Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Application de certaines dispositions de l'Accord aux transports par route effectués par des véhicules provenant d'États non Parties contractantes
1. Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire, aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d'un État non Partie contractante au présent Accord, des dispositions au moins aussi strictes que celles prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord.
2. Chaque Partie contractante pourra, dans le cas d'un véhicule immatriculé dans un État non Partie contractante au présent Accord, exiger, au lieu de l'appareil de contrôle conforme aux spécifications de l'annexe au présent Accord, seulement des feuilles d'enregistrement quotidiennes remplies à la main par le conducteur.
Art. 3 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.