Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2026 (25/03/2026) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer la création et le fonctionnement des listes de travailleurs publics intérimaires du Corps général de l'Administration générale, afin de garantir une couverture souple, objective et efficace des besoins temporaires de personnel au service dudit Corps, conformément aux dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique, modifiée par la Loi 29/2022 , du 21 juillet (ci-après « la Loi de la fonction publique »).
2. Le présent Règlement est applicable aux listes de travailleurs publics intérimaires du Corps général de l'Administration générale.
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Listes de travailleurs publics intérimaires : listes créées par décision de l'organe gestionnaire pour répondre à des besoins temporaires de personnel associés à des fonctions, profils professionnels ou domaines d'activité déterminés du Corps général de l'Administration générale.
b) Organe gestionnaire : le Département de la Fonction publique du ministère chargé de la fonction publique, en tant qu'organe qui applique, gère et interprète les dispositions du présent Règlement, sans préjudice des compétences qui reviennent à d'autres organes de l'Administration générale.
c) Appel : la procédure par laquelle l'organe gestionnaire contacte les personnes inscrites sur les listes de travailleurs publics intérimaires, selon l'ordre de priorité établi, afin de proposer une nomination intérimaire déterminée.
d) Ordre de priorité : la position qu'occupe chaque personne au sein d'une liste de travailleurs publics intérimaires et qui détermine la préférence lors des appels.
e) Disponibilité : la situation dans laquelle une personne inscrite sur une liste de travailleurs publics intérimaires peut faire l'objet d'un appel et d'une nomination.
f) Indisponibilité temporaire : la situation dans laquelle une personne inscrite sur une liste de travailleurs publics intérimaires ne peut pas être appelée pendant une période déterminée, sans perdre la qualité de membre de la liste.
1. La finalité des listes de travailleurs publics intérimaires est de permettre la couverture immédiate et temporaire de besoins de personnel au service du Corps général de l'Administration générale dûment justifiés, lorsque survient l'un des motifs prévus par la Loi de la fonction publique. Cette couverture garantit la continuité et le bon fonctionnement des services publics, tout en assurant le respect des principes d'égalité, d'objectivité et d'efficacité dans la gestion des ressources humaines de l'Administration générale.
2. Les listes de travailleurs publics intérimaires ne peuvent pas être utilisées comme mécanisme de pourvoi définitif de postes de travail au sein de l'Administration générale ni comme voie alternative aux systèmes ordinaires d'accès à la fonction publique.
1. Les listes de travailleurs publics intérimaires ont une nature instrumentale et temporaire, et constituent un mécanisme de gestion pour la couverture provisoire de postes de travail.
2. Les nominations découlant des listes de travailleurs publics intérimaires sont strictement liées au motif qui les justifie et prennent fin lorsque ce motif disparaît. En tout état de cause, les travailleurs publics intérimaires perdent leur qualité lorsque leurs services ne sont plus nécessaires, lorsque le poste auquel ils sont affectés est occupé par un fonctionnaire, à l'expiration de la durée spécifiée dans la nomination, pour des motifs disciplinaires, en cas de démission, ou lorsqu'il est décidé de révoquer leur nomination pour insuffisance de rendement, pour incapacité manifeste ou survenue, ou pour une autre cause justifiée. La cessation de fonctions du personnel intérimaire n'ouvre pas droit à indemnisation.
Principes de fonctionnement des listes de travailleurs publics intérimaires
1. La gestion et le fonctionnement des listes de travailleurs publics intérimaires sont régis par les principes d'égalité, de mérite, de capacité, de publicité et de concurrence.
2. La gestion des listes de travailleurs publics intérimaires doit viser une couverture souple des besoins temporaires de personnel, et garantir la continuité dans la prestation des services publics et l'utilisation efficace des ressources humaines, sans préjudice du respect de l'ordre de priorité établi et des principes d'égalité et d'objectivité.
Il appartient à l'organe gestionnaire, en particulier :
a) De constituer et de supprimer les listes de travailleurs publics intérimaires.
b) D'en déterminer la structure concrète.
c) D'en gérer le fonctionnement ordinaire.
d) D'effectuer les processus de sélection du personnel intérimaire.
e) D'effectuer les appels et les nominations d'intérimaires.
f) De gérer les situations de disponibilité et d'indisponibilité.
g) D'appliquer les effets découlant des renonciations et des incidents.
h) De tenir à jour les informations relatives aux listes.
i) De conserver et de mettre à jour les informations et la documentation associées.
