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Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 14. Devoirs de la personne médiatrice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14. Devoirs de la personne médiatrice

Toute personne médiatrice a les devoirs suivants :

a) Elle doit exercer sa fonction avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, confidentialité, loyauté et respect envers les parties, et en même temps les informer de toute circonstance susceptible de les affecter ou de lui créer un conflit d'intérêts, conformément au présent Règlement, à la Loi 3/2018 de médiation, du 22 mars, aux règlements qui la développent et aux normes déontologiques correspondantes.

b) Elle ne peut accepter aucune influence extérieure orientée vers la résolution du conflit.

c) Elle ne peut adopter aucune attitude manifestant un intérêt personnel dans la procédure de médiation ou dans l'affaire même du conflit.

d) Elle doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties afin que celles-ci y interviennent en pleine égalité des chances.

e) Elle a l'obligation d'actualiser et de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et doit se former de manière continue au moyen de cours ou de journées de formation, conformément au présent Règlement.

f) Elle a l'obligation d'être véridique quant à sa formation et à son expérience.

g) Elle ne peut fournir aux parties ni des services professionnels autres que la médiation ni des conseils dans les affaires découlant de la procédure de médiation dans laquelle elle intervient ou est intervenue, ni pendant la médiation ni après la médiation.

h) Elle ne peut discriminer aucune partie en raison du sexe, de l'idéologie, de la religion ou des convictions, de l'origine raciale, de la santé ou de l'orientation sexuelle, ni manifester aucune préférence.

i) Elle ne peut communiquer ni diffuser les informations ou la documentation que les parties ont fournies au cours de la procédure, sauf autorisation expresse.

j) Elle doit exercer sa fonction en respectant les délais fixés.

k) Elle doit remettre au service CRCE de la Chambre les informations et la documentation devant être conservées dans le dossier, notamment les procès-verbaux initial et final et les accords de la médiation.

l) Elle doit mettre fin à la médiation :

  • Lorsque survient toute cause préalable ou ultérieure rendant incompatible la poursuite de la procédure conformément à la réglementation établie.
  • Lorsqu'un manque de collaboration des parties est constaté.
  • Ou lorsque la procédure devient inutile au regard de la finalité poursuivie.

m) Elle a le devoir de révéler, avant le début de la médiation et tout au long de la procédure, toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ou de créer un conflit d'intérêts et, en tout état de cause, toute circonstance prévue à l'article 13 du Règlement du service CRCE. Une fois la circonstance en question révélée, elle ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si elle garantit pouvoir mener la médiation avec impartialité, indépendance et neutralité, à condition que les parties y consentent et le fassent constater expressément.

n) Elle doit communiquer aux parties et au CRCE de la Chambre la renonciation et l'abstention dans une procédure de médiation, ou la récusation dont elle a fait l'objet, avec l'obligation de leur remettre le procès-verbal correspondant, dans lequel figurent les motifs de la renonciation ou de l'abstention, ou de la récusation dont elle a fait l'objet, dans un délai de 24 heures.

o) Elle doit se conformer aux dispositions du présent Règlement, du Règlement du service du CRCE et de la réglementation d'application, aux protocoles et aux autres normes applicables.

p) Elle doit respecter la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles et la réglementation d'application.

En vigueur depuis le 12/05/2022 · texte original · Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de… (BOPA 2022-05-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 du Règlement de médiation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-mediacio-servei-cambra-comerc/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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