Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 58, any 2022 (11/05/2022) · Page complète (historique des versions)
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Aux fins du présent Décret, on entend par médiation le système alternatif de règlement des conflits et des différends dans lequel deux ou plusieurs parties tentent, volontairement et par elles-mêmes, de parvenir à un accord avec l'intervention d'une tierce personne impartiale dénommée médiateur ou médiatrice , conformément à la Loi 3/2018 , du 22 mars, de la médiation.
Pour l'application du présent Règlement, il convient de tenir compte de la signification des expressions suivantes :
a) Le sigle CRCE fait référence au service rattaché à la Chambre dénommé Centre de Résolution des Conflits d'Entreprise.
b) La désignation la Chambre fait référence à la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre.
c) La procédure est la procédure de médiation du CRCE de la Chambre.
d) Les références au singulier comprennent le pluriel lorsqu'il y a pluralité de parties ou de tiers impartiaux.
e) La référence à la médiation d'entreprise désigne toute médiation dans laquelle l'une des parties est une organisation ou un membre d'une organisation, un travailleur pour compte propre ou une personne assimilable relevant du domaine commercial, civil ou de l'entreprise familiale, dans des conflits familiaux qui ont des répercussions sur l'entreprise, entre dirigeants, entre travailleurs ou entre associés, ou bien dans d'autres situations assimilables.
Le Règlement de médiation a pour objectif de régir tant les médiations portant sur des conflits, des différends ou des désaccords intra-organisationnels que les médiations portant sur des conflits, des différends ou des désaccords dans lesquels une partie est une entreprise, une organisation ou un groupement d'intérêt économique, ou bien des travailleurs pour compte propre, y compris les travailleurs transfrontaliers, pour autant que le conflit ne porte pas sur des droits ou des obligations dont les parties ne peuvent pas disposer, conformément à la législation applicable.
Les règles contenues dans le présent Règlement s'appliquent aux procédures de médiation d'entreprise administrées par le service CRCE de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre.
Les principes fondamentaux de la médiation sont :
a) Le caractère volontaire. La médiation est volontaire. Les parties, préalablement informées, décident librement si elles souhaitent engager la procédure. Elles ne sont pas tenues de s'y maintenir ni de parvenir à un accord. Si elles l'estiment opportun, elles peuvent abandonner la procédure à tout moment. Le médiateur peut renoncer à continuer de diriger la procédure à condition de remettre aux parties un procès-verbal constatant sa renonciation. Dans ce cas, les parties peuvent poursuivre la procédure en désignant un nouveau médiateur.
b) La bonne foi . Pendant toute la durée de la procédure de médiation, les parties et le médiateur doivent agir conformément aux exigences de la bonne foi. Lorsque le litige découle d'un contrat prévoyant une clause de soumission à la médiation, la procédure convenue doit être tentée de bonne foi, avant de rechercher la protection juridictionnelle ou toute autre solution extrajudiciaire.
c) L'indépendance, l'impartialité et la neutralité . Le médiateur exerce sa fonction avec indépendance, impartialité et neutralité, et garantit ainsi l'égalité entre les parties.
d) La confidentialité et le secret professionnel . Toutes les personnes qui interviennent dans la procédure de médiation ont l'obligation de ne pas révéler les faits, les documents ou les situations dont elles ont connaissance du fait de la procédure. Cette obligation concerne tant les parties que les médiateurs, les avocats, les conseillers, les experts et toute autre personne susceptible d'y intervenir. Afin de garantir la confidentialité, ne peuvent être révélés :
e) Égalité des parties . Dans la procédure de médiation, il doit être garanti que les parties interviennent en pleine égalité des chances et que soient maintenus l'équilibre entre leurs positions et le respect des points de vue qu'elles expriment.
f) Caractère strictement personnel. Lorsque l'une des parties est une personne physique, elle doit assister personnellement aux réunions et ne peut se faire représenter par des représentants ou des intermédiaires. Lorsque l'une des parties est une personne morale, y assiste le représentant ou les représentants, à condition qu'ils soient dûment habilités. Lorsque la médiation implique une pluralité de personnes, les parties peuvent désigner des porte-parole représentant les intérêts de chaque collectif concerné.
g) Flexibilité . Sans préjudice des dispositions du présent Règlement et du reste de l'ordre juridique, la procédure de médiation est flexible et s'adapte à la forme déterminée par les parties et le médiateur. Lorsque la présence simultanée des parties est impossible, il peut être fait usage de moyens technologiques facilitant la communication à distance et garantissan t les principes de la médiation.
Les délais établis dans le présent Règlement commencent à courir à compter du lendemain du jour où la notification ou la communication obligatoire a été effectuée et sont computés en jours ouvrables.
1. Le tarif de demande de conseil, le tarif de demande d'une procédure et le tarif de gestion, régis par les articles 18 et 19 du Règlement du service CRCE, ainsi que les honoraires des médiateurs et de la médiation, sont pris en charge à parts égales par les parties, sauf convention contraire.
2. Chaque partie prend en charge les dépenses supplémentaires qui lui incombent.
1. La partie qui, dans le cadre d'une procédure judiciaire, a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est exonérée du paiement des tarifs, de la part de la provision et des honoraires du médiateur qu'il lui incomberait de régler dans le cas d'une médiation judiciaire.
2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les honoraires du médiateur sont réglés par le Gouvernement conformément aux barèmes établis dans la Loi sur la médiation.
1. Aux fins du présent Règlement, les personnes qui se soumettent à la médiation avec un pouvoir de décision sont dénommées parties.
2. À titre indicatif et non limitatif, peuvent être parties à la procédure de médiation les personnes physiques et morales, ainsi que les groupements d'intérêt économique qui se trouvent dans une situation de désaccord, de conflit ou de litige tant dans le cadre intra-organisationnel que dans le cadre de leur activité ou de leurs relations commerciales, professionnelles ou économico-patrimoniales.
