à mémoire qu'elles homologuent ou dont elles refusent l'homologation ; en cas de refus, elles communiquent la motivation de la décision.
Article 5.
1. Si la partie contractante qui a procédé à l'homologation prévue à l'article 2 constate que les appareils de contrôle, les feuilles d'enregistrement ou les cartes à mémoire portant la marque d'homologation qu'elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'elle a homologué, elle prend les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la fabrication au modèle. Ces mesures peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation.
2. La partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement ou la carte à mémoire ayant fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes au présent annexe, y compris les appendices, ou présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3. Si la partie contractante qui a accordé une homologation est informée par une autre partie contractante de l'existence de l'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, elle prend également, après avoir consulté cette dernière, les mesures prévues à ces paragraphes, sous réserve du paragraphe 5.
4. La partie contractante qui a constaté l'existence de l'un des cas prévus au paragraphe 2 peut suspendre jusqu'à nouvel ordre la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement ou des cartes à mémoire. Il en va de même dans les cas prévus au paragraphe 1 pour les appareils de contrôle ou les feuilles d'enregistrement ou les cartes à mémoire dispensées de la première vérification, si le fabricant, après avoir été averti, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou les exigences du présent annexe. En tout état de cause, les autorités compétentes des parties contractantes s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et des autres mesures prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces actions.
5. Si la partie contractante qui a accordé une homologation conteste l'existence des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, dont elle a été informée, les parties contractantes intéressées s'efforcent de régler le différend.
Article 6.
1. Le demandeur d'une homologation pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser dans sa demande le ou les modèles d'appareil de contrôle avec lesquels cette feuille est destinée à être utilisée et doit fournir, aux fins des essais de la feuille, un appareil adéquat du ou des types appropriés.
2. Les autorités compétentes de chaque partie contractante indiquent dans la fiche d'homologation du modèle de la feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareils de contrôle pour lesquels le modèle de la feuille peut être utilisé.
Article 7.
Les parties contractantes ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à cet équipement, si l'appareil porte la marque d'homologation visée à l'article 3 et la plaquette d'installation visée à l'article 9.
Article 8.
Toute décision portant refus d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte à mémoire prise en vertu du présent annexe est motivée de manière précise. Elle est notifiée à la partie intéressée avec notification des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être présentés.
Chapitre II. Installation et contrôle
Article 9.
1. Seuls sont autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cet effet par les autorités compétentes des parties contractantes, après que celles-ci ont entendu l'avis, si elles le souhaitent, des fabricants intéressés. La durée de validité administrative des congés des ateliers et installateurs agréés ne peut être supérieure à un an. En cas de renouvellement, de détérioration, de dysfonctionnement, de perte ou de vol de l'agrément délivré aux ateliers et aux installateurs agréés, l'autorité délivre un congé de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d'une demande motivée à cet effet. Lorsqu'un nouveau congé est délivré en remplacement de l'ancien, le nouveau congé porte le même numéro d'information « atelier », mais l'indice est augmenté d'une unité. L'autorité qui délivre le congé tient un registre des congés perdus, volés ou défectueux. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des congés distribués aux installateurs et ateliers agréés.
2. L'installateur ou l'atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue et, en outre, en ce qui concerne les appareils de contrôle conformes à l'appendice 1B, introduit les données électroniques de sécurité permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Les autorités compétentes de chaque partie contractante tiennent un registre des marques et des données électroniques de sécurité utilisées ainsi que des congés d'ateliers et d'installateurs agréés délivrés.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des installateurs ou des ateliers agréés ainsi que des congés qui leur ont été délivrés, et se communiquent une copie des marques et des informations nécessaires relatives aux données électroniques de sécurité utilisées.
4. La conformité de l'installation de l'appareil de contrôle aux prescriptions de la présente annexe est attestée par la plaquette d'installation apposée dans les conditions figurant à l'appendice 1 ou 1B.
5. Tout scellement peut être enlevé par les installateurs ou les ateliers agréés par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article ou dans les circonstances décrites à l'appendice 1 ou 1B de la présente annexe.
