Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 1er juillet 1970, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Annexe Appareil de contrôle Dispositions générales I. Homologation Article 1 Toute demande d'homologation pour un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, accompagnée des documents descriptifs appropriés, est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès d'une Partie contractante.
Pour un même modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'une seule Partie contractante.
Article 2 Chaque Partie contractante accorde l'homologation à tout modèle d'appareil de contrôle ou à tout modèle de feuille d'enregistrement pour autant que ceux-ci soient conformes aux prescriptions de l'appendice 1 et si la Partie contractante est en mesure de surveiller la conformité de la production au modèle homologué.
Les modifications ou adjonctions à un modèle homologué doivent faire l'objet d'une homologation de modèle complémentaire de la part de la Partie contractante qui a accordé l'homologation initiale.
Article 3 Les Parties contractantes attribuent au demandeur une marque d'homologation conforme au modèle établi à l'appendice 2 pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent en vertu de l'article 2. Article 4 Les autorités compétentes de la Partie contractante auprès de laquelle la demande d'homologation a été introduite envoie à celles des autres Parties contractantes, dans un délai d'un mois, une copie de la fiche d'homologation, à laquelle est jointe une copie des documents descriptifs nécessaires, ou leur communiquent le refus de l'homologation pour chaque modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement qu'elles homologuent ou qu'elles refusent d'homologuer ; en cas de refus, elles communiquent le motif de la décision.
Article 5
1. Si la Partie contractante qui a procédé à l'homologation visée à l'article 2 constate que des appareils de contrôle ou des feuilles d'enregistrement portant la marque d'homologation qu'elle a attribuée ne sont pas conformes au modèle qu'elle a homologué, elle prendra les mesures nécessaires pour que la conformité de la production au modèle soit assurée. Celles-ci peuvent aller, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation.
2. La Partie contractante qui a accordé une homologation doit la révoquer si l'appareil de contrôle ou la feuille d'enregistrement qui a fait l'objet de l'homologation sont considérés comme non conformes à la présente annexe, y compris ses appendices, ou s'ils présentent, à l'usage, un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3. Si la Partie contractante qui a accordé une homologation est informée par une autre Partie contractante de l'existence d'un des cas visés aux alinéas 1 et 2, après avoir consulté cette dernière, elle prend également les mesures prévues auxdits alinéas, sous réserve de l'alinéa 5.
4. La partie contractante qui a constaté l'existence d'un des cas prévus à l'alinéa 2 peut suspendre, jusqu'à nouvel avis, la mise sur le marché et la mise en service des appareils de contrôle ou des feuilles. Il en est de même dans les cas prévus à l'alinéa 1 en ce qui concerne les appareils de contrôle ou les feuilles dispensés de la vérification primitive, si le fabricant, après en avoir été averti, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la présente annexe. En tout état de cause, les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement, et dans un délai d'un mois, du retrait d'une homologation accordée et d'autres mesures prises conformément aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que des motifs justifiant ces mesures.
5. Si la Partie contractante qui a procédé à une homologation conteste l'existence des cas prévus aux alinéas 1 et 2 dont elle a été informée, les Parties contractantes intéressées s'efforcent de régler le différend. Article 6
1. Le demandeur d'homologation pour un modèle de feuille d'enregistrement doit préciser dans sa demande le ou les modèles d'appareil de contrôle dans lesquels cette feuille sera utilisée et doit fournir, en vue de procéder aux essais de la feuille, un appareil approprié du ou des types adéquats.
2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante indiquent sur la fiche d'homologation du modèle de feuille d'enregistrement le ou les modèles d'appareil de contrôle dans lesquels le modèle de feuille peut être utilisé. Article 7 Les Parties contractantes ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la mise en circulation ou l'utilisation des véhicules équipés de l'appareil de contrôle pour des motifs inhérents à un équipement de ce type si l'appareil porte la marque d'homologation visée à l'article 3 et la plaque d'installation visée à l'article 9. Article 8 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle ou de feuille d'enregistrement, et prise en vertu de la présente annexe, doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les Parties contractantes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. II. Installation et contrôle Article 9
1. Seuls sont autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de l'appareil de contrôle les installateurs ou ateliers agréés à cet effet par les autorités compétentes des Parties contractantes, après avoir entendu, si elles le souhaitent, l'avis des fabricants autorisés.