La soumission des parties à la procédure de médiation du CRCE de la Chambre emporte l'obligation de respecter les dispositions de la Loi sur la médiation, du Règlement du service CRCE et du présent Règlement, et en particulier les engagements suivants :
a) Signer la demande de médiation pour engager la procédure.
b) Signer avec le médiateur le procès-verbal initial lors de la séance constitutive, le procès-verbal final et, le cas échéant, l'accord de médiation.
c) Participer et collaborer au déroulement de la médiation.
d) Coopérer de bonne foi avec le médiateur afin que la médiation se déroule avec diligence et efficacité.
e) Assister personnellement aux réunions de médiation si la partie est une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, se faire représenter par des personnes ayant la capacité de décision et un pouvoir suffisant pour parvenir à des accords et connaissant l'ensemble des intérêts en jeu, conformément à la législation applicable en l'espèce. Chacune des parties doit communiquer à l'autre ou aux autres parties, au médiateur et au service CRCE les noms et adresses des personnes autorisées à représenter la partie, ainsi que les documents justifiant le pouvoir de représentation suffisant.
f) Acquitter les dépenses de la procédure correspondante, qui comprennent les tarifs et les honoraires, ainsi que les autres dépenses qui leur incombent dans le cadre de la procédure.
g) Respecter la confidentialité pendant et après la procédure de médiation, sans préjudice de l'accord exprès qu'elles ont pu conclure.
1. Les parties peuvent assister aux réunions accompagnées des personnes suivantes :
a) Leurs avocats ou autres types de conseils ou représentants nécessaires.
b) Lorsque les caractéristiques de l'affaire l'exigent, et pour autant que toutes les parties y consentent, des experts peuvent y assister, leur fonction se limitant au conseil technique dans la matière et sur les aspects demandés par les parties. Dans tous les cas, cette circonstance doit être communiquée au médiateur ou, le cas échéant, au service CRCE au moment de la présentation de la demande, au moment de l'acceptation de la médiation ou bien cinq jours ouvrables avant la prochaine réunion de médiation, afin de garantir l'égalité des parties.
2. Les tiers qui participent à la médiation doivent signer l'engagement de confidentialité correspondant avant d'assister aux réunions.
Le médiateur est le tiers impartial expert en médiation, qui demeure neutre, indépendant, objectif et impartial tout au long de la procédure de médiation. Le médiateur ne peut imposer aucune solution ni aucune mesure concrète, dès lors qu'il doit accompagner les parties avec impartialité et neutralité afin qu'elles trouvent une solution à leur conflit.
1. Il appartient au CRCE de la Chambre, sur proposition de la Commission technique, de déclarer la qualification pour exercer la médiation et de procéder à l'inscription correspondante au Registre des médiateurs de la Chambre.
2. Chaque année, deux appels à candidatures sont publiés afin que les professionnels inscrits au Registre des médiateurs du ministère compétent puissent accéder à l'inscription au Registre des médiateurs du CRCE de la Chambre. Le délai de décision et de notification des demandes d'inscription au Registre du CRCE est de deux mois à compter de l'entrée de la demande. À l'expiration dudit délai sans que la décision ait été prise et notifiée, la demande est réputée rejetée.
3. Si des défauts régularisables sont constatés dans les documents présentés conformément à l'annexe II, le CRCE de la Chambre invite les personnes intéressées à les régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut de régularisation, la demande est classée.
4. Le CRCE de la Chambre communique au demandeur l'inscription à son Registre des médiateurs ou le refus de la demande.
5. L'inscription au Registre n'exclut pas la responsabilité du médiateur quant au respect des conditions requises qui lui sont applicables ni celle qui lui incombe dans l'exercice de son activité.
Toute personne médiatrice a les devoirs suivants :
a) Elle doit exercer sa fonction avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, confidentialité, loyauté et respect envers les parties, et en même temps les informer de toute circonstance susceptible de les affecter ou de lui créer un conflit d'intérêts, conformément au présent Règlement, à la Loi 3/2018 de médiation, du 22 mars, aux règlements qui la développent et aux normes déontologiques correspondantes.
b) Elle ne peut accepter aucune influence extérieure orientée vers la résolution du conflit.
c) Elle ne peut adopter aucune attitude manifestant un intérêt personnel dans la procédure de médiation ou dans l'affaire même du conflit.
d) Elle doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties afin que celles-ci y interviennent en pleine égalité des chances.
e) Elle a l'obligation d'actualiser et de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et doit se former de manière continue au moyen de cours ou de journées de formation, conformément au présent Règlement.
f) Elle a l'obligation d'être véridique quant à sa formation et à son expérience.
g) Elle ne peut fournir aux parties ni des services professionnels autres que la médiation ni des conseils dans les affaires découlant de la procédure de médiation dans laquelle elle intervient ou est intervenue, ni pendant la médiation ni après la médiation.
h) Elle ne peut discriminer aucune partie en raison du sexe, de l'idéologie, de la religion ou des convictions, de l'origine raciale, de la santé ou de l'orientation sexuelle, ni manifester aucune préférence.
i) Elle ne peut communiquer ni diffuser les informations ou la documentation que les parties ont fournies au cours de la procédure, sauf autorisation expresse.
j) Elle doit exercer sa fonction en respectant les délais fixés.
k) Elle doit remettre au service CRCE de la Chambre les informations et la documentation devant être conservées dans le dossier, notamment les procès-verbaux initial et final et les accords de la médiation.
l) Elle doit mettre fin à la médiation :
m) Elle a le devoir de révéler, avant le début de la médiation et tout au long de la procédure, toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ou de créer un conflit d'intérêts et, en tout état de cause, toute circonstance prévue à l'article 13 du Règlement du service CRCE. Une fois la circonstance en question révélée, elle ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si elle garantit pouvoir mener la médiation avec impartialité, indépendance et neutralité, à condition que les parties y consentent et le fassent constater expressément.
n) Elle doit communiquer aux parties et au CRCE de la Chambre la renonciation et l'abstention dans une procédure de médiation, ou la récusation dont elle a fait l'objet, avec l'obligation de leur remettre le procès-verbal correspondant, dans lequel figurent les motifs de la renonciation ou de l'abstention, ou de la récusation dont elle a fait l'objet, dans un délai de 24 heures.
o) Elle doit se conformer aux dispositions du présent Règlement, du Règlement du service du CRCE et de la réglementation d'application, aux protocoles et aux autres normes applicables.
p) Elle doit respecter la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et la réglementation d'application.