Chapitre III. Dispositions relatives à l'utilisation
Article 10.
L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation, d'une part, de l'appareil de contrôle et, d'autre part, de la carte de conducteur dans le cas où le conducteur doit conduire un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B.
Article 11.
1. L'employeur remet aux conducteurs de véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1 un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère personnel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou celles retirées par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule. Si le véhicule est équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B, l'employeur et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression sur demande visée à l'appendice 1B puisse être effectuée correctement en cas de contrôle.
2. L'entreprise conserve en bon ordre les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle.
3. La carte de conducteur visée à l'appendice 1B est délivrée, à la demande du conducteur, par l'autorité compétente de la partie contractante dans laquelle il a sa résidence habituelle. Une partie contractante peut exiger que tout conducteur soumis aux dispositions du présent Accord qui a sa résidence habituelle sur son territoire soit titulaire de la carte de conducteur :
a) Aux fins du présent Accord, on entend par résidence habituelle le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, séjourne alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs parties contractantes est considérée comme se trouvant au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans une partie contractante pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.
b) Les conducteurs apportent la preuve du lieu de leur résidence habituelle par tout moyen, notamment par leur document d'identité ou par tout autre document valable.
c) Lorsque les autorités compétentes de la partie contractante qui délivre la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de résidence habituelle effectuée conformément à la lettre
b) ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander des éléments d'information ou des preuves supplémentaires.
d) Les autorités compétentes de la partie contractante de délivrance s'assurent, dans la mesure du possible, que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité. 4.
a) L'autorité compétente de la partie contractante personnalise la carte de conducteur conformément aux dispositions de l'appendice 1B. La durée de validité administrative de la carte de conducteur ne peut pas être supérieure à cinq ans. Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en vigueur. Il n'est autorisé à utiliser que sa carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser une carte défectueuse ou qui serait périmée. Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l'ancienne, la nouvelle carte porte le même numéro de série de carte de conducteur, mais l'indice est augmenté d'une unité. L'autorité de délivrance de la carte tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses pendant une période correspondant au moins à leur durée de validité. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, l'autorité délivre une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables après réception de la demande circonstanciée à cet effet. En cas de demande de renouvellement d'une carte en raison de l'expiration de la date de validité, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance, pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à l'article 12. 1) point 4.
b) Les cartes de conducteur ne sont délivrées qu'aux demandeurs qui sont soumis aux dispositions du présent Accord.
c) La carte de conducteur est personnelle. Pendant sa durée de validité administrative, elle ne peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension pour quelque motif que ce soit, sauf si l'autorité compétente d'une partie contractante constate que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas le titulaire ou que la carte a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si une partie contractante autre que celle qui a délivré la carte prend les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées, cette partie contractante transmet la carte aux autorités de la partie contractante qui l'a délivrée et indique les motifs de cette restitution.
d) Les cartes de conducteur délivrées par les parties contractantes sont mutuellement reconnues. Si le titulaire d'une carte de conducteur en vigueur délivrée par une partie contractante établit sa résidence habituelle dans une autre partie contractante, il peut demander l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente ; il appartient à la partie contractante qui procède à l'échange de vérifier, le cas échéant, si la carte présentée est effectivement encore en vigueur. Les parties contractantes qui procèdent à un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de la partie contractante qui l'a délivrée et indiquent les motifs de cette restitution.
e) Si une partie contractante remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou renouvellement ultérieur, est enregistré dans cette partie contractante.
f) Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes de conducteur.
5. Les parties contractantes veillent à ce que les données nécessaires au contrôle du respect du présent Accord, enregistrées et mises en mémoire par les appareils de contrôle conformément à l'appendice 1B de la présente annexe, soient conservées en mémoire pendant au moins 365 jours après la date de leur enregistrement et puissent être mises à disposition dans des conditions qui en garantissent la sécurité et l'exactitude. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les opérations de revente ou de mise hors service des appareils de contrôle ne puissent pas porter atteinte notamment à la bonne application du présent paragraphe.
Article 12.