2. L'installateur ou atelier agréé appose une marque particulière sur les scellements qu'il effectue. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante tiennent un registre des marques utilisées.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent mutuellement la liste des installateurs ou des ateliers agréés et se communiquent copie des marques utilisées.
4. La plaque d'installation apposée dans les conditions prévues à l'appendice 1 atteste la conformité de l'installation de l'appareil de contrôle avec les prescriptions de la présente annexe. III. Dispositions d'utilisation Article 10 L'employeur et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et au bon usage de l'appareil. Article 11
1. Les conducteurs ne doivent pas utiliser de feuilles d'enregistrement tachées ou abîmées. À cet effet, les feuilles seront protégées de façon adéquate. En cas de détérioration d'une feuille portant un enregistrement, les conducteurs doivent joindre la feuille détériorée à la feuille de réserve utilisée pour la remplacer.
2. Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement chaque jour où ils conduisent, à partir du moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, sauf si son retrait est autorisé autrement. Aucune feuille d'enregistrement ne peut être utilisée pendant une période plus longue que celle pour laquelle elle est destinée. Lorsque, du fait de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peuvent utiliser l'appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps sont inscrits, de manière lisible et sans souiller les feuilles, à la main, automatiquement ou par d'autres moyens. Ils indiquent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d'un conducteur se trouve à bord du véhicule, de manière que les informations visées à l'appendice 1, rubrique II, points 1 à 3, soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
3. L'appareil doit être conçu de manière à permettre aux agents chargés du contrôle de lire, après ouverture éventuelle de l'appareil, sans déformer de façon permanente, abîmer ou souiller la feuille, les enregistrements relatifs aux neuf heures précédant l'heure du contrôle. En outre, l'appareil doit être conçu de manière à permettre de vérifier, sans ouverture du boîtier, que les enregistrements s'effectuent.
4. Le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout état de cause, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours de laquelle il a conduit. Annexe. Appendice 1 Conditions de construction, d'essai, d'installation et de contrôle I. Définitions Au sens du présent appendice, on entend :
a) par « appareil de contrôle », un appareil destiné à être installé à bord de véhicules de transport par route pour indiquer et enregistrer de manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs ;
b) par « feuille d'enregistrement », une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs inscripteurs de l'appareil inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer ;
c) par « constante de l'appareil de contrôle », la caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 Km ; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k=...tr/Km), soit en impulsions par kilomètre (k=...imp/Km) ;
d) par « coefficient caractéristique du véhicule », la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesses dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres cas), lorsque le véhicule parcourt la distance de 1 Km, mesurée dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, alinéa 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (k=...tr/Km), soit en impulsions par kilomètre (k=...imp/Km) ;
e) par « circonférence effective des pneumatiques des roues », la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances dans les conditions normales d'essai (voir chapitre VI, alinéa 4 du présent appendice) est exprimée sous la forme « l=....mm ». II. Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle L'appareil doit fournir l'enregistrement des éléments suivants : 1) distance parcourue par le véhicule ; 2) vitesse du véhicule ; 3) temps de conduite ; 4) autres temps de travail et temps de disponibilité ; 5) interruptions de travail et temps de repos journaliers ; 6) ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement ; 7) pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute interruption d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (sauf l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute interruption du signal du capteur de distance et de vitesse. Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l'appareil doit permettre l'enregistrement des temps précisés aux points 3, 4 et 5 simultanément et de manière différenciée sur deux feuilles différentes. III. Conditions de construction de l'appareil de contrôle A. Généralités
1. Pour l'appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits :
a) dispositifs indicateurs : de la distance parcourue (compteur totalisateur), de la vitesse (tachymètre), de temps (horloge) ;
b) dispositifs d'enregistrement comprenant : un enregistreur de la distance parcourue, un enregistreur de la vitesse, un ou plusieurs enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III, section C, alinéa 4 ;
c) un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d'enregistrement : toute ouverture du boîtier contenant cette feuille, pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute interruption d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (sauf l'éclairage), au plus tard au moment de la réalimentation, pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chapitre II, toute interruption d'alimentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vitesse et toute interruption du signal de distance et de vitesse.
