Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Appareil de contrôle
1. Les Parties contractantes devront prescrire l'installation et l'utilisation, sur les véhicules immatriculés sur leur territoire, d'un appareil de contrôle conformément aux prescriptions suivantes :
a) l'appareil de contrôle, au sens du présent Accord, doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris de son annexe ; Un appareil de contrôle conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d'installation, d'utilisation et de contrôle est considéré comme conforme aux prescriptions du présent article.
b) S'il est impossible d'utiliser normalement et de manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l'équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications relatives à ses périodes d'activités professionnelles et de repos sur sa feuille d'enregistrement ;
c) Si, du fait de leur éloignement du véhicule, les membres de l'équipage n'ont pas pu utiliser l'appareil, ils doivent ajouter à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d'enregistrement, les différents temps correspondant à leurs activités professionnelles pendant la période où ils se trouvaient éloignés du véhicule ;
d) Les membres de l'équipage doivent toujours avoir sur eux et pouvoir présenter lors du contrôle les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel ils ont conduit ;
e) Les membres de l'équipage doivent veiller à ce que l'appareil de contrôle soit mis en marche et manipulé de manière correcte et que, en cas de défectuosité, il soit réparé aussi rapidement que possible.
2. L'employeur remet aux conducteurs un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l'obligation de remplacer, le cas échéant, les feuilles endommagées ou retirées par un agent chargé du contrôle. L'employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué pouvant être utilisées avec l'appareil installé à bord du véhicule.
3. Les entreprises doivent conserver les feuilles d'enregistrement remplies conformément aux dispositions des paragraphes b),
c) et
d) de l'alinéa 1 du présent article pendant une période d'au moins 12 mois après la date de la dernière inscription, et doivent les présenter chaque fois qu'un agent chargé du contrôle le leur demande.
Art. 10 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.