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← Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Temps de repos

1. Au cours de chaque période de vingt-quatre heures, le conducteur bénéficie d'un temps de repos journalier d'au moins onze heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de neuf heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant soit accordé à titre de compensation avant la fin de la semaine suivante. Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au premier paragraphe, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de vingt-quatre heures, l'une de ces périodes devant être d'au moins huit heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à douze heures.

2. Au cours de chaque période de trente heures pendant laquelle au moins deux conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives.

3. Au cours de chaque semaine, l'une des périodes visées aux alinéas 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de quarante-cinq heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de trente-six heures consécutives si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point d'attache du conducteur, ou à un minimum de vingt-quatre heures consécutives si elle est prise dans un lieu autre que ceux-ci. Chaque réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée.

4. Une période de repos hebdomadaire qui commence au cours d'une semaine et se prolonge sur la semaine suivante peut être rattachée à l'une ou à l'autre de ces semaines.

5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels s'applique l'alinéa 1, paragraphe quatrième, de l'article 6, une période de repos hebdomadaire peut être reportée sur la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine.

6. Tout temps de repos pris en compensation de la réduction des périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire doit être rattaché à un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteur.

7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.

8. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, lorsque, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, à condition que les conditions suivantes soient respectées : la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train, la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, excéder une heure avant l'embarquement ou après l'embarquement. Les formalités douanières sont comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement, pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette. Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.

En vigueur depuis le — · texte original · Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) (BOPA 1997-03-05) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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