1. Les conducteurs ne doivent pas utiliser de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. À cet effet, les feuilles ou les cartes de conducteur doivent être protégées de manière adéquate. En cas de détérioration d'une feuille contenant des données enregistrées ou d'une carte de conducteur, les conducteurs doivent joindre la feuille détériorée ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve ou à la feuille appropriée utilisée pour la remplacer. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent en demander le remplacement, dans un délai de sept jours, aux autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence habituelle. Si les conducteurs souhaitent renouveler leur carte de conducteur, ils doivent en faire la demande aux autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence habituelle, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.
2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou la carte de conducteur chaque jour où ils conduisent, à partir du moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, sauf si son retrait est autorisé d'une autre manière. Les feuilles d'enregistrement ou les cartes de conducteur ne peuvent pas être utilisées pour une période supérieure à celle pour laquelle elles ont été destinées. Si, du fait de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent pas utiliser l'appareil de contrôle monté sur le véhicule, les groupes de temps indiqués au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres b),
c) et
d) du présent article, sont inscrits de manière lisible et sans souiller les feuilles, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens. Lorsqu'il y a plus d'un conducteur à bord du véhicule, les modifications nécessaires sont portées sur les feuilles d'enregistrement, de manière que les informations indiquées au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres b),
c) et
d) du présent article soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
3. Les conducteurs : Veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule. Actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes :
a) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : le temps de conduite.
b) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : tous les autres temps de travail.
c) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : les temps de disponibilité, c'est-à-dire : Le temps d'attente, c'est-à-dire la période durant laquelle les conducteurs ne doivent pas rester à leur poste de travail, sauf pour répondre aux appels éventuels pour reprendre la conduite ou effectuer d'autres tâches. Le temps passé à côté d'un conducteur pendant la marche du véhicule. Le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule.
d) Sous le signe Télécharger le document ou Télécharger le document 2 : les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier.
4. Chaque partie contractante peut permettre, pour les feuilles d'enregistrement utilisées dans des véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps déterminées au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres
b) et
c) du présent article soient toutes enregistrées sous le signe Télécharger le document .
5. Chaque membre de l'équipage doit inscrire sur la feuille d'enregistrement les indications suivantes :
a) Les noms et prénoms au début de l'utilisation de la feuille.
b) La date et le lieu au début et à la fin de l'utilisation de la feuille.
c) Le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille puis, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille.
d) Le relevé du compteur kilométrique : Avant le premier voyage enregistré sur la feuille. À la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille. En cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il est affecté et compteur du véhicule auquel il sera affecté).
e) Le cas échéant, l'heure du changement de véhicule. 5bis. Le conducteur introduit dans l'appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B le symbole du pays où commence et celui du pays où finit sa période de travail journalière. Les entrées visées ci-dessus sont activées par le conducteur et peuvent être entièrement manuelles ou automatiques lorsque l'appareil de contrôle est connecté à un système de positionnement par satellite.
6. L'appareil de contrôle défini à l'appendice 1 doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appareil, sans déformer de manière permanente, endommager ou souiller la feuille, les données relatives aux neuf heures précédant l'heure du contrôle. Les appareils doivent, en outre, être conçus de manière à permettre de vérifier, sans avoir à ouvrir le boîtier, que les enregistrements sont effectués. 7.
a) Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1, il doit être en mesure de présenter, à la demande des agents de contrôle : Les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout état de cause, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit. La carte de conducteur s'il est titulaire d'une telle carte. Les documents imprimés issus de l'appareil de contrôle défini à l'appendice 1B et relatifs aux groupes de temps indiqués au paragraphe 3, deuxième tiret, lettres a), b),
c) et
d) du présent article, dans le cas où le conducteur aurait conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle de ce type pendant la période déterminée au premier tiret du présent paragraphe.
b) Si le conducteur conduit un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1B, il doit être en mesure de présenter, à la demande des agents de contrôle : La carte de conducteur dont il est titulaire. Les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle déterminée à la lettre a), premier tiret, dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'appendice 1.
c) Un agent habilité à contrôler le respect du présent Accord au moyen de l'examen des feuilles d'enregistrement, des données affichées ou imprimées qui ont été enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la carte de conducteur et, à défaut de celles-ci, par l'examen de tout autre document probant permettant de justifier le non-respect d'une disposition telle que celles déterminées à l'article 13, paragraphes 2 et 3.