2. La présence éventuelle à l'intérieur de l'appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci-dessus ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture. L'appareil doit être présenté à l'homologation équipé de ces dispositifs complémentaires éventuels.
3. Matériaux
a) Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et de caractéristiques électriques et magnétiques invariables.
b) Toute modification d'un élément de l'appareil ou de la nature des matériaux utilisés pour sa fabrication doit être approuvée, avant son utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil.
4. Mesure de la distance parcourue Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées : soit en marche avant et en marche arrière, soit uniquement en marche avant. L'enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit en rien influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.
5. Mesure de la vitesse
a) L'étendue de mesure de la vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle.
b) La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de la vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre des accélérations jusqu'à 2m/s2, dans les limites des tolérances admises.
6. Mesure du temps (horloge)
a) La commande du dispositif de remise à l'heure doit se trouver à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont l'ouverture est automatiquement marquée sur la feuille d'enregistrement.
b) Si l'horloge commande le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement, la durée de fonctionnement correct de l'horloge, après remontage complet, devra être supérieure de 10% au moins à la durée d'enregistrement correspondant à la charge maximale de l'appareil en feuille(s).
7. Éclairage et protection
a) Les dispositifs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat et non éblouissant.
b) Pour les conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. En outre, elles doivent être protégées contre l'accessibilité au moyen d'enveloppes susceptibles d'être scellées. B. Dispositifs indicateurs
1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)
a) La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 Km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être clairement distingués de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.
b) Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 mm au moins.
c) Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99.999,9 Km au moins.
2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)
a) À l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 Km/h. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas excéder 10% de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle.
b) L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chiffrée.
c) La longueur de l'intervalle de graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 Km/h ne doit pas être inférieure à 10 mm.
d) Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 mm.
3. Indicateur de temps (horloge) L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil et sa lecture doit être sûre, aisée et non ambiguë. C. Dispositifs enregistreurs
1. Généralités
a) Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant une mise en place correcte de la feuille d'enregistrement de façon à assurer la correspondance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille.
b) Le mécanisme d'entraînement de la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être mise en place et retirée librement.
c) Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 mm/h mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse. Dans les appareils du type à bande, lorsque le mécanisme de l'horloge commande le dispositif d'avancement des feuilles, la vitesse d'avancement rectiligne sera au minimum de 10 mm/h.
d) Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques.
2. Enregistrement de la distance parcourue
a) Toute distance parcourue de 1 Km doit être représentée sur le diagramme par une variation de 1 mm au moins de la coordonnée correspondante.
b) Même à des vitesses situées à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible.
3. Enregistrement de la vitesse
a) Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit, en principe, exécuter un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit sa géométrie. Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut également être admis pour autant que les conditions suivantes soient respectées : le tracé décrit par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disque) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes), le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4: 1 quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement, les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. L'écart entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps.
b) Toute variation de 10 Km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramme par une variation de 1,5 mm au moins de la coordonnée correspondante.
4. Enregistrement des temps
a) L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de manière entièrement automatique. Il doit également enregistrer, après une éventuelle manœuvre appropriée, les autres groupes de temps, de la manière suivante : avec le temps le signe de conduite ; ii) avec tous les autres temps le signe de travail ; iii) avec le temps de le signe disponibilité, c'est-à-dire : Descarrega el document le temps d'attente, c'est-à-dire la période pendant laquelle les conducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à d'éventuels appels en vue d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux, le temps passé à côté d'un conducteur pendant la marche du véhicule, le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule ; iv) avec les interruptions le signes de conduite et les périodes de repos journalier Chaque Partie contractante peut permettre, pour les feuilles d'enregistrement utilisées dans les véhicules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées aux points ii) et iii) ci-dessus soient enregistrées avec le signe :
b) Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, éventuellement, les signes prévus à l'alinéa 4
a) doivent permettre de reconnaître clairement la nature des différents temps. La nature des différents groupes de temps est représentée sur le diagramme par des différences d'épaisseur des tracés y afférents ou par tout autre système d'une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de l'interprétation du diagramme.
c) Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs conducteurs, les enregistrements de l'alinéa 4
a) doivent être effectués sur deux feuilles différentes, chacune d'elles étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l'avancement des différentes feuilles doit être assuré par le même mécanisme ou par des mécanismes synchronisés. D. Dispositifs de fermeture
1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement ainsi que la commande du dispositif de remise à l'heure doivent être munis d'une serrure.
2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et de la commande du dispositif de remise à l'heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles. E. Inscriptions
1. Sur le cadran de l'appareil doivent figurer les inscriptions suivantes : à proximité du chiffre indiqué par le compteur totalisateur, l'unité de mesure des distances sous la forme de son symbole « Km », à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication « Km/h », à la zone de mesure du tachymètre, sous la forme « Vmín ...Km/h, Vmàx...Km/h ». Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle homologués avant le 10 août 1970.
2. Sur la plaque signalétique, rendue solidaire de l'appareil, doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l'appareil installé : nom et adresse du fabricant de l'appareil, numéro de fabrication et année de construction, marque d'homologation du modèle de l'appareil, la constante de l'appareil sous la forme « k= ...tr/Km » ou « k= ... imp/Km », éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme précisée à l'alinéa 1, si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'avoir une influence sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible dans la figure dans laquelle représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, et représentent, respectivement, les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle a. F. Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs)
1. Au banc d'essai avant installation :
a) distance parcourue : 1% en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci devant être au moins égale à 1 Km ;
b) vitesse : 3 Km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle ;
c) temps : <F128M>æ<F255D> 2 minutes par jour avec un maximum de 10 minutes par 7 jours dans le cas où la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période.
2. À l'installation :
a) distance parcourue : 2% en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci devant être au moins égale à 1 Km ;
b) vitesse : 4 Km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle ;
c) temps : <F128M>æ<F255D> 2 minutes par jour, ou <F128M>æ<F255D> 10 minutes par 7 jours.
3. En utilisation
a) distance parcourue : 4% en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci devant être au moins égale à 1 Km ;
b) vitesse : 6 Km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle ;
c) temps : <F128M>æ<F255D> 2 minutes par jour, ou <F128M>æ<F255D> 10 minutes par 7 jours.
4. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux alinéas 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40 <198>C. Les températures sont relevées à proximité immédiate de l'appareil.
5. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux alinéas 2 et 3 s'entendent mesurées dans les conditions stipulées au chapitre VI. IV. Feuilles d'enregistrement A. Généralités
1. Les feuilles d'enregistrement doivent être d'une qualité qui n'empêche pas le fonctionnement normal de l'appareil et qui permette que les enregistrements qu'elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables. Les feuilles d'enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans les conditions normales d'hygrométrie et de température. En outre, il doit être possible à chaque membre de l'équipage d'inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lecture des enregistrements, les indications suivantes :
a) ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille ;
b) la date et le lieu au début et à la fin de l'utilisation de la feuille ;
c) le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il a été affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille ;
d) le relevé du compteur kilométrique : avant le premier voyage enregistré sur la feuille, à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille, en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhicule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il sera affecté) ;
e) le cas échéant, l'heure du changement de véhicule. Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an.
2. La capacité minimale d'enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de 24 heures. Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d'augmenter la capacité d'enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccordements entre les différents disques doivent être réalisés de telle façon qu'aux points de passage d'un disque au suivant, les enregistrements ne présentent ni interruptions ni chevauchements. B. Zones d'enregistrement et leurs graduations
1. Les feuilles d'enregistrement comportent les zones d'enregistrement suivantes : une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse, une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues, une ou plusieurs zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.