La personne médiatrice a les fonctions suivantes :
a) Elle apprécie si le conflit peut être soumis à une médiation.
b) Elle est chargée de diriger les réunions et de gérer la procédure.
c) Elle convoque les parties à chaque réunion avec l'anticipation nécessaire.
d) Lorsque, en raison de sa fonction, elle doit tenir une réunion individuelle avec l'une des parties, ou lorsqu'une partie le demande, elle doit communiquer à toutes les parties la tenue de cette réunion individuelle et doit également proposer à l'autre partie ou aux autres parties une réunion individuelle, afin de préserver l'équilibre.
e) Elle veille à ce que les parties disposent de conseils et d'informations suffisants tout au long de la procédure.
f) Elle adopte une attitude active pour favoriser un rapprochement entre les parties, dynamise et facilite la communication entre les parties et le dialogue positif.
g) Elle permet aux parties d'exposer leurs positions au moyen d'une communication équilibrée, afin de rendre possible qu'elles parviennent à un accord satisfaisant.
h) Elle facilite l'identification par les parties de leurs positions et de leurs intérêts réels et les y aide, afin de générer des options permettant de parvenir à un bon accord.
i) Elle propose, lorsqu'elle l'estime opportun, la présence d'autres personnes en qualité de consultants ou bien lorsque celles-ci ont un lien avec la cause ou l'objet de la médiation. Cette présence doit être soumise à l'acceptation préalable des parties.
1. L'acceptation de la médiation oblige la personne médiatrice à exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. À défaut, elle engage sa responsabilité pour les dommages et préjudices qu'elle peut occasionner, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire correspondante.
2. Elle ne peut imposer aucune solution ni aucune mesure concrète. La fonction de la personne médiatrice consiste à accompagner les parties avec impartialité et neutralité afin qu'elles parviennent à un accord bénéfique pour toutes.
3. La personne médiatrice doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les procédures auxquelles elle participe, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de médiation.
4. La personne médiatrice qui manque aux obligations découlant du présent Règlement peut faire l'objet d'un avertissement de la Chambre, sans préjudice de l'action en responsabilité pour les dommages et préjudices que son manquement a pu causer aux parties, aux tiers ou à la Chambre.
Situations de la personne médiatrice
1. La personne médiatrice inscrite au Registre du CRCE de la Chambre peut se trouver en situation active, pleinement habilitée à recevoir et à accepter les médiations orientées par le CRCE de la Chambre, ou bien dans les situations d'inactivité ou de radiation. Dans les situations de radiation et d'inactivité, elle ne peut ni recevoir ni accepter l'orientation de médiations. La situation applicable dans chaque cas, une fois déclarée, doit faire l'objet d'une inscription au registre.
2. La situation d'inactivité temporaire de la personne médiatrice peut être déclarée pour les causes suivantes :
a) À la demande de la personne intéressée.
b) Par l'imposition d'une sanction.
c) Pour manquement à la formation continue spécialisée.
d) Pour interdiction ou suspension d'exercice de la profession prononcée par une autorité compétente.
e) Pour l'inexactitude ou l'omission, de caractère essentiel, dans les données, déclarations ou documents fournis dans la demande d'immatriculation et dans la modification ou la mise à jour des données.
f) Pour défaut de transmission au service CRCE de la documentation nécessaire pour clôturer une médiation attribuée, une fois épuisés tous les délais pour la terminer.
g) Pour extinction du contrat d'assurance de responsabilité civile ou de la garantie équivalente.
3. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui impliquent l'inactivité de la personne médiatrice, le responsable du CRCE doit l'inviter à remédier, dans un délai de 15 jours, aux questions qui peuvent entraîner la situation d'inactivité temporaire, avant que la Chambre ne rende la décision correspondante.
4. La situation d'inactivité prend fin, lorsqu'elle est volontaire, à la demande de la personne médiatrice si elle remplit les conditions requises, et dans les autres cas, lorsque le motif ayant donné lieu à l'inactivité a été résolu.
5. La situation de radiation de la personne médiatrice peut être déclarée pour les causes suivantes :
a) À la demande de la personne intéressée.
b) Par imposition d'une sanction.
c) Pour toute cause entraînant la radiation de l'ordre professionnel de la personne médiatrice, conformément à la réglementation applicable.
d) Pour fausseté de caractère essentiel dans les données, déclarations ou documents fournis avec la demande d'immatriculation et dans la modification ou la mise à jour des données.
e) Pour manquement survenu aux conditions requises pour s'inscrire au Registre des Personnes Médiatrices établies dans le présent Règlement et dans le reste de la législation en vigueur.
f) Pour la survenance de causes déterminant l'impossibilité physique ou juridique de continuer à exercer l'activité de médiation.
g) Pour décès du médiateur.
h) Pour l'exécution d'une sanction entraînant la radiation du Registre conformément à la réglementation en vigueur.
i) Pour la radiation du Registre des Médiateurs du ministère compétent.
6. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui impliquent la radiation du Registre, le CRCE de la Chambre doit entendre la personne intéressée avant de rendre la décision correspondante.
