Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Contrôles effectués par l'entreprise
1. L'entreprise doit organiser le service de transport par route de manière que les membres de l'équipage soient en mesure de respecter les dispositions du présent Accord.
2. L'entreprise doit contrôler régulièrement les périodes de conduite et les autres travaux, ainsi que les heures de repos, en utilisant l'ensemble des documents dont elle dispose, comme par exemple les carnets individuels de contrôle. Si elle constate des infractions au présent Accord, elle doit y mettre fin immédiatement et prendre les mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent, en modifiant, par exemple, les horaires et les itinéraires.
3. Il est interdit de rémunérer, même sous forme de primes ou de majoration de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.
Art. 11 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.