Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
1. Les appendices 1 et 2 de l'annexe au présent Accord peuvent faire l'objet d'amendements selon la procédure définie au présent article.
2. À la demande d'une Partie contractante, tout amendement aux appendices 1 et 2 de l'annexe au présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l'Europe.
3. S'il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l'amendement est communiqué par le Secrétaire général, pour acceptation, aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes.
4. L'amendement est accepté si, dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, moins d'un tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifie au Secrétaire général son objection à l'amendement.
5. Tout amendement accepté est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de cette notification.
Art. 22 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-22
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