1. Les listes de travailleurs publics intérimaires sont constituées par décision de l'organe gestionnaire.
2. La décision de constitution de listes de travailleurs publics intérimaires doit indiquer, au minimum, le groupe fonctionnel, la famille professionnelle et, le cas échéant, les profils ou domaines fonctionnels auxquels correspond la liste concernée, ainsi que la date de début de sa validité.
3. Des listes de travailleurs publics intérimaires distinctes peuvent être constituées par groupes fonctionnels ou familles professionnelles et, au sein de chacune d'elles, des listes spécifiques par profils professionnels peuvent être incluses, lorsque les besoins du service l'exigent.
4. La structure des listes de travailleurs publics intérimaires ne peut pas inclure de fonctions propres aux corps spéciaux ni modifier le régime de classification du personnel établi par la Loi de la fonction publique.
1. Font partie des listes spécifiques de travailleurs publics intérimaires les personnes ayant réussi les processus de sélection correspondants, conformément à la réglementation applicable à tout moment en matière de sélection du personnel de l'Administration générale.
2. L'intégration dans une liste spécifique de travailleurs publics intérimaires emporte l'acceptation des règles de fonctionnement établies par la Loi de la fonction publique et par le présent Règlement.
1. Les membres de chaque liste d'agents publics intérimaires sont classés conformément à l'ordre de priorité établi.
2. L'ordre de priorité visé au paragraphe précédent est contraignant pour tous les appels, sans préjudice des éventuelles modifications de l'ordre de priorité découlant de l'application du présent Règlement.
3. L'ordre de priorité au sein de chaque liste est établi, selon la séquence suivante, de la note la plus élevée à la plus basse :
a) En premier lieu, les personnes ayant réussi un processus de sélection d'accès à la fonction publique et ayant été inscrites sur la liste de réserve, classées selon la note obtenue lors de la convocation.
b) En deuxième lieu, les personnes qui cessent leurs services en tant qu'agents publics intérimaires au sein du Corps général de l'Administration générale, lesquelles sont intégrées à la liste correspondante, sauf si elles manifestent expressément leur volonté de ne pas en faire partie dans le délai fixé dans la communication d'intégration.
c) Enfin, les personnes intégrées à la liste à l'issue des processus de sélection organisés spécifiquement pour les listes d'agents publics intérimaires, classées selon la note obtenue lors de la convocation.
4. S'agissant des personnes visées à la lettre b du paragraphe 3, le classement est établi en fonction du résultat de l'évaluation obtenue au regard des services accomplis lors de la dernière nomination au sein du Corps général de l'Administration générale, qui figurent dans la fiche du membre, dans les conditions prévues par la décision de création de la liste spécifique concernée.
5. S'agissant des personnes visées aux lettres a et c , une fois qu'elles ont été nommées en tant qu'agents publics intérimaires et qu'elles cessent les services accomplis, elles sont intégrées au paragraphe b conformément à l'ordre de priorité.
6. Lorsque l'organe gestionnaire décide d'éteindre une liste, ses membres en sont exclus et, si une liste ayant le même profil est constituée à l'avenir, ils pourront y accéder à nouveau conformément aux dispositions relatives à l'ordre de priorité.
1. L'organe gestionnaire doit garantir la garde, la conservation et la mise à jour des informations et de la documentation des agents publics intérimaires en lien avec l'application du présent Règlement, conformément à la réglementation applicable en matière de gestion documentaire, de protection des données personnelles et de transparence en vigueur à tout moment, ainsi qu'à toute autre réglementation éventuellement applicable en la matière.
2. Les informations et la documentation visées au paragraphe précédent doivent être versées, le cas échéant, au Registre du personnel de l'Administration générale, dans les conditions prévues par la Loi de la fonction publique.
1. Les listes d'agents publics intérimaires ont, en règle générale, une durée de validité indéterminée. À titre exceptionnel, la décision de constitution d'une liste peut fixer une durée de validité limitée dans le temps, lorsque la nature des besoins qui la motivent le justifie.
2. À l'expiration de sa durée de validité, la liste concernée est annulée et cesse par conséquent de produire ses effets, sans préjudice des nominations d'agents publics intérimaires en cours à ce moment-là, qui sont régies par le régime juridique applicable au personnel intérimaire et par les dispositions de l'acte de nomination correspondant.