7. Il appartient au CRCE de la Chambre de déclarer les situations administratives des personnes médiatrices. Le délai pour former un recours contre les décisions rendues, conformément à la réglementation de la Chambre, court à compter du lendemain de la date de l'inscription de la déclaration.
1. Le coût de la médiation, qu'elle aboutisse à un accord ou qu'aucun accord ne soit trouvé, est réparti à parts égales entre les parties, sauf si elles en conviennent autrement et sauf si elles bénéficient de l'aide juridictionnelle.
2. Dans les procédures où plus d'un médiateur a été désigné et a accepté, le budget doit inclure les honoraires de tous les médiateurs qui interviennent, et pour tous les postes.
3. Chaque partie doit acquitter les honoraires qui lui incombent, sauf lorsque toutes les parties conviennent du paiement des honoraires dans une proportion différente.
1. La procédure de médiation est engagée par la présentation d'une demande au moyen du formulaire fourni par le service CRCE, qui peut être présentée en personne ou par les moyens télématiques prévus à cet effet.
2. À titre indicatif, la procédure peut être engagée dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il existe un contrat ou un accord préalable, quelle qu'en soit la forme, qui prévoit la procédure de médiation comme outil de résolution en cas de conflit.
b) Lorsque les parties, d'un commun accord, demandent au CRCE de la Chambre l'ouverture d'une procédure de médiation.
c) Lorsque l'une des parties invite l'autre à engager une procédure de médiation administrée par le CRCE de la Chambre, si l'autre partie l'accepte.
d) Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours et que les parties, sur initiative judiciaire, décident de soumettre le différend à une médiation administrée par le CRCE de la Chambre.
3. La demande de médiation de la partie doit mentionner :
a) Le nom ou la dénomination sociale, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique. En général, les données suffisantes des parties concernées permettant leur identification et leur contact, ainsi que celles de leurs représentants légaux, le cas échéant. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale agissant par voie de représentation, elle doit fournir les documents attestant cette qualité.
b) Une brève description des questions faisant l'objet de la médiation.
c) S'il est quantifiable, l'indication du montant de l'affaire.
d) Les caractéristiques ou les qualifications que doit, selon elle, réunir la personne médiatrice, ou, le cas échéant, le nom du médiateur désigné par les parties.
e) Le cas échéant, la copie de la clause de médiation du contrat ou de l'accord de médiation.
f) Les justificatifs de paiement du tarif de demande de médiation et également, le cas échéant, du tarif de conseil établis à l'article 18 du Règlement du service CRCE. Aucune demande ne peut être traitée sans la présentation de ce récépissé. Si, à l'issue du délai de trois jours ouvrables, un justificatif fait défaut, le CRCE de la Chambre considère que la demande n'a pas été présentée. Si la médiation est orientée par la Batllia, il est tenu compte du fait que les parties bénéficient ou non de l'aide juridictionnelle ; si elles n'en bénéficient pas, elles doivent acquitter les montants fixés dans les tarifs publiés par la Chambre.
g) La signature des parties sur le document de demande.
La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et vérifie si les conditions requises pour une médiation sont remplies.
1. Le médiateur est désigné par les parties d'un commun accord ou par la Chambre.
2. Lorsque les caractéristiques de l'affaire le justifient, les parties d'un commun accord ou le CRCE de la Chambre peuvent désigner plus d'un médiateur ; dans ce cas, ceux-ci doivent agir de manière coordonnée.
3. Si les parties n'ont pas désigné le médiateur, le CRCE de la Chambre, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'acceptation de la demande, désigne le médiateur conformément à l'article 12 du Règlement du service CRCE et au présent règlement, et lui remet le dossier.
4. La personne désignée doit communiquer au CRCE de la Chambre si elle accepte la médiation ainsi que les honoraires qu'elle perçoit par heure de réunion, dans un délai maximal de trois jours ouvrables.
5. Si elle n'accepte pas la désignation, auquel cas elle doit en indiquer le motif, ou si elle ne répond pas dans le délai susmentionné, le CRCE de la Chambre le communique aux parties dans un délai de deux jours ouvrables et désigne un nouveau médiateur.
6. Une fois l'acceptation reçue, le CRCE communique aux parties, dans un délai maximal de trois jours ouvrables :
a) Les coordonnées du professionnel désigné.
b) Le budget des honoraires visé par la Chambre.
c) La demande de provision, qui comprend :
d) Une fois que le CRCE a communiqué la désignation aux parties, le médiateur prend contact avec elles dans un délai de trois jours ouvrables afin de les convoquer à une réunion constitutive. Si les parties n'ont pas été informées par la Chambre, le médiateur doit d'abord leur expliquer les caractéristiques de la médiation, les principes qui inspirent la procédure et l'organisation, ainsi que les avantages et le coût de cette procédure.
e) Si, à l'expiration du délai, une ou plusieurs des parties n'ont pas versé la provision, le médiateur en informe les parties qui ont déjà versé la provision afin qu'elles puissent suppléer le versement non effectué dans un délai de trois jours ouvrables. Si les parties ne suppléent pas le versement, le CRCE de la Chambre considère qu'elles se désistent de la médiation, restitue la provision à la partie ou aux parties qui l'avaient versée et classe le dossier.
1. La médiation se déroule sous la direction du médiateur. Les réunions de médiation peuvent être conjointes ou individuelles, selon l'appréciation du médiateur, et les principes de l'article 5 doivent y être préservés.
2. Les parties peuvent assister aux réunions accompagnées d'avocats, d'autres conseillers, d'experts ou d'autres personnes lorsque ceux-ci ont un lien avec la cause ou l'objet de la médiation.
3. La médiation a lieu dans les locaux de la Chambre ou dans les espaces que la Chambre détermine. Au choix des parties et compte tenu de leur situation, les réunions peuvent se tenir en présentiel ou par voie électronique.
