Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Situations de la personne médiatrice
1. La personne médiatrice inscrite au Registre du CRCE de la Chambre peut se trouver en situation active, pleinement habilitée à recevoir et à accepter les médiations orientées par le CRCE de la Chambre, ou bien dans les situations d'inactivité ou de radiation. Dans les situations de radiation et d'inactivité, elle ne peut ni recevoir ni accepter l'orientation de médiations. La situation applicable dans chaque cas, une fois déclarée, doit faire l'objet d'une inscription au registre.
2. La situation d'inactivité temporaire de la personne médiatrice peut être déclarée pour les causes suivantes :
a) À la demande de la personne intéressée.
b) Par l'imposition d'une sanction.
c) Pour manquement à la formation continue spécialisée.
d) Pour interdiction ou suspension d'exercice de la profession prononcée par une autorité compétente.
e) Pour l'inexactitude ou l'omission, de caractère essentiel, dans les données, déclarations ou documents fournis dans la demande d'immatriculation et dans la modification ou la mise à jour des données.
f) Pour défaut de transmission au service CRCE de la documentation nécessaire pour clôturer une médiation attribuée, une fois épuisés tous les délais pour la terminer.
g) Pour extinction du contrat d'assurance de responsabilité civile ou de la garantie équivalente.
3. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui impliquent l'inactivité de la personne médiatrice, le responsable du CRCE doit l'inviter à remédier, dans un délai de 15 jours, aux questions qui peuvent entraîner la situation d'inactivité temporaire, avant que la Chambre ne rende la décision correspondante.
4. La situation d'inactivité prend fin, lorsqu'elle est volontaire, à la demande de la personne médiatrice si elle remplit les conditions requises, et dans les autres cas, lorsque le motif ayant donné lieu à l'inactivité a été résolu.
5. La situation de radiation de la personne médiatrice peut être déclarée pour les causes suivantes :
a) À la demande de la personne intéressée.
b) Par imposition d'une sanction.
c) Pour toute cause entraînant la radiation de l'ordre professionnel de la personne médiatrice, conformément à la réglementation applicable.
d) Pour fausseté de caractère essentiel dans les données, déclarations ou documents fournis avec la demande d'immatriculation et dans la modification ou la mise à jour des données.
e) Pour manquement survenu aux conditions requises pour s'inscrire au Registre des Personnes Médiatrices établies dans le présent Règlement et dans le reste de la législation en vigueur.
f) Pour la survenance de causes déterminant l'impossibilité physique ou juridique de continuer à exercer l'activité de médiation.
g) Pour décès du médiateur.
h) Pour l'exécution d'une sanction entraînant la radiation du Registre conformément à la réglementation en vigueur.
i) Pour la radiation du Registre des Médiateurs du ministère compétent.
6. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui impliquent la radiation du Registre, le CRCE de la Chambre doit entendre la personne intéressée avant de rendre la décision correspondante.
7. Il appartient au CRCE de la Chambre de déclarer les situations administratives des personnes médiatrices. Le délai pour former un recours contre les décisions rendues, conformément à la réglementation de la Chambre, court à compter du lendemain de la date de l'inscription de la déclaration.
Art. 17 du Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-mediacio-servei-cambra-comerc/art-17
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