3. S'agissant des listes d'agents publics intérimaires constituées pour une durée de validité limitée dans le temps, cette durée peut être expressément prorogée, lorsque les besoins du service public concerné le recommandent, par décision de l'organe gestionnaire.
4. Les listes d'agents publics intérimaires s'éteignent pour l'une des causes suivantes :
a) L'expiration du délai de validité de la liste concernée sans qu'une prorogation ait été décidée.
b) La constitution d'une nouvelle liste qui la remplace.
c) La décision motivée de l'organe gestionnaire pour des raisons d'organisation ou de service public.
1. La gestion ordinaire des listes d'agents publics intérimaires relève de l'organe gestionnaire.
2. La gestion ordinaire des listes d'agents publics intérimaires comprend, au minimum :
a) Le maintien de l'ordre de priorité.
b) La vérification de la situation de disponibilité des membres des listes.
c) Le traitement des demandes d'indisponibilité temporaire.
d) Le traitement de la mise à jour des données personnelles et professionnelles.
e) La gestion des incidents découlant du fonctionnement des listes.
1. Les membres des listes d'agents publics intérimaires ont les obligations suivantes :
a) Tenir à jour leurs données personnelles et leurs coordonnées, ainsi que leurs données professionnelles.
b) Communiquer toute circonstance affectant leur disponibilité.
c) Donner suite aux communications effectuées par l'organe gestionnaire.
d) Respecter les autres règles de fonctionnement des listes établies par la Loi de la fonction publique et par le présent Règlement.
2. Le non-respect de ces obligations peut entraîner, sur la situation de la personne concernée, les effets prévus par la Loi de la fonction publique et par le présent Règlement.
1. Se trouvent en situation de disponibilité les membres des listes d'agents publics intérimaires qui peuvent faire l'objet d'un appel et d'une nomination à titre intérimaire.
2. La situation de disponibilité visée au paragraphe précédent est présumée tant qu'une situation d'indisponibilité temporaire ou d'exclusion n'est pas expressément constatée, conformément aux dispositions du présent Règlement.
1. Les membres des bourses de travailleurs publics intérimaires peuvent demander à l'organe gestionnaire d'être placés en situation d'indisponibilité temporaire. L'indisponibilité temporaire peut être demandée pour une ou plusieurs bourses, lorsqu'une personne fait partie de plus d'une bourse.
2. La demande d'indisponibilité doit indiquer la période pendant laquelle s'étend la situation d'indisponibilité, sans que celle-ci puisse avoir un caractère indéfini, et pour une durée maximale qui ne peut excéder un an, avec la possibilité d'un unique renouvellement pour une période équivalente.
3. Pendant la période d'indisponibilité temporaire, la personne concernée ne peut pas faire l'objet d'un appel, sans que cela n'entraîne la perte de la qualité de membre de la ou des bourses correspondantes.
4. À l'issue de la période d'indisponibilité, la personne concernée recouvre automatiquement la situation de disponibilité, à la position qui lui revient conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Règlement.
1. Le mécanisme de contact avec les membres des bourses de travailleurs publics intérimaires et les moyens utilisables à cet effet doivent être établis dans la décision de création de la bourse correspondante.
2. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une communication effective avec un membre d'une bourse, l'organe gestionnaire doit effectuer jusqu'à trois tentatives de contact dans un délai maximal de vingt-quatre heures, au moyen des moyens de contact prévus dans la décision de création de la bourse correspondante.
3. Si, à l'expiration du délai indiqué au paragraphe précédent, aucune communication effective n'a pu être établie, l'organe gestionnaire doit poursuivre la procédure d'appel avec la personne suivante selon l'ordre de priorité de la bourse, sans que cette circonstance n'entraîne, par elle-même, aucun effet sur la position de la personne non localisée.
1. Les appels de travailleurs publics intérimaires doivent être effectués en respectant l'ordre de priorité établi à l'article 9 du présent Règlement.
2. Lorsqu'une bourse est épuisée ou ne dispose pas de personnes en situation de disponibilité, l'organe gestionnaire peut recourir, à titre exceptionnel, à une autre bourse de travailleurs publics intérimaires présentant des profils professionnels équivalents.