4. Lorsqu'une partie propose une expertise extrajudiciaire ou fact finding , si toutes les parties en sont d'accord, elles doivent demander au CRCE de la Chambre de nommer un expert, conformément à la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding . Il incombe aux parties de prendre en charge les dépenses de l'expert à parts égales, sauf convention contraire.
5. Le médiateur, après avoir entendu les parties, décide de la répartition et du nombre de réunions à tenir, compte tenu de la nature et de la complexité de l'objet du conflit. Sauf accord contraire des parties avec l'approbation du CRCE de la Chambre, un maximum de sept réunions par partie peut être tenu.
6. La durée de la procédure est de trois mois au maximum, à compter de la tenue de la réunion initiale constitutive, mais elle peut être prorogée par accord des parties avec l'approbation du CRCE de la Chambre. Le délai de la durée initiale et ses prorogations ne peut excéder un an.
1. Au début de la réunion de constitution, la personne médiatrice rappelle aux parties les principes qui régissent la procédure de médiation et expose comment se dérouleront les différentes réunions de médiation, le contenu du procès-verbal initial et les effets juridiques de la procédure. Elle leur explique également les effets éventuels que peut avoir l'ouverture de la procédure de médiation à l'égard d'une procédure judiciaire.
2. Lors de la réunion constitutive, les parties doivent exprimer leur volonté de participer et doivent accepter le devoir de confidentialité, en faisant expressément figurer au procès-verbal initial les éléments suivants :
a) La date du début de la médiation.
b) Le lieu où se déroulera la médiation et la langue qui sera utilisée pendant la procédure, si une partie justifie qu'elle ne comprend pas le catalan.
c) Les causes susceptibles d'affecter l'impartialité de la personne médiatrice et la couverture de sa responsabilité civile.
d) L'identification des parties et du médiateur désigné.
e) L'objet du conflit soumis à la médiation.
f) L'acceptation volontaire de la médiation avec la déclaration qu'elles assument les obligations qui en découlent.
g) L'acceptation de la confidentialité de la procédure.
h) La prévision du nombre de réunions et de leur durée, sans préjudice des changements qui pourraient intervenir.
i) Le coût de la médiation, avec l'indication séparée des honoraires de la personne médiatrice et des autres dépenses éventuelles.
j) L'acceptation du présent Règlement.
3. Le procès-verbal doit être signé par chacune des parties ou par leurs représentants, s'agissant d'une personne morale, et par la personne médiatrice. Il doit également être signé par les personnes qui accompagnent les parties et qui doivent être présentes au cours de la procédure de médiation. Le médiateur remet une copie du procès-verbal initial à chacune des parties au conflit et au CRCE de la Chambre. Le médiateur conserve également une copie du procès-verbal.
4. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal initial de médiation, le médiateur le consigne au procès-verbal, classe le dossier et en informe le CRCE de la Chambre aux fins de l'archivage correspondant.
5. Par l'engagement de confidentialité, les parties et les tiers qui interviennent dans la procédure s'obligent à ne faire en aucun cas usage des informations et des faits suivants :
a) Les opinions et les points de vue que les parties expriment au cours des réunions.
b) Les documents, les rapports qu'elles produisent, les déclarations ou toute manifestation que les parties font au cours des réunions et qui sont confidentiels. Sont considérés comme tels les documents, les rapports, les déclarations ou toute manifestation que seules les parties peuvent fournir ou faire et qui ne sont pas accessibles d'une autre manière, sauf si la partie qui fournit ces informations déclare ou autorise expressément et par écrit qu'ils ne sont pas confidentiels.
c) Toute acceptation ou admission de faits que les parties font au cours des réunions individuelles ou conjointes.
d) Les propositions orales ou écrites qui sont faites au cours de la médiation.
e) Le fait que l'une ou l'autre partie ait été disposée à accepter une proposition.
6. En tout état de cause, les parties peuvent conclure les accords de confidentialité qu'elles estiment appropriés pour se garantir mutuellement l'engagement de confidentialité.
7. Dès que le procès-verbal initial est rempli et signé par les parties et par elle-même, la personne médiatrice doit le remettre au CRCE de la Chambre, par courrier électronique ou en personne, dans un délai maximal de trois jours ouvrables afin de l'inclure dans le dossier correspondant.
1. La personne médiatrice est libre de se réunir et de communiquer séparément avec chacune des parties, mais elle doit offrir également aux autres parties la possibilité de se réunir individuellement avec elle. Les informations fournies lors des réunions et des communications ne peuvent pas être divulguées à l'autre partie sans l'autorisation expresse de la partie qui fournit les informations.
2. Il appartient à la personne médiatrice de décider du nombre et de la durée des réunions, en tenant toujours compte des principes d'efficacité, de l'engagement des parties et des dépenses de la procédure. Il lui appartient également d'informer, avec un préavis suffisant et de préférence à la fin de chaque réunion, du jour, du lieu et de l'heure de la prochaine réunion.
3. Au début de chaque réunion, toutes les personnes présentes doivent signer la feuille d'enregistrement de présence à la médiation, sur laquelle doivent figurer le numéro de dossier, les coordonnées de la personne médiatrice et des participants, la date, le lieu, et s'il s'agit d'une réunion conjointe ou individuelle.
4. Tout au long de la procédure de médiation, le responsable du CRCE peut délivrer, à la demande des parties, les certificats qu'il juge nécessaires pour attester que les parties participent à une procédure de médiation.