8. Il est interdit de falsifier, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement, les données stockées dans l'appareil de contrôle ou sur la carte de conducteur ainsi que sur les documents d'impression issus de l'appareil de contrôle défini à l'appendice 1B. Il est également interdit de manipuler l'appareil de contrôle, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur et/ou les documents d'impression, afin de falsifier les enregistrements, de les rendre inaccessibles ou de les détruire. Aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit se trouver à bord du véhicule.
Article 13.
1. En cas de panne ou de fonctionnement défectueux de l'appareil de contrôle, l'employeur doit le faire réparer par un installateur ou un atelier agréé, dès que les circonstances le permettent. Si le retour au siège ne peut s'effectuer qu'après une période d'une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation du fonctionnement défectueux, la réparation doit être effectuée en cours de route. Les parties contractantes peuvent prévoir que les autorités compétentes ont la faculté d'interdire l'utilisation du véhicule dans les cas où la panne ou le fonctionnement défectueux ne peut être réparé dans les conditions fixées ci-dessus.
2. Pendant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil de contrôle, le conducteur inscrit les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être enregistrés ou imprimés correctement par l'appareil de contrôle, sur la ou les feuilles d'enregistrement ou sur une feuille appropriée qui doit être jointe soit à la feuille d'enregistrement, soit à la carte de conducteur, et sur laquelle il doit inscrire les éléments permettant de l'identifier (le nom et le numéro de son permis de conduire ou le nom et le numéro de sa carte de conducteur), ainsi que sa signature. En cas de perte, de vol, de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte, le conducteur imprime, à la fin de son voyage, les indications relatives aux groupes de temps enregistrées par l'appareil de contrôle et inscrit sur le document imprimé les éléments permettant de l'identifier (le nom et le numéro de son permis de conduire ou le nom et le numéro de sa carte de conducteur), ainsi que sa signature.
3. En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de la carte, le conducteur la restitue à l'autorité compétente de la partie contractante dans laquelle il a sa résidence habituelle. Le vol de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la partie contractante où le vol s'est produit. La perte de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la partie contractante qui l'a délivrée et auprès de celles de la partie contractante de la résidence habituelle si ces autorités sont différentes. Le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur pendant une période maximale de 15 jours ou pendant une période plus longue si cela est nécessaire pour que le véhicule regagne le siège de l'entreprise, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou d'utiliser sa carte pendant cette période. Lorsque les autorités de la partie contractante dans laquelle le conducteur a sa résidence habituelle sont différentes de celles qui ont délivré la carte et qu'elles sont saisies d'une demande de renouvellement, de remplacement ou d'échange de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré l'ancienne carte des motifs exacts de son renouvellement, de son remplacement ou de son échange.
Article 14.
1. En application de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 13 de l'Accord, les conducteurs qui, pendant la période transitoire de quatre ans déterminée au paragraphe 1 du présent article, conduisent en trafic international un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique conforme à l'appendice 1B de la présente annexe et auxquels les autorités compétentes n'ont pas pu délivrer la carte de conducteur doivent pouvoir présenter, sur demande, les feuilles imprimées ou les relevés indiquant leurs horaires pendant la semaine en cours et, en tout état de cause, la feuille et/ou le relevé correspondant à leur dernier jour de conduite pendant la semaine précédente.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules immatriculés dans un pays où la carte de conducteur est obligatoire. Toutefois, les conducteurs sont tenus de présenter des feuilles imprimées si elles leur sont demandées.