1. En cas d'égalité dans l'ordre de priorité entre deux ou plusieurs membres d'une même bourse de travailleurs publics intérimaires, les critères suivants doivent être appliqués successivement pour les départager :
a) Donner la priorité à la personne qui a exercé antérieurement les mêmes fonctions ou a occupé un poste de travail de nature équivalente au sein du Corps général de l'Administration générale, pour autant que cette circonstance soit dûment justifiée.
b) Donner la priorité à la personne disposant d'une disponibilité immédiate pour la prise de fonctions dans les termes indiqués dans l'appel.
c) Procéder à un tirage au sort lorsque l'égalité persiste après l'application des critères précédents.
2. L'application des critères de départage visés au paragraphe précédent revêt un caractère exceptionnel et n'est justifiée que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre d'appel conformément à l'ordre de priorité général de la bourse concernée.
1. L'organe gestionnaire doit effectuer l'appel auprès de la personne qui occupe le premier rang disponible de la bourse de travailleurs publics intérimaires concernée.
2. L'appel doit être effectué au moyen du ou des mécanismes de communication qui, dans chaque cas, sont établis dans la décision de création de la bourse correspondante, et qui permettent de garder trace de sa réalisation.
3. La communication de l'appel doit indiquer, au minimum :
a) Le poste ou les fonctions à exercer.
b) La durée prévue de la nomination.
c) Le délai pour accepter ou renoncer.
d) La date prévue de prise de fonctions.
1. La personne appelée dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de la communication visée à l'article précédent, pour accepter l'appel ou y renoncer.
2. L'absence de réponse dans le délai établi au paragraphe précédent est considérée comme une renonciation aux effets prévus par le présent Règlement et l'organe gestionnaire peut poursuivre la procédure avec la personne suivante selon l'ordre de priorité applicable à la bourse concernée.
1. L'acceptation de l'appel emporte l'engagement de prendre ses fonctions au poste de travail offert à la date de début indiquée dans la communication de l'appel.
2. L'acceptation donne lieu à l'ouverture de l'instruction de la nomination en tant que travailleur public intérimaire conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
La personne appelée peut renoncer à l'appel dans le délai établi dans la communication visée à l'article 20 du présent Règlement.
1. La nomination en tant que travailleur public intérimaire est effectuée par une décision de l'organe gestionnaire, qui indique la cause qui la justifie et sa durée prévue.
2. La nomination prend effet à compter de la date de prise de fonctions effective du travailleur public intérimaire au poste de travail.
3. La nomination en tant que travailleur public intérimaire ne génère aucun droit au maintien ni à la consolidation du poste occupé, sans préjudice des dispositions de la Loi de la fonction publique relatives aux effets des services publics accomplis en qualité d'intérimaire.
L'absence de prise de fonctions à la date prévue de la part de la personne nommée, une fois l'appel accepté, produit les mêmes effets qu'une renonciation, conformément aux dispositions du présent Règlement.
1. Afin de faciliter une intégration adéquate au poste de travail, le supérieur hiérarchique direct de la personne nommée en tant que travailleur public intérimaire doit établir un plan d'accueil.
2. Le plan d'accueil a pour objet d'informer la personne nommée, entre autres, des conditions de la nomination, des fonctions qu'elle doit exercer, de l'organisation du service public, de l'environnement de travail et des procédures internes applicables.
3. Le plan d'accueil ne modifie pas la nature temporaire de la nomination ni le régime juridique applicable au travailleur public intérimaire.
1. La personne membre d'une bourse de travailleurs publics intérimaires peut refuser un appel, sans préjudice de la possibilité de demander la situation de non-disponibilité temporaire dans les conditions prévues par le présent Règlement.
2. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme renonciation à l'appel toute réponse négative expresse ou l'absence de réponse dans le délai établi.
1. La réitération de trois renonciations à un appel, dans les conditions prévues à l'article précédent, au cours d'une période d'un an, entraîne la radiation de la personne membre de la bourse correspondante.
2. La radiation doit être prononcée par une décision motivée de l'organe gestionnaire et doit être notifiée à la personne concernée dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
1. La non-présentation injustifiée de la personne nommée en tant que travailleur public intérimaire lors de la prise de son poste de travail, une fois l'appel accepté, constitue un comportement distinct et plus grave que la renonciation à l'appel.
2. La non-présentation injustifiée entraîne la radiation immédiate de la personne nommée de la bourse pour une période d'un an, par une décision motivée de l'organe gestionnaire, et doit être notifiée à la personne concernée dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
1. À l'issue de la période de non-disponibilité temporaire, conformément aux dispositions des articles précédents, la personne concernée recouvre la situation de disponibilité.