1. La procédure de médiation peut se conclure par un accord total, partiel ou sans accord.
2. La médiation prend fin :
a) Par accord entre les parties.
b) Par renonciation expresse ou tacite de l'une des parties.
c) Par renonciation de la personne médiatrice, s'il n'est pas possible d'en nommer une autre.
d) Parce que l'une des parties a récusé plus de cinq fois les personnes médiatrices.
e) Parce que le délai maximal convenu par les parties pour la durée de la procédure s'est écoulé.
f) Lorsque les parties n'assistent pas aux réunions sans justifier leur absence.
g) Pour défaut de collaboration de l'une des parties ou de toutes les parties.
h) Lorsque la personne médiatrice constate chez l'une des parties un défaut de capacité pour décider et assumer les engagements.
i) Pour illégalité de la relation juridique à l'origine du conflit ou des accords envisagés, constatée par la personne médiatrice.
j) Si les parties conviennent de soumettre le conflit à l'arbitrage ou si l'une des parties décide de poursuivre ou d'engager une procédure arbitrale ou judiciaire.
k) Lorsque la personne médiatrice constate de manière justifiée que les positions des parties sont inconciliables ou lorsqu'il existe une autre cause qui en détermine la conclusion.
3. Le procès-verbal qui constate la conclusion de la procédure doit être signé par toutes les parties, la personne médiatrice et les personnes qui sont intervenues en accompagnant les parties au cours de la procédure et qui sont présentes au moment de sa formalisation.
4. Si l'une des parties ne veut pas signer le procès-verbal, la personne médiatrice doit y faire mention de cette circonstance.
5. La personne médiatrice remet un exemplaire original du procès-verbal à toutes les parties qui l'ont signé et au CRCE de la Chambre. La personne médiatrice en conserve un pour ses archives. Une partie qui n'a pas signé le procès-verbal doit le demander expressément à la personne médiatrice, qui a l'obligation de le lui fournir.
6. Il incombe à la personne médiatrice de rédiger le procès-verbal final, qui comporte :
a) Le lieu, la date et l'heure de début et de fin de la réunion finale.
b) L'identité et le domicile des parties et des participants.
c) L'identification du médiateur qui est intervenu.
d) Le numéro de dossier.
e) Le nombre de réunions tenues.
f) Les accords partiels ou totaux, rédigés de manière claire et compréhensible.
g) La cause de la fin de la médiation, sans aucune référence à des écrits, faits, commentaires ou positions apparus au cours des réunions, de manière à respecter le devoir de confidentialité.
h) Le caractère contraignant de l'accord.
i) La possibilité de faire authentifier l'accord, à la demande de l'une quelconque des parties.
j) L'entité de médiation.
k) Le fait que la procédure de médiation suivie est conforme aux prévisions de la réglementation applicable.
7. Si la médiation avait été engagée sur renvoi de la Batllia ou du Tribunal, le CRCE de la Chambre doit leur communiquer la fin de la médiation.
8. Contre l'accord de médiation, seule l'action en nullité peut être exercée pour les causes qui invalident les contrats.
9. Dans le délai maximal cinq jours ouvrables à compter de la fin de la procédure, la personne médiatrice transmet un rapport au CRCE de la Chambre, dans lequel doivent figurer les informations suivantes :
a) Numéro de dossier.
b) Objet de la médiation.
c) Date de début et de fin de la procédure.
d) Nombre de réunions et d'heures de la procédure.
e) Données de la personne médiatrice.
f) Mode de fin de la médiation : s'il y a eu accord total ou partiel, ou s'il n'y a pas eu d'accord.
g) Motif de la fin de la médiation.
h) Autres observations.
i) Date et signature de la personne médiatrice.
j) Toute autre donnée ou tout autre document que la Chambre peut demander à la personne médiatrice.
10. Au rapport doivent être joints le procès-verbal initial, le procès-verbal final, l'accord, le cas échéant, et le reste de la documentation qui doit être conservée dans le dossier.
11. La Chambre archive le dossier et prend contact avec les parties afin qu'elles évaluent le service, notamment le degré de satisfaction à l'égard de la procédure et de l'accord obtenu.
1. Il est créé le Registre des Personnes Médiatrices du CRCE de la Chambre, qui a un caractère public, administratif et informatif et qui est constitué en tant qu'instrument de connaissance, de contrôle, d'organisation et de publicité des personnes médiatrices.
2. Le Registre des Personnes Médiatrices comprend les personnes médiatrices qui justifient des conditions requises d'inscription établies dans la réglementation de la Chambre, en fonction de leur spécialisation en matière de formation.
3. Il incombe à la Chambre de gérer le Registre des Personnes Médiatrices et d'y inscrire les faits, les situations et les circonstances prévus dans le présent Règlement et dans le reste de l'ordre juridique.
Au Registre des Personnes Médiatrices du CRCE de la Chambre, les mentions suivantes sont effectuées :
a) Mentions d'inscription.
b) Notes marginales.
c) Mentions de mise à jour et de rectification.
1. Les mentions d'inscription ont pour objet d'inscrire l'immatriculation de la personne médiatrice, avec indication des données suivantes :
a) Nom et prénoms.
b) Date d'inscription.
c) Photographie.
d) Numéro d'identification fiscale.
e) Adresse professionnelle, téléphone, courrier électronique et site web.
f) Zone géographique d'intervention (nationale, internationale).
g) Spécialités dans le domaine de la médiation.
h) Ordres professionnels auxquels elle appartient.
i) Diplôme universitaire.
j) Formation en médiation.
k) Formation continue.
l) Expérience dans le domaine de la médiation.
m) Langues.
n) Police du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou document justificatif de la garantie équivalente.
o) Appartenance à d'autres institutions de médiation.
p) Copie du certificat d'inscription au Registre des Médiateurs du ministère compétent.
2. La première inscription des personnes médiatrices au Registre est établie au moyen d'un système automatisé d'attribution de numéros, qui doit respecter l'ordre des décisions de la déclaration d'aptitude.
Les notes marginales sont celles qui ont pour objet de faire mention des informations suivantes :
a) Le nombre de médiations attribuées pour chaque année civile.
b) L'ordre d'ouverture de dossiers disciplinaires.
c) Les mesures conservatoires en vigueur adoptées dans le cadre d'un dossier disciplinaire.
d) Le non-lieu ou le classement des dossiers disciplinaires.
e) Les situations d'inactivité de la personne médiatrice, avec indication du motif.
f) La suspension de la personne médiatrice, avec indication du motif.
g) La radiation de la personne médiatrice, avec indication du motif.
