Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Principes de la médiation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Principes de la médiation
Les principes fondamentaux de la médiation sont :
a) Le caractère volontaire. La médiation est volontaire. Les parties, préalablement informées, décident librement si elles souhaitent engager la procédure. Elles ne sont pas tenues de s'y maintenir ni de parvenir à un accord. Si elles l'estiment opportun, elles peuvent abandonner la procédure à tout moment. Le médiateur peut renoncer à continuer de diriger la procédure à condition de remettre aux parties un procès-verbal constatant sa renonciation. Dans ce cas, les parties peuvent poursuivre la procédure en désignant un nouveau médiateur.
b) La bonne foi . Pendant toute la durée de la procédure de médiation, les parties et le médiateur doivent agir conformément aux exigences de la bonne foi. Lorsque le litige découle d'un contrat prévoyant une clause de soumission à la médiation, la procédure convenue doit être tentée de bonne foi, avant de rechercher la protection juridictionnelle ou toute autre solution extrajudiciaire.
c) L'indépendance, l'impartialité et la neutralité . Le médiateur exerce sa fonction avec indépendance, impartialité et neutralité, et garantit ainsi l'égalité entre les parties.
d) La confidentialité et le secret professionnel . Toutes les personnes qui interviennent dans la procédure de médiation ont l'obligation de ne pas révéler les faits, les documents ou les situations dont elles ont connaissance du fait de la procédure. Cette obligation concerne tant les parties que les médiateurs, les avocats, les conseillers, les experts et toute autre personne susceptible d'y intervenir. Afin de garantir la confidentialité, ne peuvent être révélés :
- Les faits, données ou contenus des réunions de la procédure.
- Les éventuelles offres de négociation des parties ni aucune acceptation au cours de la procédure de médiation.
- De manière générale, les informations à caractère réservé ou confidentiel obtenues en raison de leur intervention dans la procédure. Les parties à une procédure de médiation ne peuvent demander la déclaration ou l'interrogatoire du médiateur en qualité d'expert ou de témoin dans le cadre d'une procédure judiciaire, ni lui demander des documents. Le même traitement s'applique aux experts qui y sont intervenus, sauf si les parties, d'un commun accord, déclarent expressément par écrit et de manière volontaire qu'elles dispensent le médiateur ou les experts du devoir de confidentialité, et que ceux-ci l'acceptent, ou bien si la Batllia ou le Tribunal de l'ordre juridictionnel pénal compétent le leur requiert par une décision judiciaire motivée. Les procès-verbaux établis au cours de la procédure de médiation ont un caractère confidentiel. Toutefois, n'est pas soumise au devoir de confidentialité l'information obtenue au cours de la procédure de médiation qui :
- N'est pas personnalisée et est utilisée à des fins de formation ou de recherche.
- Constitue une menace pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
- Doit être révélée pour des raisons impérieuses d'ordre public.
- A été obtenue dans le cadre d'un processus de dialogue public en tant que forme d'intervention médiatrice ouverte à la participation citoyenne. L'obligation de respecter le devoir de confidentialité subsiste même après la cessation de la prestation de s ervices, étant entendu que :
- À l'issue de la procédure, la Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, restitue à chaque partie les documents qu'elle a produits.
- Les documents qui ne doivent pas être restitués aux parties sont, si le médiateur le juge opportun, versés au dossier que la Chambre doit conserver et garder une fois la procédure terminée, pendant un délai de six ans.
- En aucun cas la Chambre ne peut divulguer, sans l'autorisation des parties, l'existence ni le résultat de la procédure. Toutefois, la Chambre peut inclure des informations relatives à la procédure dans les statistiques globales de ses activités, à condition qu'il s'agisse de données anonymisées qui ne révèlent ni l'identité des parties ni les circonstances particulières du litige. La violation des devoirs de confidentialité et de secret professionnel engage la responsabilité dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
e) Égalité des parties . Dans la procédure de médiation, il doit être garanti que les parties interviennent en pleine égalité des chances et que soient maintenus l'équilibre entre leurs positions et le respect des points de vue qu'elles expriment.
f) Caractère strictement personnel. Lorsque l'une des parties est une personne physique, elle doit assister personnellement aux réunions et ne peut se faire représenter par des représentants ou des intermédiaires. Lorsque l'une des parties est une personne morale, y assiste le représentant ou les représentants, à condition qu'ils soient dûment habilités. Lorsque la médiation implique une pluralité de personnes, les parties peuvent désigner des porte-parole représentant les intérêts de chaque collectif concerné.
g) Flexibilité . Sans préjudice des dispositions du présent Règlement et du reste de l'ordre juridique, la procédure de médiation est flexible et s'adapte à la forme déterminée par les parties et le médiateur. Lorsque la présence simultanée des parties est impossible, il peut être fait usage de moyens technologiques facilitant la communication à distance et garantissan t les principes de la médiation.
Art. 5 du Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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