2. La réintégration s'effectue à la position de la bourse qui correspond à l'ordre de priorité en vigueur au moment de la réintégration.
1. Sont des causes d'exclusion des bourses de travailleurs publics intérimaires :
a) La perte des conditions requises pour faire partie de la bourse concernée.
b) La fausseté ou la dissimulation de données pertinentes fournies lors du processus d'intégration à la bourse ou lors de sa mise à jour.
c) La renonciation expresse et définitive à faire partie de la bourse.
d) La renonciation à trois appels dans les conditions établies par le présent Règlement.
e) La non-présentation injustifiée de la personne nommée en tant que travailleur public intérimaire lors de la prise de son poste de travail, une fois l'appel accepté.
f) Le manquement grave ou réitéré aux obligations établies par le présent Règlement.
g) Toute autre cause objective rendant impossible le maintien de la personne dans la bourse.
h) Toute autre cause prévue par la réglementation en vigueur applicable.
2. L'exclusion de la bourse a un caractère définitif, sans préjudice de la possibilité pour la personne intéressée d'en faire à nouveau partie au moyen d'un nouveau processus de sélection.
1. La personne membre d'une bourse de travailleurs publics intérimaires peut demander, à tout moment, sa radiation volontaire et définitive de la bourse.
2. La demande de radiation volontaire et définitive entraîne l'exclusion de la personne membre de la bourse correspondante.
3. La réintégration dans une bourse de travailleurs publics intérimaires après une radiation volontaire et définitive ne peut avoir lieu qu'au moyen de la participation de la personne intéressée à un nouveau processus de sélection, sans que soient maintenus les notes ou positions antérieures obtenues par cette personne.
4. Lorsqu'une personne est membre de plus d'une bourse, la radiation volontaire et définitive peut être demandée pour une ou plusieurs de ces bourses, sans affecter les autres.
1. L'exclusion d'une bourse de travailleurs publics intérimaires doit être prononcée par une décision motivée de l'organe gestionnaire.
2. La procédure d'exclusion des bourses de travailleurs publics intérimaires doit être instruite et notifiée conformément aux dispositions de la réglementation régissant la procédure administrative en vigueur à tout moment.
1. La nomination en tant que travailleur public intérimaire prend fin pour l'une des causes suivantes :
a) La disparition de la cause qui l'a motivée.
b) La réintégration de la personne titulaire du poste de travail occupé par le travailleur public intérimaire.
c) Le pourvoi définitif du poste de travail au moyen des systèmes ordinaires de pourvoi.
d) L'expiration du délai établi dans la nomination.
e) La renonciation de la personne nommée.
f) Toute autre cause prévue par la réglementation en vigueur en matière de fonction publique.
2. L'extinction de la nomination en tant que travailleur public intérimaire n'entraîne pas, en elle-même, l'exclusion de la bourse de travailleurs publics intérimaires concernée, sauf si survient l'une des causes prévues par le présent Règlement et que la décision à cet égard est prise par la décision motivée correspondante de l'organe gestionnaire.
3. Une fois la nomination en tant que travailleur public intérimaire éteinte, la personne intéressée recouvre la qualité de membre de la bourse concernée, à la position qui lui correspond conformément aux dispositions du présent Règlement.
4. L'organe gestionnaire doit inscrire ses décisions prises en vertu des dispositions du présent article au Registre du personnel de l'Administration générale, le cas échéant, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique.
1. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent ou ont exercé des fonctions en tant que travailleurs publics intérimaires au sein du Corps général de l'Administration générale depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent être intégrées dans la bourse de travailleurs publics intérimaires correspondante, sauf si elles manifestent expressément la volonté de ne pas en faire partie.
2. Ce classement doit être effectué dans le respect de la situation administrative des personnes concernées et sans interruption de la prestation de services publics qu'elles assurent, le cas échéant.
3. À ces fins, l'organe compétent en matière de fonction publique doit créer les fiches personnelles des personnes concernées, afin de satisfaire aux conditions requises de fonctionnement, de documentation et de gestion établies par le présent Règlement.
4. L'inclusion dans la bourse spécifique concernée ne génère pas de droits différents de ceux prévus à titre général par le présent Règlement et n'altère pas la nature temporaire de la nomination intérimaire.