1. Les annotations de mise à jour et de rectification sont celles qui modifient le contenu des annotations registrales et peuvent être effectuées d'office ou à la demande d'une partie :
a) Les annotations de mise à jour sont celles qui modifient les annotations d'inscription ou les notes marginales afin qu'elles reflètent la réalité actuelle.
b) Les annotations de rectification sont celles qui rectifient les annotations d'inscription ou les notes marginales afin de corriger des erreurs matérielles ou de fait.
2. Les médiateurs inscrits doivent communiquer au CRCE de la Chambre toute modification des données inscrites, dans un délai d'un mois.
1. Les données inscrites au Registre des médiateurs du CRCE de la Chambre sont réputées exactes.
2. Les données faisant l'objet d'une inscription sont publiques, à l'exception des notes marginales visées à l'article 29 lorsque le médiateur manifeste sa volonté de confidentialité.
1. Le Registre des médiateurs peut être consulté sur le site web de la Chambre, sur lequel figurent les données suivantes :
a) Nom et prénoms.
b) Adresse professionnelle.
c) Téléphone.
d) Courrier électronique.
e) Photographie.
f) Zone géographique d'intervention (nationale, internationale).
g) Spécialités en médiation.
2. Les données du Registre des médiateurs peuvent également être consultées en personne à la Chambre, où, outre les données susmentionnées, toutes les données publiques peuvent être demandées.
3. Au moment de demander l'inscription, les médiateurs peuvent manifester leur volonté de confidentialité de leurs données afin qu'elles ne soient pas publiques, à l'exception des données mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.
4. Les médiateurs ont accès à toutes leurs données du Registre.
1. Le Registre des médiateurs est constitué sur support informatique au moyen d'un logiciel propre à la Chambre. Il appartient à la Chambre d'adopter les mesures nécessaires pour l'établir et y intégrer la technologie correspondante.
2. Les données du Registre faisant l'objet d'un traitement informatique sont soumises à la réglementation relative à la protection des données, et le titulaire de l'application télématique doit adopter les mesures techniques, de gestion et organisationnelles nécessaires pour en garantir la sécurité et l'intégrité, ainsi que toutes les autres mesures visant à rendre effectifs les droits des personnes concernées reconnus par la réglementation relative à la protection des données.
1. La qualité de médiateur s'acquiert par l'inscription au Registre des médiateurs du CRCE de la Chambre.
2. Peut demander l'inscription au Registre des médiateurs du CRCE de la Chambre la personne physique qui remplit les conditions requises suivantes :
a) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. S'agissant de ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.
b) Avoir la nationalité andorrane ou être titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail ou d'une autorisation d'immigration de travail frontalier qui autorise à exercer une activité dans la Principauté d'Andorre, ou remplir les conditions requises pour exercer une activité professionnelle réglementée pour des travaux de courte durée conformément à la réglementation applicable.
c) Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur officiel andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre dans le domaine de la médiation, ou d'un diplôme d'enseignement supérieur officiel andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre dans toute autre discipline si une formation d'extension universitaire spécifique dans le domaine de la médiation d'une durée d'au moins 150 heures a été suivie avec succès.
d) Avoir suivi une formation spécifique en médiation des entreprises de 60 heures dispensée ou reconnue par la Chambre.
e) Ne pas avoir été condamnée pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, ou à l'exercice de la médiation, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
f) Ne pas être frappée d'incapacité pour l'exercice de la médiation, ni se trouver dans un cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercice de la médiation.
g) Être inscrite au Registre des médiateurs du ministère compétent.
3. Pour l'instruction de la demande, le demandeur doit acquitter les tarifs prévus à l'annexe I.
4. Pour figurer au Registre des médiateurs du CRCE de la Chambre, le tarif annuel fixé à l'annexe I doit être acquitté. La première cotisation doit être payée à compter du lendemain du jour où expire le délai de deux ans suivant l'inscription, de sorte que les deux premières années sont exonérées de paiement.
5. La Chambre délivre à toute personne qui en fait la demande un certificat de son inscription au Registre des médiateurs du CRCE de la Chambre.
1. Pour obtenir l'inscription en tant que médiateur du CRCE de la Chambre, il faut justifier d'une formation spécifique en médiation dispensée par des établissements d'enseignement universitaire, par la Chambre, par les ordres professionnels ou par d'autres corporations de droit public, et suivre la partie générale et au moins l'une des spécialisations de médiation d'entreprise reconnues par la Chambre.
2. La formation s'articule, au minimum, en une partie générale sur la médiation, une partie de compétences et d'aptitudes personnelles et une partie relative à la spécialisation en médiation, soit commerciale et civile, soit relative au domaine des conflits intra-organisationnels.
3. La Chambre détermine les matières nécessaires pour homologuer le programme de formation en médiation d'entreprise d'autres institutions, ainsi que le programme de médiation d'entreprise et la durée minimale des cours de la Chambre. Le programme doit définir les compétences du médiateur, les contenus de formation, le type de matière en présentiel ou pratique, les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation et, le cas échéant, les matières dont sont exemptés les demandeurs de l'inscription titulaires d'un diplôme universitaire préalable qui les comprend de manière spécifique.
4. La formation est justifiée par un minimum de 80% d'assiduité effective aux cours, la réalisation de stages pratiques et la réussite de l'évaluation correspondante.
5. La Chambre peut exiger des médiateurs qu'ils participent à une formation complémentaire en matière de médiation d'entreprise, dispensée ou reconnue par la Chambre, afin de garantir la qualité dans l'exercice de la médiation entre entreprises et au sein des entreprises.
