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← Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022

Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 25. Conclusion de la médiation et procès-verbal final

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Conclusion de la médiation et procès-verbal final

1. La procédure de médiation peut se conclure par un accord total, partiel ou sans accord.

2. La médiation prend fin :

a) Par accord entre les parties.

b) Par renonciation expresse ou tacite de l'une des parties.

c) Par renonciation de la personne médiatrice, s'il n'est pas possible d'en nommer une autre.

d) Parce que l'une des parties a récusé plus de cinq fois les personnes médiatrices.

e) Parce que le délai maximal convenu par les parties pour la durée de la procédure s'est écoulé.

f) Lorsque les parties n'assistent pas aux réunions sans justifier leur absence.

g) Pour défaut de collaboration de l'une des parties ou de toutes les parties.

h) Lorsque la personne médiatrice constate chez l'une des parties un défaut de capacité pour décider et assumer les engagements.

i) Pour illégalité de la relation juridique à l'origine du conflit ou des accords envisagés, constatée par la personne médiatrice.

j) Si les parties conviennent de soumettre le conflit à l'arbitrage ou si l'une des parties décide de poursuivre ou d'engager une procédure arbitrale ou judiciaire.

k) Lorsque la personne médiatrice constate de manière justifiée que les positions des parties sont inconciliables ou lorsqu'il existe une autre cause qui en détermine la conclusion.

3. Le procès-verbal qui constate la conclusion de la procédure doit être signé par toutes les parties, la personne médiatrice et les personnes qui sont intervenues en accompagnant les parties au cours de la procédure et qui sont présentes au moment de sa formalisation.

4. Si l'une des parties ne veut pas signer le procès-verbal, la personne médiatrice doit y faire mention de cette circonstance.

5. La personne médiatrice remet un exemplaire original du procès-verbal à toutes les parties qui l'ont signé et au CRCE de la Chambre. La personne médiatrice en conserve un pour ses archives. Une partie qui n'a pas signé le procès-verbal doit le demander expressément à la personne médiatrice, qui a l'obligation de le lui fournir.

6. Il incombe à la personne médiatrice de rédiger le procès-verbal final, qui comporte :

a) Le lieu, la date et l'heure de début et de fin de la réunion finale.

b) L'identité et le domicile des parties et des participants.

c) L'identification du médiateur qui est intervenu.

d) Le numéro de dossier.

e) Le nombre de réunions tenues.

f) Les accords partiels ou totaux, rédigés de manière claire et compréhensible.

g) La cause de la fin de la médiation, sans aucune référence à des écrits, faits, commentaires ou positions apparus au cours des réunions, de manière à respecter le devoir de confidentialité.

h) Le caractère contraignant de l'accord.

i) La possibilité de faire authentifier l'accord, à la demande de l'une quelconque des parties.

j) L'entité de médiation.

k) Le fait que la procédure de médiation suivie est conforme aux prévisions de la réglementation applicable.

7. Si la médiation avait été engagée sur renvoi de la Batllia ou du Tribunal, le CRCE de la Chambre doit leur communiquer la fin de la médiation.

8. Contre l'accord de médiation, seule l'action en nullité peut être exercée pour les causes qui invalident les contrats.

9. Dans le délai maximal cinq jours ouvrables à compter de la fin de la procédure, la personne médiatrice transmet un rapport au CRCE de la Chambre, dans lequel doivent figurer les informations suivantes :

a) Numéro de dossier.

b) Objet de la médiation.

c) Date de début et de fin de la procédure.

d) Nombre de réunions et d'heures de la procédure.

e) Données de la personne médiatrice.

f) Mode de fin de la médiation : s'il y a eu accord total ou partiel, ou s'il n'y a pas eu d'accord.

g) Motif de la fin de la médiation.

h) Autres observations.

i) Date et signature de la personne médiatrice.

j) Toute autre donnée ou tout autre document que la Chambre peut demander à la personne médiatrice.

10. Au rapport doivent être joints le procès-verbal initial, le procès-verbal final, l'accord, le cas échéant, et le reste de la documentation qui doit être conservée dans le dossier.

11. La Chambre archive le dossier et prend contact avec les parties afin qu'elles évaluent le service, notamment le degré de satisfaction à l'égard de la procédure et de l'accord obtenu.

En vigueur depuis le 12/05/2022 · texte original · Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de… (BOPA 2022-05-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 du Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-mediacio-servei-cambra-comerc/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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