Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Temps de conduite
1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après « période de conduite journalière », ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à 10 heures deux fois par semaine. Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à l'alinéa 3 de l'article 8. La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours n'excède pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières. Dans le cas des transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les mots « six » et « sixième » figurant aux paragraphes deuxième et troisième sont remplacés respectivement par « douze » et « douzième ».
2. La durée totale de conduite ne doit pas excéder quatre-vingt-dix heures par période de deux semaines consécutives.
Art. 6 de Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-07-01/aetr-1970/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.