2. La zone réservée à l'enregistrement de la vitesse doit être subdivisée en sections de 20 Km/h au minimum. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole Km/h doit figurer au moins une fois à l'intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l'étendue de mesure.
3. La zone réservée à l'enregistrement des parcours doit être imprimée de manière à permettre une lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.
4. La ou les zones réservées à l'enregistrement des temps stipulés à l'alinéa 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les différents groupes de temps. C. Indications imprimées sur les feuilles d'enregistrement Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes : nom et adresse ou marque du fabricant, marque d'homologation du modèle de la feuille, marque d'homologation du ou des modèles d'appareils dans lesquels la feuille peut être utilisée, limite supérieure de la vitesse pouvant être enregistrée, imprimée en Km/h. En outre, chaque feuille doit porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de manière à faciliter la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes, ainsi qu'une détermination simple des intervalles de 5 minutes. D. Espace libre pour les inscriptions manuscrites Un espace libre doit être prévu sur les feuilles pour permettre au conducteur d'inscrire au minimum les mentions manuscrites suivantes : le nom et le prénom du conducteur, la date et le lieu du début et de la fin de l'utilisation de la feuille, le ou les numéros de la plaque d'immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur a été affecté pendant l'utilisation de la feuille, les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur a été affecté pendant l'utilisation de la feuille, l'heure du changement de véhicule V. Installation de l'appareil de contrôle A. Généralités
1. Les appareils de contrôle doivent être placés dans les véhicules de telle manière que, d'une part, le conducteur puisse facilement surveiller, de sa place, l'indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l'horloge et que, d'autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration accidentelle.
2. La constante de l'appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d'un dispositif approprié dénommé adaptateur. Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d'un dispositif de commutation qui ramène automatiquement ces différents rapports à celui pour lequel l'adaptateur réalise l'adaptation de l'appareil au véhicule.
3. Une plaque d'installation bien visible est fixée sur le véhicule, à proximité de l'appareil, ou sur l'appareil lui-même, après la vérification lors de la première installation. Après chaque intervention d'un installateur ou d'un atelier agréé nécessitant une modification du réglage de l'installation proprement dite, une nouvelle plaque devra être apposée en remplacement de la précédente. La plaque doit porter au moins les mentions suivantes : nom, adresse ou marque de l'installateur ou de l'atelier agréé, coefficient caractéristique du véhicule sous la forme « w= ... tr/Km » « w= ...imp/Km », circonférence effective des pneumatiques des roues sous la forme « l= ...mm », la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et de la mesure de la circonférence effective des pneumatiques des roues. B. Scellements Les éléments suivants doivent être scellés :
a) la plaque d'installation, sauf si elle n'est pas apposée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications ;
b) les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule ;
c) l'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit ;
d) le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont ;
e) les connexions de l'adaptateur et du dispositif de commutation avec les autres éléments de l'installation ;
f) les enveloppes prévues au chapitre III, section A, alinéa 7.b). Dans des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être prévus lors de l'homologation du modèle d'appareil et la fiche d'homologation doit faire mention de l'emplacement de ces scellements. Seuls les scellements de connexion précisés aux paragraphes b),
c) et
e) peuvent être enlevés, en cas d'urgence ; toute rupture de ces scellements doit faire l'objet d'une justification écrite et doit être mise à la disposition de l'autorité compétente. VI. Vérifications et contrôle Les Parties contractantes désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifications et les contrôles.
1. Certification des instruments neufs ou réparés Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l'exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites établies au chapitre III, section F, alinéa 1, par le scellement prévu au chapitre V, section B , paragraphe f). Les Parties contractantes peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui consiste en le contrôle et la confirmation de la conformité d'un appareil neuf ou rénové avec le modèle homologué et/ou avec les exigences de l'annexe, y compris les appendices, ou déléguer des certifications aux fabricants ou à leurs mandataires.
2. Installation Lors de son installation à bord d'un véhicule, l'appareil et l'installation dans son ensemble doivent respecter les dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées établies au chapitre III, section F, alinéa
2. Les essais de contrôle et afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l'installateur ou par l'atelier agréé.
