Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Champ d'application
1. Le présent Accord s'applique sur le territoire de chaque Partie contractante à tout transport international par route effectué par tout véhicule immatriculé sur le territoire de ladite Partie contractante ou sur le territoire de toute autre Partie contractante.
2. Toutefois,
a) Si, au cours d'un transport international par route, un ou plusieurs membres de l'équipage ne sortent pas du territoire national dans lequel ils exercent normalement leurs activités professionnelles, la Partie contractante dont relève ce territoire peut ne pas appliquer les dispositions du présent Accord à l'égard de ce ou de ces membres de l'équipage ;
b) Sauf convention contraire établie entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s'applique pas aux transports internationaux par route effectués par :
1. Des véhicules affectés aux transports de marchandises dont le poids maximal autorisé, y compris celui de la remorque ou des semi-remorques, n'excède pas 3,5 tonnes ;
2. Des véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, peuvent transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris, et sont destinés à cet effet ;
3. Des véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne n'excède pas 50 kilomètres ;
4. Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée n'excède pas 30 kilomètres par heure ;
5. Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
6. Des véhicules affectés aux services d'égouts, de protection contre les inondations, des eaux, du gaz, de l'électricité, des services des voies de communication, de l'enlèvement des ordures ménagères, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou des récepteurs de télévision ou de radio ;
7. Des véhicules utilisés dans les états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
8. Des véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales ;
9. Des véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
10. Des véhicules spécialisés de dépannage ;
11. Des véhicules faisant l'objet d'essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ainsi que des véhicules neufs ou transformés qui n'ont pas encore été mis en circulation ;
12. Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens à des fins privées ;
13. Des véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons de lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail.
Art. 2 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.