6. Peuvent être dispensés de la formation spécifique mentionnée à l'alinéa précédent les médiateurs qui justifient d'une expérience minimale de cinq ans d'activité professionnelle dans le domaine de la médiation d'entreprise, attestée par des certificats délivrés par les entités publiques ou privées auprès desquelles ils ont fourni des services de médiation, ou qui justifient d'une formation suffisante, qui doit être évaluée.
7. Il appartient à la Chambre d'établir la structure et le contenu de la formation spécifique prévue à l'article 34.2.d) du présent Règlement.
8. Il appartient à la Chambre d'établir les conditions requises et les conditions nécessaires pour inscrire au Registre des médiateurs du CRCE les personnes qui, ne possédant pas de formation homologuée, peuvent la justifier par leur expérience et leurs connaissances dans les termes du paragraphe 6 du présent article.
Les médiateurs désignés pour conduire une médiation du CRCE de la Chambre peuvent agir accompagnés d'un médiateur stagiaire si les parties y consentent. Le médiateur stagiaire est soumis aux principes de la médiation, en particulier au devoir de confidentialité, et doit respecter toutes les obligations du présent Règlement.
1. Les médiateurs inscrits au Registre de la Chambre doivent justifier chaque année de la formation continue qu'ils ont suivie en matière de médiation. À cet effet, la Chambre informe périodiquement les personnes inscrites au Registre des programmes de formation.
2. Les médiateurs doivent justifier qu'ils ont suivi une formation continue en médiation équivalant à 15 heures annuelles ou à 30 heures sur une période de deux ans.
1. Les médiateurs inscrits qui ne justifient pas de leur participation à la formation visée à l'article précédent deviennent inactifs aux fins de leur éventuelle désignation par le CRCE de la Chambre.
2. Les médiateurs inactifs peuvent recouvrer la qualité d'actifs lorsqu'ils justifient de la formation régie par l'article précédent.
Tant que le Code de déontologie de la Chambre n'est pas approuvé, s'applique le Règlement régissant la formation continue, les règles déontologiques et les honoraires de la médiation, approuvé par le Décret du 11-12-19.
Pendant la période durant laquelle aucun professionnel n'est inscrit au Registre des médiateurs de l'institution, le CRCE de la Chambre doit désigner des médiateurs de prestige reconnu, en tenant compte de leur spécialité.
1. Les personnes qui demandent l'inscription au Registre des médiateurs de la Chambre doivent en acquitter le tarif de versement d'admission. Si la demande n'est pas acceptée, la Chambre rembourse 50% du tarif.
2. Il est établi un tarif annuel pour que la personne figure comme inscrite au Registre des médiateurs. La première cotisation doit être payée à compter du lendemain du jour où expire le délai de deux ans à compter de l'inscription, de sorte que les deux premières années sont exemptées de paiement.
3. Les tarifs mentionnés aux paragraphes précédents doivent être approuvés par le Comité exécutif de la Chambre.
1. Données devant figurer dans la demande d'inscription au Registre des personnes médiatrices
a) Nom et prénoms de la personne médiatrice.
b) Date d'inscription.
c) Photographie.
d) Document d'identification/NRT.
e) Adresse professionnelle.
f) Adresse électronique pour les communications et notifications.
g) Téléphone.
h) Site web.
i) Zone géographique d'intervention (nationale et internationale).
j) Coordonnées bancaires.
k) Formation universitaire.
l) Connaissance des langues avec indication du niveau.
m) Ordre professionnel et/ou associations professionnelles auxquels elle appartient.
n) Formation en médiation générale et spécialisée.
o) Expérience professionnelle en médiation.
p) Copie du certificat d'inscription au Registre des médiateurs du ministère compétent.
q) Autres registres dans lesquels la personne est inscrite aux fins de la médiation.
r) Assurance de responsabilité civile ou garantie équivalente.
s) Clauses relatives à la protection des données incluant le consentement à la publication des données prévues.
t) Spécialités de médiation dans lesquelles la personne souhaite être enregistrée.
u) Déclaration d'acceptation et de respect du Règlement de médiation, du Règlement du service CRCE de la Chambre et de la réglementation en vigueur.
v) Autorisation de publier les données prévues dans le présent Règlement et, le cas échéant, demande que celles-ci soient tenues confidentielles.
w) Engagement de répondre à l'enquête annuelle de la Chambre et aux demandes d'information.
2. La demande d'inscription au Registre doit être accompagnée des documents suivants :
a) Copie du document d'identification.
b) Photographie.
c) Copie certifiée conforme du titre d'enseignement supérieur officiel . Les professionnels tenus de s'inscrire à un ordre pour exercer leur profession sont dispensés de ce document s'ils fournissent un certificat de leur ordre professionnel attestant leur inscription.
d) Titres de langues certifiés conformes.
e) Copie du titre de la formation en médiation délivré par les centres de formation reconnus par la Chambre.
f) Si une formation dispensée par d'autres centres est justifiée, les documents suivants doivent être présentés :
g) Copie du titre de la formation spécifique en médiation commerciale prévue à l'article 34.2.d) du présent Règlement.
h) Certifications délivrées par les entités publiques ou privées auprès desquelles des services de médiation ont été fournis.
i) Certificat d'appartenance à l'ordre professionnel ou à l'association professionnelle mentionnant expressément que la personne ne fait l'objet d'aucun empêchement à l'exercice de la profession conformément à la législation à laquelle elle est soumise.
j) Certificat d'inscription au Registre des médiateurs du ministère compétent.
k) Police du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, certificat délivré par la compagnie ou document attestant la garantie équivalente.
l) Certificat d'inscription dans d'autres registres de médiation.
m) Déclaration de consentement à la publication des données prévues au Règlement et, le cas échéant, la demande que celles-ci soient tenues confidentielles.
n) Acceptation et respect du Règlement et des bonnes pratiques.
o) Engagement de répondre à l'enquête annuelle de la Chambre et aux demandes d'information.