3. Contrôles périodiques
a) Des contrôles périodiques des appareils installés dans les véhicules sont effectués au moins tous les deux ans et peuvent être réalisés, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules automobiles. Sont contrôlés, en particulier : l'état de bon fonctionnement de l'appareil, la présence de la marque d'homologation sur les appareils, la présence de la plaque d'installation, l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation, la circonférence effective des pneumatiques.
b) Le contrôle du respect des dispositions du chapitre III, section F, alinéa 3, relatif aux erreurs maximales tolérées en utilisation, est effectué au moins une fois tous les 6 ans, toute Partie contractante pouvant prescrire un délai plus court pour les véhicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obligatoirement le remplacement de la plaque d'installation.
4. Détermination des erreurs. La détermination des erreurs à l'installation et en utilisation est effectuée dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai : véhicules à vide, en conditions normales de marche, pression des pneumatiques conforme aux indications données par le fabricant, usure des pneumatiques dans les limites admises par les prescriptions en vigueur, mouvement du véhicule : celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane, à une vitesse de 50 <F128M>æ<F255D> 5 Km/h ; le contrôle, pour autant qu'il soit d'une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d'essai approprié. Annexe. Appendice 2 Marque et fiche d'homologation I. Marque d'homologation
1. La marque d'homologation comprend : Un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e" suivie d'un numéro distinctif du pays qui a délivré l'homologation, conformément aux conventions suivantes : Allemagne 1 France 2 Italie 3 Pays-Bas 4 Suède 5 Belgique 6 République tchèque 8 Espagne 9 Yougoslavie 10 Royaume-Uni 11 Autriche 12 Luxembourg 13 Norvège 16 Danemark 18 Roumanie 19 Pologne 20 Portugal 21 Fédération de Russie 22 Grèce 23 Irlande 24 Croatie 25 Slovénie 26 Slovaquie 27 Biélorussie 28 Estonie 29 République de Moldavie 30 Bosnie-Herzégovine 31 Lettonie 32 Mode d'attribution des numéros suivants :
i) Aux pays qui sont Parties contractantes à l'Accord de 1958 relatif à l'adoption de conditions uniformes d'homologation et à la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, les mêmes numéros que ceux attribués auxdits pays dans le présent Accord ; ii) Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l'accord de 1958, selon l'ordre chronologique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhèrent, ainsi qu'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype de l'appareil de contrôle ou de la feuille d'enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rectangle. Note Afin qu'il existe à l'avenir une conformité entre les signes conventionnels de l'Accord de 1958 et ceux définis dans l'AETR, le même numéro devrait être attribué aux nouvelles Parties contractantes pour les deux accords.
2. La marque d'homologation est apposée sur la plaque signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d'enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien lisible.
3. Les dimensions de la marque d'homologation dessinées ci-après sont exprimées en millimètres, ces dimensions constituant, par ailleurs, des minimums. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés. Télécharger le document (1) Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. II. Fiche d'homologation La Partie contractante qui procède à une homologation délivre au demandeur une fiche d'homologation, établie selon le modèle représenté ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des éventuels retraits, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document. Fiche d'homologation Nom de l'administration compétente Communication relative à */ : l'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle le retrait d'homologation d'un modèle d'appareil de contrôle l'homologation d'une feuille d'enregistrement le retrait d'homologation d'une feuille d'enregistrement N° d'homologation
1. Marque de fabrique ou de commerce
2. Dénomination du modèle
3. Nom du fabricant
4. Adresse du fabricant
5. Présenté à l'homologation le
6. Laboratoire d'essai
7. Date et numéro du procès-verbal du laboratoire
8. Date d'homologation
9. Date du retrait d'homologation
10. Modèle(s) d'appareil(s) de contrôle auquel (auxquels) la feuille est destinée à être utilisée
11. Lieu
12. Date
13. En annexe, documents descriptifs
14. Observations Signature */ Rayer les mentions inutiles.
Fórmula de signatura de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/formula
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.