3. Les feuilles imprimées visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent contenir tous les éléments d'information permettant d'identifier le conducteur (le nom et le numéro du permis de conduire) ainsi que sa signature." Troisième partie Amendements relatifs aux appendices de l'Annexe de l'AETR Après l'appendice 1 de l'Annexe, il est inséré un nouvel appendice 1B rédigé comme suit : "Appendice 1B Dispositions relatives à la construction, à l'essai, à l'installation et au contrôle du matériel d'enregistrement numérique utilisé dans les transports par route Article 1 Préambule
1. Étant donné que le présent appendice est une adaptation de l'Annexe 1B du Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route 3 , le contenu de cette annexe n'est pas reproduit dans l'AETR en raison de son volume et de son caractère très technique. Pour obtenir le texte officiel complet et ses amendements ultérieurs, les parties contractantes doivent consulter le Journal officiel de l'Union européenne. Le contenu du présent appendice 1B se limite donc à une introduction qui donne la référence des textes pertinents de l'Union européenne et celle des Journaux officiels dans lesquels ils ont été publiés et indique, au moyen de renvois, les points particuliers où cette annexe doit être adaptée au contexte de l'AETR.
2. Afin de faciliter la consultation de cette annexe avec les adaptations apportées pour tenir compte du contexte de l'AETR et de donner ainsi une vue d'ensemble du texte [...] le Secrétariat de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies élaborera une version consolidée de l'appendice 1B. Toutefois, elle n'aura pas force de loi. Cette version, éditée dans les langues officielles de la CEE - ONU, sera mise à jour en tant que de besoin. Article 2 Dispositions introductives de l'appendice 1B
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 1 ci-dessus, les parties contractantes sont invitées, pour consulter l'Annexe 1B, à se reporter aux Règlements de la Commission (CE) n° 1360/2002 du 13 juin 2002 et n° 432/2004 du 5 mars 2004 (voir la note de bas de page pour les dates de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne) qui adapte pour la septième et la huitième fois au progrès technique le Règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
2. Aux fins de l'appendice 1B : 2.1. Les termes figurant dans la colonne de gauche ci-après doivent être remplacés par les termes correspondants figurant dans la colonne de droite : Termes utilisés dans l'Annexe 1B Termes à utiliser dans l'AETR États membres Parties contractantes EM Le remplacer par PC Annexe (1B) Appendice 1B Appendice Sous-appendice Règlement Accord ou AETR Communauté CEE-ONU 2.2. Les références aux textes juridiques figurant dans la colonne de gauche ci-après doivent être remplacées par celles figurant dans la colonne de droite : Textes juridiques de la Communauté européenne Textes juridiques de la Commission économique pour l'Europe Règlement n° 3820/85/CEE du Conseil Le remplacer par AETR Directive n° 92/23/CEE du Conseil Règlement CEE n° 54 Directive n° 95/54/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive n° 72/245/CEE du Conseil Règlement CEE n° 10 2.3. La liste des textes ou des dispositions pour lesquels il n'existe pas d'équivalent CEE-ONU ou qui nécessitent un complément d'information figure ci-après. Ces textes ou informations ne sont cités qu'à titre d'information. 2.3.1. La limite fixée pour le réglage du dispositif de limitation de vitesse, tel que défini au I (Définitions), bb) de l'Annexe 1B/appendice 1B, est conforme aux dispositions de la Directive n° 92/6/CEE du 10 février 1992 (JO L 57 du 02/03/1992). 2.3.2. La mesure des distances, telle que définie au I (Définitions),
u) de l'Annexe 1B/appendice 1B, est conforme aux dispositions de la Directive n° 97/27/CE du Conseil, du 22 juillet 1997, telle que modifiée en dernier lieu (JO L 233 du 25/08/1997). 2.3.3. L'identification des véhicules, telle que définie au I (Définitions), nn) de l'Annexe 1B/appendice 1B, est conforme aux dispositions de la Directive n° 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975 (JO L 24 du 30/01/1976). 2.3.4. Les prescriptions en matière de sécurité doivent être conformes aux dispositions énoncées dans la Recommandation n° 95/144/CE du Conseil, du 7 avril 1995 relative aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (JO L 93 du 26/04/1995). 2.3.5. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données sont conformes aux dispositions de la Directive n° 95/46/CE du Conseil, du 24 octobre 1995, telle que modifiée en dernier lieu (JO L 281 du 23/11/1995). 2.4. Autres dispositions à modifier ou à supprimer : 2.4.1. Le texte de la disposition 172 est supprimé et remplacé par la mention "Réservé". 2.4.2. La disposition 174 est modifiée comme suit : "le signe distinctif de la partie contractante qui a délivré la carte.
Les signes distinctifs des parties contractantes non membres de l'Union européenne sont ceux qui sont définis dans la Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968 et dans la Convention de Genève sur la circulation routière de 1949." 2.4.3. Le renvoi au drapeau de l'Union européenne, suivi des lettres "EM" ("État membre") dans la disposition 178 est remplacé par les lettres "PC" ("Parties contractantes") et l'indication du drapeau des parties contractantes non membres de l'Union européenne est facultative. 2.4.4. La disposition 181 est modifiée comme suit : "Après avoir consulté le Secrétariat de la CEE-ONU, les parties contractantes peuvent ajouter des couleurs ou des marques, par exemple des marques de sécurité, sans préjudice des autres dispositions du présent appendice." 2.4.5. La disposition 278 est modifiée comme suit : "les essais d'interopérabilité sont effectués par un seul et même organe compétent". 2.4.6. Les dispositions 291 à 295 sont supprimées et remplacées par la mention "Réservé". 2.4.7. Dans l'appendice 9/sous-appendice 9 de l'AETR (Homologation par type - Liste des essais minimaux prescrits), 1, 1-1, la phrase d'introduction est modifiée comme suit : "L'homologation par type du matériel (ou d'un élément) d'enregistrement ou de la carte de tachygraphe est fondée sur (...)"." Le titre de l'Appendice 2 est modifié comme suit : "Marque et fiches d'homologation" La liste des pays figurant au paragraphe 1 du point I "Marque d'homologation" de l'appendice 2 est complétée et modifiée comme suit : Hongrie 7 Suisse 14 Finlande 17 Liechtenstein 33 Bulgarie 34 Kazakhstan 35 Lituanie 36 Turquie 37 Turkménistan 38 Azerbaïdjan 39 ex-République yougoslave de Macédoine 40 Andorre 41 Ouzbékistan 44 Chypre 49 Malte 50 Yougoslavie 10 est remplacé par République serbe 10” Le titre du point II "Fiche d'homologation" de l'appendice 2 est modifié comme suit : "II.
Fiche d'homologation pour les produits conformes à l'Appendice 1" L'Appendice 2 est complété par le nouveau point III figurant ci-après : "III.
Fiche d'homologation pour les produits conformes à l'Appendice 1B" La partie contractante qui a procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d'homologation, rédigée selon le modèle figurant ci-après.
Chaque partie contractante utilise des copies de ce document pour communiquer aux autres parties contractantes les homologations accordées ou les retraits éventuels.
Fiche d'homologation pour les produits de l'appendice 1B Nom de l'administration compétente Communication relative à (1) : l'homologation le retrait de l'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle d'un composant d'appareil de contrôle (2) d'une carte de conducteur d'un agrément d'atelier d'un agrément d'entreprise d'un permis de contrôleur N° d'homologation :
1. Marque de fabrique ou de commerce
2. Dénomination du modèle
3. Nom du fabricant
4. Adresse du fabricant
5. Présenté à l'homologation le
6. Laboratoire(s) d'essai
7. Date et n° des procès-verbaux
8. Date de l'homologation
9. Date du retrait de l'homologation
10. Modèle(s) de composant(s) d'appareil de contrôle avec le(s)quel(s) le composant est destiné à être utilisé
11. Lieu
12. Date
13. Documents descriptifs joints en annexe
14. Observations (y compris l'emplacement des scellements le cas échéant) (Signature) (1) Cocher la case correspondante (2) Préciser le composant visé par la communication 1 Modifié en dernier lieu par les Règlements de la Commission (CE) n° 1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002 (rectificatif JO L 77 du 13 mars 2004)) et n° 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004). 2 Symboles utilisés pour le tachygraphe numérique 3 Tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil, le 24 septembre 1998 (JO L 274 du 09 octobre 1998) ainsi que par les Règlements de la Commission (CE) n° 1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002 (rectificatif JO L 77 du 13 mars 2004)) et n° 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004). Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 11 octobre 2006 Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération